‹ Cours de droit françaisChapitre 117 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

résultait , dans le droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, de ce que le testateur avait anéanti, détruit, déchiré, biffé son testament; mais le simple bon sens indique toutefois qu'on n'a point entendu rejeter cette preuve du changement de volonté du défunt.

Ainsi , quand il a brûlé , déchiré , ou même simplement biffé en totalité son testament olographe , il est clair qu'il a voulu que ses dispositions n'eussent aucun effet, et généralement même elles ne pourraient en avoir : dès qu'il n'y a plus d'acte, il n'y a plus de testament.

467. S'il n'a biffé ou raturé que quelques-unes des dispositions seulement, en laissant intactes et la date et la signature, le testament vaut pour le surplus (î).

468. Et s'il y avait plusieurs exemplaires du testament, et que l'un d'eux eût été conservé, la lacération des autres ne serait point une preuve que l'intention du testateur a été de révoquer ses dispositions. Il a pu regarder ces exemplaires comme inutiles.

trouve en sa possession au moment de sa mort, ce que permet de supposer l'art. 916 du Code de procédure (2), et qu'il ait rompu l'enveloppe, ou même simplement le sceau, le testament est détruit comme testament mystique. Mais s'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il vaut encore comme olographe; car la destruction de l'enveloppe peut très-bien s'expliquer par le désir qu'a pu avoir le défunt de relire ses dispositions, dont le souvenir s'était peut-être effacé de son esprit, ou affaibli, sans qu'on doive en conclure qu'il a entendu révoquer le testament lui-même , puisque au contraire il l'a laissé subsister, pouvant l'anéantir.

471. S'il est arrivé quelque accident au testament, ce sera au jugea apprécier les circonstances du fait , et surtout à voir si l'on peut encore reconnaître d'une manière sûre les volontés du défunt (3).

472. Et si c'est par le fait des héritiers, ils en seront responsables , suivant ce qui a été dit plus haut (n° 48) en traitant du testament olographe.

469. Il faut en dire autant, par la même raison, du cas où il aurait biffé l'expédition de son testament par acte public ; on ne pourrait rien inférer de ce fait, puisque la minute étant chez le notaire, il a dû naturellement penser qu'il serait facile à ses légataires d'en lever une autre expédition. En tout cas, cette cancellation ne suffit pas pour témoigner de son intention de révoquer les dispositions du testament.

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