LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
lors même qu'ils existeraient encore , ne seraient pas dus(i).
2° Mais lorsque la chose principale n'a péri que depuis l'ouverture du legs , les accessoires qui seraient conservés seraient encore dus , quia quod ex te mea supcrest, meum est : or le legs était acquis avec tousses accessoires; tandis que, dans le premier cas , les accessoires n'auraient été dus qu'en raison de la chose principale , qui elle-même ne l'a pas été.
5° Lorsqu'une maison léguée vient à être détruite par un incendie ou aulre cause , même pendant la vie du testateur, le sol est encore dû au légataire (2) ; tandis que le legs de l'usufruit de la maison serait éteint par la destruction de cette maison. (Art. 624) (3).
Et si cent bouteilles de vin de telle pièce ont été léguées , et qu'il s'en trouve moins , ce qui reste est dû (4).
4° Quand le legs comprend plusieurs choses distinctes par les individus , comme le legs d'un troupeau , ce qui reste du troupeau à la mort du testateur est dû, n'y eût-il qu'une seule tête (5). On décidait le contraire en droit romain (e) dans le cas du legs de l'usufruit d'un troupeau : le legs était éteint lorsqu'il n'existait plus un nombre de têles suffisant pour former un troupeau (7), et ce nombre était dix suivant la loi ult. ff. de Abigeis. L'usufruit eût également été éteint si le nombre de têtes s'était diminué pendant la jouissance de l'usufruitier, au point de ne plus former un troupeau : la chose soumise à l'usufruit eût aussi été censée ne plus exister. Mais l'art. 616 du Code ne permettrait pas qu'on le décidât ainsi dans notre droit (s).
5° Si l'héritier a été mis en demeure de délivrer la chose léguée , il répond de la perte , à moins qu'il ne prouve que la chose eût dû également périr chez le légataire au cas où elle lui aurait été livrée, ce qui s'estimerait d'après les circonstances ; car si le légataire faisait commerce de choses semblables , et qu'on pût rai-
(1) § 17, Isstit. de Legatis.
(2) L.22,ff. de Légat. 1°.
(3) L. 10, § 1, ff. Quib. mod. ususf. amitt.
(4) L. 8, § 2, ff. de Legatis 2o.
(5) § 18, Instit. de Legatis. L. 22, ff. de Légat, lo.
(6) L. ult, ff. Quib. mod. ususf. amitt.
(7) Nous avons douuc la raison de celte différence au tora, IV) no CCS , note 2.
sonnablement supposer qu'il aurait vendu celle qui lui avait été léguée , l'héritier lui devrait une indemnité , qui serait arbitrée suivant la qualité de la chose et les autres circonstances du fait (9). 6° Si c'est par son fait que le débiteur du legs s'est mis dans l'impossibilité de le délivrer, il en doit le prix , encore qu'il n'y eût aucune faute à lui reprocher, qu'il n'eût pas été mis en demeure et qu'il ne se fût pas enrichi par la disposition de la chose ; par exemple lorsque , dans l'ignorance du testament qui le grevait du legs , il a donné à quelqu'un la chose mobilière qui en était l'objet, ou qu'il a détruit un tableau légué, etc., etc., (10). On ne peut se libérer par son fait au détriment du créan cier.
495. Dans les cas de caducité du legs (autres que ceux bien entendu où la chose est venue à périr), la caducité profite, comme la révocation, à celui ou à ceux qui auraient été tenus du legs, et non pas nécessairement aux héritiers légitimes. En sorte que lors même qu'il y aurait des héritiers à réserve , la caducité d'un legs particulier profiterait au légataire universel, puisque, d'après l'article 1009, c'était ce dernier qui en était chargé (1 1) . Et il en serait ainsi delà caducité d'un legs à titre universel ; ce legs , par l'effet du même principe , resterait dans le legs universel , dont il était une délibation (12) ; le tout , sauf le cas de substitution vulgaire , et l'effet du droit d'accroissement, dont nous allons parler au paragraphe suivant.
Du droit d'accroissement entre les légataires et le» donataires.
496. Les principes que nous venons de développer sur la révocation et la caducité des dispositions testamentaires ne font point obstacle à ce que ces dispositions reçoivent néanmoins leur plein effet dans certains cas.
Ainsi lorsque le testateur a appelé une autre
(8) Videibid., dicto n« 688 et no 630.
(9) L. 47, § ult- de Légat. 1°. Vide quoque L. 40 princip. ff. de llercdit. petitione.
