LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
pareil cas : jamais il n'a élé admis dans cette hypothèse (1).
On n'a pas pu non plus avoir en vue le cas seulement où le testateur , tout en unissant les divers légataires par la même proposition, leur aurait néanmoins assigné des parts aliquotes inégales : par exemple à l'un le tiers et à l'autre les deux tiers. Car, quoiqu'il n'eût point de la sorte divisé lui-même matériellement l'objet légué, il aurait néanmoins divisé la disposition ; il aurait
Mais, ainsi que nous venons de le dire , il avait lieu ex nccessilale en matière d'institution d'héritier , parce que le testateur ne pouvait mourir partimlcslalus,partiminleslalus ; or, dans cette loi, il s'agit d'institution d'héritier.
Le même jurisconsulte s'exprime toutefois sur le cas de legs dans la loi 89, ff. de Legalis 5°, et il dit que les légataires sont conjuncti , non par la chose, mais par les termes, verbis lanlum, lorsque le testateur leur a légué le même objet
fait plusieurs legs, puisqu'il serait impossible de avec déclaration de parts égales : Item verbis,
dire qu'il a donné absolument à chacun des léga- non eliam rc , Tilio cl Scïo fundum œquis partibus
taires ce qu'il a donné à l'autre, condition cepen- do , lego; et il en donne cette raison : quoniam
dant exigée pour qu'il y ait lieu au droit (f accrois- semper parles habent legatarii. Mais ce n'est pas
sèment. Aussi les lois romaines ne nous offrent-elles là, à proprement parler, une assignation de part
point d'exemple d'un cas semblable où ce droit à chacun des légataires ; c'est simplement une
fut admis en matière de legs. déclaration de volonté qu'ils auront des droits
S'il en était autrement en matière d'institution égaux dans la chose léguée : ce n'est point une
d'héritier , c'était par une raison particulière étrangère à notre législation , c'était parce que personne , à l'exception des militaires;, ne pouvait mourir parlim lestalus, parlim inteslatus.
Les rédacteurs du Code ont donc eu en vue, dans l'exclusion du droit d'accroissement , le cas même où le testateur aurait assigné aux divers légataires d'une même chose, des parts aliquotes semblables, seul cas qui, à raison de la divergence d'opinion sur la manière dont quelques lois romaines avaient été interprétéesdans notre ancienne jurisprudence, présentât de véritables difficultés.
Expliquons-nous.
503. D'après la loi 142, ff. de Verb , signif. précitée, il y a trois cas de conjonctions :
1° Celui où les héritiers sont institués par des propositions séparées, et on les appelle conjuncti re lanlum ;
2° Celui où ils sont institués par une seule et même proposition, sans assignation de parts, et ils sont dits conjuncti rc et verbis simul , scu mixlim;
5° Celui enfin où ils sont institués avec assigna • lion de parts aliquotes : veluli Tilius cl Mœvius ex parle dimidia heredes sunlo. C'est le cas de la conjonction verbis lanlum; et le jurisconsulte Paul , auteur de celte loi , admet aussi le droit d'accroissement dans celte dernière hypothèse.
division de la chose , ainsi que nous allons le démontrer.
Enfin Ulpien , dans la loi 16, §2, ff. de Legalis 1°, paraît n'admettre le droit d'accroissement, lorsque le testateur a assigné de ^ paris viriles aux légataires , qu'autant que telle a été la volonté du testateur : Si Tilio ci poslhumis legalum sit , non nalo poslhumo, lotum Tilius vindicabit. Jusquelà , ce n'est que le cas delà conjonction re elverbis sirnul, qui n'offre aucune difficulté; mais le jurisconsulte prévoit aussi celui de la conjonction verbis tanlum, c'est-à-dire avec assignation de parts viriles, et il ajoute : Scdclsi tcslalor Titio et poslhumis viriles parles dari voluisset , vel ctiam id expressissel , tolum legalum Tilio debelur, non nalo poslhumo.
Quelques docteurs ont inféré de ce texte que le droit d'accroissement avait lieu généralement aussi en matière de legs , quoique le testateur eût assigné des parts viriles (ou aliquotes égales) aux légataires.
