LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
cation ou déchéance? ou peuvent-ils toujours opposer au légataire, à quelque époque qu'il se présente , l'exception tirée du fait d'injure , pour repousser sa demande en délivrance du legs : en sorte que le droit de demander cette révocation ou déchéance durerait autant que l'action du légataire, à laquelle elle serait inhérente, par conséquent tout le temps de la prescription ordinaire, ou de trente ans , par application de l'ancien adage : Quœ lemporaria sunt ad agendum, perpétua sunl ad excipiendum (t) ?
En faveur de celle dernière opinion l'on peut dire que les mots demande en révocation ont été employés lato sensu dans l'art. 104G : aussi bien pour exprimer la révocation demandée par voie d'exception opposée à l'action du légataire, que la révocation demandée par voie d'action principale formée par les héritiers. On peut dire, en outre, que ces héritiers ne sont pas censés connaître le légataire tant qu'il ne se fait pas connaître lui-même par sa demande en délivrance ; que peut-être se rendant justice, il ne réclamera pas le legs, qu'il est peut-être incapable de le recueillir sous d'autres rapports , que ce legs enfin a pu devenir caduc pour d'autres causes. Or, dans toutes ces hypothèses, une demande en révocation ou déchéance pour cause d'indignité serait évidemment superflue , et il est probable que le législateur n'a point entendu obliger le débiteur du legs à la former, pour êlre dispensé d'exécuter une pareille disposition.
Ces raisons sont sans doute très-fortes ; néanmoins, d'un autre côté, l'on peut dire que le légataire pur et simple est saisi du droit, en vertu de l'art. 1014, dès la mort du testateur; qu'il est propriétaire de la chose léguée, à partir de cette époque ; or, pour le dépouiller de ce droit, quand le testateur lui-même n'a pas révoqué le legs, il faut établir l'indignité, car elle n'empêche point l'eUet de cette saisine. Les héritiers sont donc toujours nécessairementdemandeursen déchéance ou révocation ; donc ils doivent faire valoir leur prétention dans les délais ordinaires. On l'a si bien entendu ainsi dans la discussion rapportée ci-dessus, que, voulant étendre la durée de l'action pour le cas où le légataire est auteur ou
complice de la mort du testateur, on a dit qu'elle serait la même que celle de l'action criminelle. Or cela eut été bien superflu dans la plupart des cas, c'est-à-dire dans tous ceux où le legs n'aurait pas encore été exécuté dans Tannée (et il est difficile de supposer qu'il le soit en pareil cas) , puisque l'exception qu'auraient eue les héritiers, dans le système combattu , aurait pleinement suffi pour faire tomber le legs ; elle eût même été bien plus avantageuse encore pour eux , vu qu'ils auraient pu la faire' valoir à toute époque ; tandis que l'on a seulement entendu prolonger, dans ce cas, la durée de la demande en révocation.
482. Cette action appartient à ceux qui étaient chargés du legs ; c'est à eux qu'elle profite, comme lorsque c'est letestateurquia révoqué luimême. Les héritiers du sang n'y pourraient rien prétendre dans le cas où le legs révocable n'était point à leur charge, mais à celle d'un légataire universel, par exemple.
De la nullité et de la caducité des dispositions testamentaires.
483. Les dispositions testamentaires peuvent aussi manquer de sortir leur effet pour d'autres causes que celles que nous venons d'expliquer. INous allons les retracer rapidement. Ce qui a été dit précédemment nous dispense d'entrer dans de plus grands développements à ce sujet.
484. Ainsi, 1° les legs sont nuls par la nullité de l'acte testamentaire qui les renferme. (Art. 1001.)
485. 2° Ils sont pareillement nuls lorsque le testateur n'avait pas la capacité de disposer au moment où il a fait son testament , ou au moment où il est mort ('i).
486. 5° Le legs est caduc lorsque le légataire n'a pas survécu au testateur (art. 1039); et c'est à ceux qui réclament le legs du chef du légataire à prouver qu'il lui a survécu. (Art. 133) (s). En sorte même que les présomptions de survie tirées de l'âge ou du sexe , et consacrées en matière
(1) Nous verrons dans la suite si l'effet de cet adajc a été adopté par le Code, au moins implicitement.