(10) § 16, Instit. de Légat. L. 12, ff. de Auro, arg. légat. L. 63, ff. de Légat. 2".
(11) Sicjiujé en cassation le 20 juillet lG09.(Sirey, 1809, I, 303.)
(12) Ricard, fart. M, n<> 1501.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
personne à recueillir l'hérédité ou le legs , pour le cas où l'héritier institué ou légataire ne recueillerait pas , et qu'en effet ce cas s'est réalisé , le tiers recueille le bénéfice de la disposition s'il réunit en sa personne toutes les conditions exigées par la loi , et si en outre la disposition n'a point été révoquée à son égard , ou n'est pas devenue également caduque par rapport à lui. C'est la substitution vulgaire, autorisée par l'art. 898, et dont nous avons parlé au tome précédent, n° 55 et suivants.
497. Dans le cas aussi où il y a lieu au droit d'accroissement , la circonstance que l'un des héritiers institués ou des légataires ne recueille pas le bénéfice de la disposition , soit parce qu'il est incapable, soit parce qu'elle a été révoquée à son égard , soit parce qu'il la refuse, soit parce qu'il est mort avant le testateur, soit enfin parce que la condition qui lui avait été imposée a défailli; cette circonstance, disons-nous, n'empêche pas non plus que la disposition ne reçoive sa pleine et entière exécution au profit des autres héritiers, ou légataires, si elle n'est pas également devenue caduque par rapport à eux.
498. Le droit d'accroissement est fondé sur la volonté présumée du testateur , qui est censé avoir préféré, quant à la chose léguée, les personnes auxquelles il l'avait pareillement léguée, à ceux qu'il avait grevés de l'acquittement du legs.
499. Mais lorsque le droit au legs s'est ouvert dans la personne de tel ou tel des légataires, ce droit est devenu transmissible à ses héritiers, quand bien même le légataire est mort avant le partage delà chose, ou même avant toute demande en délivrance (art. 1014), et il ne peut plus être question de l'accroissement en ce qui concerne sa part.
500. Les règles sur cette matière ne reposant quesurdes conjectures et des présomptions d'intention du testateur, elles ont toujours été regardées comme fort épineuses et très-subtiles. Celles qu'offrent les art. 1044 et 1045 (\) , sont loin
(1) Code de Hollaude, art. 1049 et 10S0.
elles-mêmes d'avoir aplani les difficultés. Ces articles sont ainsi conçus :
t II y aura lieu au droit d'accroissement au i profit des légataires dans le cas où le legs sera « fait à plusieurs conjointement.
« Le legs sera réputé fait conjointement lorsc qu'il le sera par une seule et même disposition, < et que le testateur n'aura pas assigné la part t de chacun des colégataires dans la chose « léguée (1044).
« Il sera encore réputé fait conjointement i quand une chose qui n'est pas susceptible d'être « divisée sans détérioration aura été donnôe par c le même acte à plusieurs personnes, même « séparément (1045). »
501. Ainsi, dans le premier cas, il faut, pour qu'il y ait lieu au droit d'accroissement :
1° Que le legs ait été fait à plusieurspersonnes ;
2° Que l'une d'elles ne recueille pas ;
5° Que le legs ait été fait d'une même chose ou d'une même partie d'une chose ;
4° Qu'il l'ait été par une seule et même disposition ;
Et 5° enfin que le testateur n'ait pas assigné à chacun des légataires sa part dans la chose léguée.
C'est le cas de la conjonction re et verbis des Romains, dont il est parlé dans les lois 89, ff. de LegatisS0, et 142, ff. de Verborum significations
Il est au surplus indifférent, dans ce cas, même d'après le Code, que la chose léguée soit divisible ou indivisible, qu'elle soit matérielle ou intellectuelle, et que le legs soit de l'universalité de l'hérédité ou d'un objet particulier.
502. Mais qu'entend-on dans l'article 1044 par assignation à chacun des légataires de sa part dans la chose léguée, pour qu'il n'y ait pas lieu au droit d'accroissement ? À-t-on eu en vue seulement le cas où le testateur leur aurait assigné des parts matérielles dans la chose , comme s'il avait dit : Je lègue à Primus et à Secundus ma terre de...., à Primus la partie à droite de la route , et à Secundus la partie à gauche ? Non certainement ; car évidemment il y aurait deux legs distincts pour les choses comme pour les personnes , et aucun doute sur l'exclusion du droit d'accroissement ne pouvait s'élever en