MaisPothier (2), Cujas et plusieurs autres profonds jurisconsultes rejettent celte interprétation. Ils se fondent même sur ce texte , qui , disent-ils, ne statue que sur un cas où le testateur avait manifesté sa volonté que le droit d'accroissement eût lieu. D'où ils concluent que régulièrement il n'était point admis dans cette espèce de conjonction qui résulte seulement de la réunion des léga~
(1) f'iileL, 1, ■princip. fl\ f(e Isuf. {teeme,
(2) Ad Panthctas , lit, de Legnt. et fideic.,n<> {22,
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
laires dans une seule proposition ou clause, sans qu'il y ait une même chose léguée à chacun d'eux. Car en effet le testateur a ainsi divisé lui-même le droit entre ces divers légataires , en leur donnant des parts viriles , puisque celle qu'il a donnée à l'un n'a point été donnée à l'autre ; il a seulement donné à celui-ci une part semblable, et la similitude est exclusive de l'identité. Or, pour qu'il y ait lieu au droit d'accroissenuent , il faut que tous les légataires aient été appelés à une même chose, soit matérielle , soit intellectuelle , ou à une même part d'une chose.
Et telle était la doctrine généralement suivie dans les pays coulumiers ; c'est celle que les rédacteurs du Code ont entendu faire prévaloir. Comme ce cas était le seul qui donnât lieu à la controverse , c'est principalement celui-là qu'ils ont eu en vue dans notre art. 1044 , en disant : « Le legs sera réputé fait conjointement , lors-
< qu'il le sera par une seule et même disposition, « cl que le testateur n'aura pas assigné la part
< de chacun des colégataircs dans la chose lé- « guée. »
504. Le principe ainsi reconnu , il s'agit d'en faire une juste application.
D'abord , évidemment il ne s'appliquerait point au cas où le tesîaleur aurait simplement dit : Je lègue mes biens aux enfants de mon frère par portions égales.
La mort de l'un des enfants arrivée avant celle du testateur n'empêcherait pas que la totalité de la chose léguée n'appartînt aux autres , et ceux qui seraient survenus depuis le testament y auraient également droit. N'ayant nommé les enfants de son frère que d'une manière collective , sans désignation spéciale , le legs serait fait uniquement au profit de ceux qui existeraient ou qui seraient conçus au moment de sa mort. Et ce serait moins par l'effet du droit d'accroissement, fondé sur une volonté présumée, que ceux-ci prendraient la part qu'auraient eue les prédécédés, que par la nature même de la disposition , et par l'effet d'une volonté claire et précise. Les enfants seraient censés substitués vulgairement entre eux.
505. Et ce n'est même pas dans tous les cas où les légataires seraient nommés individuellement que la simple mention de parts ferait obstacle au droit d'accroissement ; car cette mention n'empêche pas toujours que le legs ne soit censé fait conjointement. On doit au contraire distinguer, à cet égard , entre le cas où la déclaration du défunt touchant les parts porte seulement sur l'exécution de la disposition , sur le partage , et le cas où elle porte sur la disposition elle-même (î) .
506. Ainsi l'on convient que s'il a dit : J'institue Primus, Secundus et Terlius mes léga'aires chacun pour un tiers, il y a trois legs , trois legs à titre universel , par conséquent aucun droit d'accroissement possible.
On convient aussi que la déclaration touchant les paris tomberait sur l'institution elle-même , et serait une véritable assignation de parts dans le sens de l'art. 1 044 , quoique le testateur eût dit : J'institue Primus , Secundus et Terlius mes légataires universels chacun pour un tiers (2).
Ou bien : J'institue chacun pour un tiers légataires de tous mes biens , Primus , Secundus et Terlius.
Car , au fond , ces deux dispositions , quoiqu'elles aient d'abord l'universalité des biens pour objet en termes formels , ne diffèrent pas de la première, qui est également de tous les biens, puisque rien n'en est excepté . et que dans toutes trois il y a assignation de parts portant sur l'institution elle-même , en tombant sur la chose qui en est l'objet. Il y a donc réellement trois legs dans toutes , trois legs à titre universel , et chacun du tiers des biens , trois legs ayant chacun pour objet une quotité spécialement et formellement déterminée par le testateur lui-même , qui a ainsi divisé sa disposition. Or, comme on l'a déjà dit , pour qu'il y ait lieu au bénéfice de l'accroissement , il faut que le légataire qui l'invoque puisse dire que la part vacante lui avait été léguée aussi bien qu'à l'autre légataire. L'expression universelle , dont s'est servi le testateur était impropre , et voilà tout.