Si, par le fait, son testament mystique se
(1) LL. 2 cl 3 , Cod. de His nuœ in testam. delentvr.
(2) On se rappelle que nous avons décidé plus haut, n° (il , en nous appuyant aussi d'un avis du conseil d'Etat, que les notaires ne devaient pas recevoir en brevet les testaments par acte public, ni relâcher la minute du (esta ment, même sur un reçu du testateur. Mais quant aux testaments mystiques , les notaires ne les reçoivent pas comme actes de leur ministère : ils dressent seulement un acte de suscription , qui n'est pas le tcstanient.il n'y a donc pas ce qu'on appelle une minute, et par conséquent la loi de vcnlAscan xi ne nous parait pas supposer, comme pour les testaments par acte public , à ce que les notaires remettent le testament mystique au testateur, soit aussitôt après avoir dressé l'acte de suscription, soit postérieurement. Tel était l'usage anciennement , et l'art. 01G du Code de procédure parait avoir été rédigé sous l'influence de cet usage, car il se sert d'expressions qui conviennent parfaitement au testament mystique, puisqu'elles sont presque identiquement les mêmes que celles em-
475. La survenance d'enfants au testateur révoque-t-elle ses dispositions?
Dans le droit romain, la survenance d'un enfant révoquait le testament, quand bien même le testateur avait d'autres enfants au moment où il testait , si cet enfant n'avait pas été institué ou exhérédé (t). Mais le préteur donnait à l'héritier institué la possession des biens secundum tabulas, si l'enfant dont la naissance avait révoqué le testament était venu à mourir avant le testateur (b).
plovées par l'art. 97G du Code civil : Un testament ou autres papiers cachetés... la forme extérieure, le sceau et la suscription, s'il v en a... . parafera l'enveloppe , etc. M. Grenier ne pense cependant pas que les notaires puissent se dessaisir des testaments mystiques, pas plus que des testaments par acte public. M. Toullier, au contraire, décide qu'ils peuvent remettre les uns comme les autres au testateur; et pour nous, nous croyons qu'ils ne peuvent tout au plus remettre que les premiers, et nous ne nous déterminons encore, à l'égard de ceux-ci, que parce que la loi de ventôse leur semble moins applicable, cl en outre parce que l'art. 910 du Code de procédure parait avoir supposé le niainlicn des anciens usages en ce qui concernait ces testaments.
(3) L. penult., Cod. de Testam. Vinnius, sur le § 2, Isstit. Qttib. modis testam. infirm.
(4) Vide j 1, Ibstit. de exhered. liber.
(6) L. 12, fT. de injusto , rupt. irrit. testant.
TITRE IL —DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 157
On convient généralement que , dans notre an juge à ordonner l'exécution de celles qui , législation, lorsque le testateur a des enfants au d'après les circonstances, seraient jugées telles que moment où il fait son testament, cet acte n'est l'on pût présumer que le testateur les aurait toupoint révoqué par la survenance de nouveaux jours faites lors même qu'il aurait connu la naisenfants, puisqu'une donation entre-vifs elle-même sance ou la grossesse.
ne le serait pas. On invoque, pour le décider ainsi , la loi 36, On convient aussi que, lors même qu'il n'y aurait § 2, ff. de Teslam. militis, qui fournit, dit-on, un pas d'autres enfants, si le testateur a connu la argument d'autant plus puissant , que les testanaissance de celui qui lui est survenu depuis son ments militaires étaient extrêmement favorables ' testament ou la grossesse de sa femme, assez à chez les Romains, et cependant on décidait que temps pour pouvoir révoquer le testament, et qu'il le testament du militaire, dans ce cas, ne devait ne l'ait pas fait, c'est une preuve qu'il a entendu point recevoir son exécution, maintenir ses dispositions. Ce point, qui avait Si l'on devait déclarer le testament sans effet, fait anciennement quelque difliculté, a été jugé par parité de raison, il faudrait également décien ce sens par l'arrêt dit delà Poupelinière, rendu der qu'il doit rester sans exécution lorsque le par le parlement de Paris , le 42 mars 4764 (i). testateur l'a fait dans un temps où il avait bien à On a aussi jugé la même chose au parlement de la vérité un enfant mais qu'il le croyait mort, lan- Rouen, le 20 décembre 4725 (a) ; et ces deux disque cet enfant était prisonnier chez l'ennemi arrêts ont été vainement attaqués en cassation ou retenu par des pirates, et n'a reparu qu'après devant l'ancien conseil d'État. le décès de son père.
Il n'y a en effet aucune parité entre le cas d'un Cependant, ni dans l'un ni dans l'autre cas
testament et celui d'une donation entre-vifs. Dans les tribunaux ne seraient autorisés par aucune
le premier, le testateur peut librement détruire loi en vigueur à prononcer la nullité des dispo-
ce qu'il a fait , tandis que dans le second il ne le skions : l'enfant aurait seulement la réserve, et
peut pas. La loi a donc dû venir à son secours comme elle est plus considérable que dans les
dans celui-ci, sans révoquer pour cela les dispo- anciens principes, c'est encore une considération
silions testamentaires. qui affaiblit les arguments que l'on voudrait tirer
Il est même à remarquer que dans l'affaire la du droit romain, pour prétendre que le testament
Poupelinière , le parlement a jugé en droit , à la doit rester sans effet. Il n'appartient pas aux juges
majorité de seize voix contre dix, et a confirmé de créer des nullités ou des causes de révoca-
la sentence du Cliâtelet, rendue sur le fondement l>on ; or, le Code civil ne fait aucune mention
qu'aucune ordonnance n'appliquait aux disposi- de celle dont il s'agit. C'est peut-être une lacune
lions testamentaires ce genre de révocation portée dans la loi, niais ce n'est point aux tribunaux à
pour les donations. La jurisprudence antérieure, la combler ; l'art. 4 ne les y autoriserait pas, ce
fondée sur le droit romain, était cependant cou- nous semble : Dura lex,sed lamen est lex. traire , ainsi que l'opinion des auteurs et des
avocats généraux. On prétendait, il est vrai, que 475. Jusqu'à présent nous n'avons parlé de la
le sieur de la Poupelinière avait connu la gros- révocation qu'en tant qu'elle résulte de la volonté
sesse de sa femme, pendant sa maladie, qui dura du testateur, mais elle peut aussi avoir lieu par
environ dix jours ; mais le parlement n'en a pas le fait du légataire :
moins jugé en droit. Ou parce qu'il n'a pas rempli les charges qui
lui étaient imposées ; 474. Mais lorsque le testateur n'a pas connu Ou parce qu'il s'est rendu indigne du bienfait,
avant sa mort la naissance de l'enfant, ou la gros- pour avoir attenté aux jours du testateur, ou
sesse de son épouse, quelques personnes pensent s'être rendu coupable envers lui de sévices, délits
que les dispositions doivent être annulées, sauf ou injures graves (s);
(1) Que Ton trouve dans l'Ancien Denizart, v° Révocation des additions sur la sect. -i du chap. v, des Donations, part III. testaments , n" 3. (3) Voyez au tome précédent, nos 537 à iîo3, ce qui a été dit
(2) L'arrêt est rapporté pai l'annotateur de Ricard, dans ses sur ces faits.