LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ
« le quinze juin mil huit cent seize : d'où il résulte < que le vœu de la loi est rempli ; rejette. »
On a même jugé en cassation, le 12 juin 1821, qu'un testament olographe portant la date du vingt septembre mil sept cent quatre-vingt-treize, n'était pas nul, quoiqu'il fût clairement établi que la date était fausse. Mais il résultait des énonciations contenues dans le testament lui-même, que sa véritable date était évidemment et nécessairement celle du vingt septembre mil huit cent treize.
Il y avait cependant plus de doute dans ce cas que dans le précédent, puisque ce n'était pas seulement un mot omis qui empêchait que la date fût régulièrement exprimée , c'était une date faussement indiquée , et que l'on n'a rétablie qu'au moyen des diversesmentionscontenues dans le testament. Mais ces mentions conduisaient naturellement à réconnaître que la dale était, non du 20 septembre mil sept cent quatre-vingttreize, mais bien du 20 septembre mil huit cent treize.
57. D'après ce qui vient d'être dit, on voit que les surcharges dans la date n'annuleraient pas toujours le testament. Mais si la surcharge permettait de voir deux jours , ou deux mois , ou deux ans différents, cette incertitude l'annulerait, car il serait vrai de dire qu'il n'est pas daté, puisque l'époque précise où il a été fait ne serait point indiquée. Tandis que si la surcharge laissait toujours voir un même jour, ou mois, ou an, le testament ne serait pas moins bon, pourvu que la date se dislinguâtd'ailleurs suffisamment malgré la surcharge.
38. Le testament doit être signé par le testateur, et, comme nous l'avons dit plus haut, la signature doit être à la fin de l'acte, et après la date, parce qu'elle doit la certifier, la sanctionner, sauf le cas toutefois où la dale qui suivrait la signature ne ferait avec elle qu'un seul et même contexte ; encore est-il plus prudent de la mettre
(1) Toutefois une ordonnance postérieure a défendu aux novices de signer leur testament de leur nom de religion.
(2) Tel est aussi l'avis de M. Grenier, des Donations, loin. le', n° 244, et c'est ce qui fut dit à l'appui de la validité du testament de M.issillon, dont nous allons parler tout à l'heure.
Ricard , des Donations , page 343 , sect, 7, cite toutefois l'ordonnance de 1629, comme applicable.
avant la signature. Si, après la date et la signature, on a mis une disposition additionnelle non datée et signée, celte disposition sera bien nulle sans doute, mais elle n'annulera pas le testament, qui était régulier par lui-même.
59. Et quant à la signature , elle doit généralement être du nom de famille tel qu'il est constaté par l'acte de naissance, sauf à y ajouter le surnom par lequel on peut êlre distingué, dans la société , des individus qui portent le même nom : les surnoms et les noms patronymiques ne sont point la signature du nom de famille, et la loi n'a pu entendre par signature que l'expression véritable du nom du signataire. Il y a toutefois quelques observations à faire sur ce point.
D'abord les prénoms ne sont pas exigés, quoiqu'il soit utile de les mettre pour bien faire distinguer le testateur des personnes qui portent le même nom.
Quant aux noms eux-mêmes, l'article 211 de l'ordonnance de 1629, vulgairement appelée le Code Michaud, voulait que tous nobles fussent obligés de signer de leur nom de famille, et non pas seulement de celui de leurseigneurie, à peine de nullité des actes et contrats; mais, d'abord, celte ordonnance n'a point reçu d'exécution dans le ressort du parlement de Paris, quoiqu'elle y ait été enregistrée, l'enregistrement n'ayant pas été fait librement, et ses dispositions à ce sujet n'ont été reproduites dans aucune autre ordonnance (î), loi ou décret; en sorte qu'elle n'est d'aucune autorité sur la question (2).
Les lois de la révolution , en abolissant les litres nobiliaires , défendaient aux citoyens de porter d'autre nom que celui de famille constaté par l'acte de 7iaissance (5), et la loi du 11 germinal an xi prohibe les changements de nom qui ne seraient pas autorisés par le gouvernement. Mais la charte constitutionnelle , en rétablissant les titres de noblesse , a par cela même permis à ceux qui portaient des noms nobiliaires et qui
(3) Le décret du G fructidor, an n, s'exprimait ainsi, par son art. 1er : « Aucuns citoyens ne pourront porter d'autres noms « que ceux exprimés dans leur acte de naissance ; » et l'art. 7 ajoutait : « 11 est défendu aux fonctionnaires pu blics de les « désigner dans les actes autrement que par leur nom de « famille. »
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
les avaient quittés en exécution de ces lois , de les reprendre.
