LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Ou enfin pour avoir fait une injure grave à sa mémoire.
Les art. 4046 et 10-47 (î) portent : <t Les « mêmes causes qui , suivant l'art. 954 et les i deux premières dispositions del'art. 955, auloc riseront la demande en révocation de la dona- « tion entre-vifs, seront admises pour la demande t en révocation des dispositions testamentaires. a Si celte demande est fondée sur une injure « grave faite à la mémoire du testateur, elle doit « être intentée dans Tannée à compter du jour « du délit. î
476. Il n*est toutefois pas douteux que si le testateur a pardonné l'injure que le légataire lui avait faite , la révocation ne soit couverte (2) ; mais ce serait au légataire , contre qui le fait d'injure serait prouvé, à établir de son côté la réconciliation par des preuves évidentes ; par exemple, en produisant des lettres du testateur qui attesteraient qu'il lui a réellement fait remise de l'offense, ou un acle de libéralité fait à son profit par ce dernier postérieurement à l'injure, etc.
477. Et s'il s'était écoulé un certain temps depuis le délit jusqu'à la mort du testateur, sans que ce dernier eût révoqué le legs, il résulterait de là une preuve morale qu'il a entendu pardonner l'offense et maintenir la disposition. Cela serait surtout évident si le testateur était détenteur du testament olographe qui la renfermait, puisqu'il pouvait la détruire d'un trait de plume, et même dans tous les cas lorsqu'il savait écrire, vu qu'il pouvait facilement faire un acle de révocation sans recourir au ministère d'un notaire.
Cependant, comme la loi parle seulement de ta révocation , sans s'expliquer sur la remise de l'offense résultant de ce que le testateur aurait vécu plus ou moins de temps depuis qu'elle lui a été faite sans avoir révoqué le legs , il est raisonnable de se décider par analogie de la disposition de l'article 957, relativement à la donation entrevifs révocable pour cause d'ingratitude du donataire : dans ce cas, si le donateur ne forme pas 8a demande en révocation dans l'année du délit
(1) Code de Hollande , ait. 1031 et 88S.
(2) Ambulatoria enim est volunlns defuneti usque ad vitec supremum exitvm, L. 4, 1T. de Adimend. vel transf. légat.
(3) Conférence du Code civil, avec la discussion particulièrt
ou du jour où il a pu le connaître, ii est censé avoir fait remise de l'offense ; c'est sur ce motif que la durée de l'action a été fixée à une année. Par analogie , disons-nous , on devrait décider aussi que si le testateur ne révoque pas le legs pendant l'année du délit, pouvant si facilement le faire, il doit être pareillement censé avoir voulu le maintenir et pardonner l'injure. Telle est du moins notre opinion.
478. Au surplus, si les débiteurs du legs l'avaient payé en connaissance de cause , ils ne pourraient répéter. En exécutant ainsi la volonté exprimée du testateur, ils se seraient rendus nonrecevables à pouvoir jamais attaquer la validité du legs pour cause d'indignité du légataire.
479. L'art. 4046 parle d'une demande en révocation du legs d'une manière générale, et sans en fixer la durée. Ce n'est que pour le cas où le légataire s'est rendu coupable d'une injure grave faite à la mémoire du testateur, que l'art. 4047 dispose que cette demande devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit.
Si c'était pour inexécution des charges mises au legs que la révocation eût lieu , elle pourrait incontestablement être demandée pendant trente ans, attendu qu'elle ne serait plus qu'une sorte d'action sine causa, seu causa data , causa non secuta, dont la durée est la même que dans les cas ordinaires, c'est-à-dire de trente ans; elles trente ans ne commenceraient à courir que du jour où le légataire aurait cessé de remplir les charges; par exemple, si c'était une rente, du jour où il aurait cessé de la servir.