(2) Voyez tome précédent, ebap. n, seel. !*•«
(3) Vide tome I", n» 537.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-YIFS ET DES TESTAMENTS
de succession ab intestat par les art. 720 , 721 et 722 , pour établir, à défaut de preuves ou de circonstances du fait, quelle est celle de plusieurs personnes qui ont péri dans le même événement qui a survécu à l'autre , ne peuvent être invoquées par les représentants du légataire ; elles ne sont point applicables en matière de dispositions testamentaires (i). Celui qui réclame le legs comme échu au légataire, doit toujours prouver que ce dernier a survécu au testateur. Il ne suffit pas qu'on ne puisse prouver contre lui que le légataire est mort avant le disposant ; il doit prouver lui-même qu'il lui a survécu.
■487. 4° Le legs est pareillement caduc si le légataire est mort avant l'accomplissement de la condition dont le testateur avait fait dépendre l'effet du legs. (Art. 1040) (2).
488. 5° Ou si la condition a défailli (ibid.) ; et c'est au légataire à prouver qu'elle s'est accomplie.
489. 6° Il est de même caduc lorsque le légataire est incapable de le recueillir (art. 1043) (3), et le légataire doit être capable au moment de la mort du testateur, si le legs est pur et simple ; ou au moment de l'accomplissement de la condition, s'il est conditionnel (4).
490. 7° Le refus du légataire de recueillir la disposition testamentaire la rend pareillement caduque. (Ibid.)
491. 8° Le legs peut demeurer sans effet en toutou partie par suite de la réduction pour fournir les réserves. (Art. 925 et 926) (5).
492. 9° Enfin il est également caduc par la perle totale de la chose léguée arrivée pendant la vie du testateur.
Il en est de même si la chose a péri depuis sa mort sans le fait ou (g) la faute de l'héritier , quoique celui-ci eût été mis en retard de la délivrer , lorsqu'elle eût dû également périr entre les mains du légataire si elle lui avait été livrée. (Art. 1042.)
Ainsi, dans le cas du legs d'un bœuf désigné, qui est mort par quelque cause que ce soit, pendant la vie du testateur , le legs est caduc ; rien n'est dû, ni le cuir ni la chair (-).
493. Il en est de même d'un navire légué et qui aurait été démonté pendant la vie du testateur , les matériaux n'en seraient pas dus (s).
Si le navire avait été rétabli avec les mêmes matériaux, comme il serait vrai de dire alors que c'est le même navire (0) , il serait dû s'il existait encore lors de l'ouverture du legs ; et les différents radoubs qu'un navire légué aurait éprouvés n'empêcheraient pas que ce ne fût toujours le même navire (10), et en conséquence qu'il ne fût pareillement dû. Enfin, si le testateur n'avait démonté le navire que dans la vue de le reconstruire avec les mêmes matériaux , quoique la reconstruction n'eût pas encore été faite au moment de sa mort , les matériaux ne laisseraient pas d'être dus au légataire.
Si le testateur ayant légué delà laine a fait du drap de cette laine, le legs est éteint (h) ; et il en est de même si , ayant légué des planches , il a employé ces planches à faire une armoire ou dans la construction d'un navire (12). Dans ces cas , la chose léguée est censée ne plus exister, le legs est révoqué , ainsi que nous l'avons dit en général, précédemment.
494. Nous ne multiplierons pas davantage les exemples , mais nous ferons observer :
1° Que lorsque la chose léguée a péri en totalité pendant la vie du testateur, les accessoires ,
(1) V oyez tome VI, n"s -48 et siiiv.
(2) Code de Hollande, art. 1044.
(3) Ibid., art. 1048.
(4) Voyez tome précédent, cliap H, sect. 2, et supra, n» 311.
(5) Code de Hollande, art. 973.
(G) L'art. 1042 dit sans le fait et la faule, mais il faut : le fait ou la faute, ce qui est confirmé par l'art. 1243 et par ce que nous dirons tout à l'heure sur le cas où l'héritier se serait mis par TOME V. — T. IX. Kl). FR.
son fait , quoique sans aucune faute de sa part , dans l'impossibilité de délivrer le lcjs.
(7) L. 49, princip. ff. de Légat. 2°.
(8) L. 88, § 2, ff. de Légat. 3°.
(9) L. 83, § 5, ff. de Verb. oblig.,el~L. 98, <j 8, ff. de Solut. et libérât.
(10) L. 10, § 7, ff. Quib. moi. ususf. amitt.
(11) L. 88 , princip. ff. de Légat. 3 >
(12) Ibid., 5 1.