De la combinaison de ces diverses dispositions ressort une première observation, qui nous parait fondée sur la nature même des clioses : c'est que celui qui signe d'un nom , nobiliaire ou autre , porté dans son acte de naissance, signe suivant le vœu même de la loi , quoique ses ancêtres en eussent porté un autre ; il ne connaît que celui qui est dans son titre de naissance ; c'est ce litre qui le rattache à sa famille et le fait connaître à la société.
Le système contraire serait un bouleversement des familles et des for tunes. Les enfants ne peu vent être victimes de la vanité des pères qui ont abandonné leur véritable nom pour en prendre un qui plaisait davantage à leur amour-propre, et qu'ils ont ensuite donné à leurs enfants dans leurs actes de naissance ; et les tiers qui ont traité avec ceuxci , sur la foi d'un nom publiquement connu , ne doivent pas non plus être trompés. Ce point doit être hors de toute controverse , lors même que ce ne serait pas d'après des lettres de noblesse que le nom de famille aurait été abandonné ; à plus forte raison dans le cas contraire.
Voilà pour les enfants et descendants d'individus qui ont changé leur nom. Mais la plupart des personnes titrées signent généralement leurs actes du nom nobiliaire qu'ils portent héréditairement. Les ministres, notamment, contre-signent même les ordonnances qui se placent dans leur département de leur nom nobiliaire et héréditaire , quand ils en portent un , et non pas seulement de celui qui était originairement leur nom de famille , et l'on ne s'est pas encore avisé de prétendre que ces actes n'étaient pas légalement contre-signes.
Bien mieux , les évêques ministres chargés du département des affaires ecclésiastiques , contresignent les nominations à des sièges , les ordonnances , etc., de la même manière qu'ils signent les actes de leur ministère apostolique, c'està dire de la f , des prénoms et du nom du siège occupé par l'évêque , et l'on regarde assurément cette signature comme parfaitement légale. Aucune discussion ne s'est encore élevée à ce sujet.
En doit-il être autrement pour les actes privés, et spécialement pour les testaments?
On connaît le procès qui a eu lieu au sujet de celui du célèbre Massillon , évêque de Clermont, qui était en la forme mystique , écrit par un tiers, signé à toutes les pages et sur l'acte de suscriplion en cette forme : f J. B., évéq. de Clermont. Le frère de l'illustre orateur attaqua le testament pour défaut de signature ; il fut repoussé en première instance ; sur l'appel on transigea.
Le même cas s'est présenté sous le Code , relativement au testament de M. Loyson , évêque deBayonne. Les noms du testateur étaient Jean- Jacques Loyson , et le testament était ainsi signé : ■f J.-J. évêque de Bayonne. La cour de Pau l'a jugé valable, et sa décision a été maintenue par la cour suprême , en ces termes :
« Attendu que l'arrêt déclare , sur le vu des < différentes pièces souscrites par le testateur, « que la signature étant au bas du testament liti- « gieux est celle qu'il employait habituellement c dans tous les actes qu'il souscrivait , et qu'ainsi i en déclarant ce testament valable , la cour « royale de Pau ne s'est mise en opposition avec « aucune des lois invoquées, rejette, etc. (1). »
On produisait en effet plusieurs actes que M. Loyson avait souscrits de la même manière.
Les motifs de l'arrêt de la cour de Pau (2) portent en substance que t les lois invoquées relativement au changement de nom sont étrangères à la question à décider ; qu'aucune loi actuellement en vigueur n'a déterminé , ni la manière , ni la forme de signer , et que le but du législateur a été que la personne et les dispositions du testateur fussent certaines ; que depuis la promotion du testateur à l'épiscopat , il avait adopté cette manière de signer, selon un ancien usage encore suivi des évêques ; qu'enfin c'était par cette signature qu'il certifiait habituellement les actes civils et ceux de son ministère ; qu'ainsi le testament était signé dans le sens de l'art. 970.
Que l'on suppose , en effet , que M. Loyson eût été chargé du département des affaires ecclésiastiques , il eût signé les actes de son ministère et contre-signe les ordonnances royales de la même manière qu'il l'a fait pour son testament , et comme le font les évêques chargés de ce dépar-
ti) Arrêt du 23 mars 1824. (Sirey, 24, 1, 243.
(2) Rapporté dans Sircy, 1022, H, 337.