Mais quand il s'agit de délit ou d'injure commis envers le testateur, il y a plus de difficulté. La première rédaction de l'art. 4047 présentée au conseil d'État contenait deux parties, et était ainsi conçue (r>) :
i Si la demande est fondée sur le fait que le i légataire était auteur ou complice de la mort du « testateur, l'héritier doit la former dans l'année « du jour du décès du testateur, si la condamna- « tion du légataire est antérieure ; et à compter
du conseil d'État et du tribunat , avant la rédaction définitive de chaque projet, de loi. Tome IV, édition de Firmin Didot; 180,5.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
t du jour de la condamnation , si elle est pos- « térieure.
« Si elle est fondée sur une injure grave faite < à la mémoire du testateur, elle doit être int tentée dansl'année à compter du jour du délit. 1
Mais M. Treilhard fit observer qu'il serait contre Tordre de laisser un assassin jouir des dépouilles de sa victime, par cela seul qu'il n'aurait pas été recherché pendant un an.
Et M. Tronchet demanda que l'action en déchéance contre le légataire eût la même durée que l'action en poursuite du crime qu'il a commis.
Sur ces observations , l'on retrancha la première partie de l'article proposé , en maintenant seulement la seconde , telle qu'elle se trouve dans le Code sous le n° 1047.
Il résuie évidemment de là que, dans la pensée du conseil d'Etat , l'action en révocation du legs fondée sur le fait que le légataire est auteur ou complice de la mort du testateur ne dure pas seulement une année, comme l'action en révocation d'une donation entre-vifs fondée sur le même fait. (Art. 957.) Mais il faut remarquer aussi que ce n'est que sur ce cas que le conseil d'État s'est expliqué; que la disposition dont il a demandé le retranchement ne statuait que sur ce seul cas , en limitant la durée de l'action à une année : d'où il faut conclure que s'il s'agissait seulement de sévices, délits ou injures graves commis par le légataire envers le testateur, et même d'embûches dressées à sa vie, la durée de l'action , dans la main des héritiers , ne serait en principe que d'une année, comme en matière de donation entre-vifs. Il y a d'autant plus de raison de le décider ainsi , que le testateur a survécu au fait dont le légataire s'était rendu coupable envers lui, et qu'ayant maintenu sa disposition, ainsi qu'il faut le supposer pour qu'il y ait lieu à la question , c'est une circonstance qui milite en faveur de ce légataire, et qui doit au moins faire qu'il ne soit pas traité plus rigoureusement, sous ce rapport, qu'il ne le serait s'il était donataire entre-vifs.
480. Mais, à la différence du cas où il s'agirait d'une donation entre-vifs , le temps qui s'est écoulé depuis le délit jusqu'à la mort du testateur ne serait pas compté contre les héritiers de celui-ci ; tandis quïl est compté contre les héri-
tiers du donateur, parce qu'ils n'ont absolument que les droits qu'avait leur auteur. Or, du vivant de celui-ci , le temps de l'action en révocation courait : au lieu que le droit de révoquer à volonté appartenant au testateur, on ne peut pas dire que la prescription a commencé contre lui, pour en inférer que ses héritiers n'ont que le surplus du temps.
Si les héritiers ignoraient l'existence du testament ou l'injure faite au testateur, le temps, évidemment, ne pourrait commencer à courir contre eux que du jour où ils en auraient connaissance : Contra non valentem agere, non currit prœscriplio. Les règles sur le point de départ de la durée de l'action en nullité pour erreur ou dol, ainsi que celles relatives au cours du délai durant lequel on peut exercer la requête civile pour pièces découvertes ou dol de la partie adverse (art. 1504 Cod.civ. et 488 du Code de procéd.) fourniraient des arguments irrécusables pour le décider ainsi.
Et si le legs était sous une condition suspensive non accomplie du vivant du testateur, il faudrait pareillement décider que le temps pour le faire révoquer ne commence à courir contre ses héritiers qu'à partir du jour de l'accomplissement de la condition ; car jusque-là le droit du légataire n'était point ouvert : il pouvait devenir caduc par l'inaccomplissement de la condition ; les héritiers n'avaient donc pas à agir.