LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
gner à chacun des légataires sa part dans la chose léguée, pour en faire un legs distinct, s'il s'est borné à déclarer simplement sa volonté qu'ils eussent des droits égaux, on ne peut pas dire qu'il a divisé lui-même sa disposition et fait plusieurs legs. C'estce que la jurisprudence a fort bien su distinguer des cas précédents.
Ainsi, dans une espèce où le testateur avait dit : J'institue pour mes héritiers généraux et universels le sieur Planté et ses deux sœurs, mes trois neveux, pour par eux jouir et disposer de mon entière hérédité, après mon décès , par portions égales, à leur volonté, en payant mes dettes, la cour de cassation (1), réformant une décision de la cour d'Agen, a jugé que la déclaration du testateur relative aux parts ne tombait point sur l'institution elle-même, mais seulement sur l'exécution de la disposition, sur le partage, et en conséquence qu'il y avait lieu au droit d'accroissement de la part de l'un des colégataires, qui était venu à mourir avant le testateur, à celles de ses colégataiers.
La cour s'est déterminée par le motif que les trois frères et sœurs Planté étaient d'abord institués héritiers universels par une seule et même disposition, sans assignation de part à chacun dans cette institution ; qu'ils l'étaient pour par eux jouir et disposer de V entière hérédité, ce qui rendait l'institution conjonctive, institution qui, selon la cour suprême, n'avait point été dénaturée ni altérée par cette addition par portions égales, attendu que par là le testateur n'avait point voulu faire trois legs, mais seulement déclarer son intention que ses héritiers universels, comme il les avait lui-même nommés eussent des droits égaux dans le partage ; qu'ainsi la mention relative aux parts ne tombait "pas sur l'institution ou disposition , mais bien uniquement sur l'exécution de cette disposition, sur le partage : comme si le testateur avait simplement voulu établir ce qui devait avoir lieu dans le cas où ses trois légataires universels recueilleraient la libéralité, déclaration que le droit commun rendait sans doute superflue, mais qui ne suffisait
(1) Voyez l'arrêt du 19 octobre 1008 (Sircy, 9, I, 31) ; la même cour a consacré de nouveau les mêmes principes, par arrêt de rejet du 10 octobre 1809 (Sircy, 10, 1, 57), et par arrêt de cassation, le 14 mars 18115. (Sircy, la, 1,2670
Dans l'espèce de l'arrêt du 18 octobre 1809 , il ne s'agissait pas , il est vrai , du droit d'accroissement , mais seulement de la
point pour transformer un legs unique et universel dans la pensée du disposant, en trois legs à titre universel.
La cour a ainsi rejeté l'application que l'on voulait faire de l'adage : Expressa nocent , non expressanon nocent, et de la règle qui, dans l'espèce, lui donnait de la force , que l'on doit entendre une clause susceptible de deux sens, dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet , plutôt que dans celui avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. (Art. 1157.) Car, à côté de cette règle , il est une autre maxime dont l'explication est surtout réclamée en matière de testament; et cette maxime veut que l'on s'attache principalement à l'intention des parties , plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (Article 1156. )
Nous nous rangeons à celte doctrine. L'assignation de parts aliquotes , même égales , à chacun des légataires , comme la moitié, le tiers, le quart, opère division de la disposition, et fait autant de legs qu'il y a de parts assignées; mais la simple déclaration de droits égaux dans la chose léguée ne tombe que sur le partage, et non sur l'institution elle-même , qui ne perd pas son caractère d'institution universelle par cela seul qu'elle est faite par portions égales, exœquispartibus. Celte déclaration était sans doute superflue, mais toute mention superflue dans un acte, et surtout dans un testament, ne doit pas nécessairement être interprétée dans un sens qui altérerait la nature de cet acte. S'il en est autrement lorsque le testateur a exprimé des parts aliquoles qui auraient cependant été les mêmes quoiqu'il ne s'en fût pas expliqué, c'est parce que , de fait, il y a autant de legs qu'il y a de parts, ou de légataires ; c'est une véritable assignation à chacun d'eux de sa part dans la chose léguée , et l'article 1044 repousse alors le droit d'accroissement, parce que la part assignée à l'un des légataires lui est attribuée exclusivement aux autres ; ils ne sont plus conjointement appelés àlamcme chose. Mais quand, par une première proposition complète, il a fait d'abord une institution univer-
qnestion desavoir si les légataires étaient tenus, comme légataires à titre universel, de demander la délivrance, etl'on a décidé par la négative , on les a considérés comme légataires universels appelés à un seul et même legs , et comme il n'y avait pas d'héritiers à réserve, on les a déclarés saisis de plein droit, san> être tenus de demander la délivrance, conformément à l'art. 1006.
TITRE IL — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
selle, comme dans l'espèce ci-dessus, et qu'ensuite voulant manifester sa volonté que ses légataires aient des droits égaux , soit par ignorance du droit, soit pour prévenir des difficultés et des demandes en rapport , il règle les parts dans le partage seulement , la disposition n'a pas perdu pour cela son caractère de disposition universelle.
508. Le second cas dans lequel le Code admet le droit d'accroissement entre les légataires de la même chose présente encore, selon nous, plus de difficulté que le premier.
Comme on l'a dit plus haut, l'art. 1045 répute le legs fait conjointement , et admet en conséquence le droit d'accroissement, « quand une « chose qui n'est pas susceptible de division sans c détérioration a été donnée par le même acte à t plusieurs personnes , même séparément. t>
C'est le cas de la conjonction re tanlum du droit romain.
Mais ce qu'il importe de remarquer, c'est que, dans ce cas, les lois romaines admettaient le droit d'accroissement, ou plutôt de non-décroissement, soit que la chose fût parfaitement divisible , soit qu'elle fût indivisible ; et il en était ainsi anciennement, même en pays coutumiers. Tandis qu'il paraît , d'après cet article , que le bénéfice de l'accroissement ne doit avoir lieu qu'autant que la chose léguée n'est pas susceptible de division sans détérioration.
509. Le Code paraît aussi n'admettre le droit d'accroissement que dans le cas où les deux dispositions ont été faites par le même acte ; au lieu que dans les anciens principes, il était pareillement admis quoique les deux legs eussent été faits par des actes divers , pourvu qu'il n'y eût pas translation du legs de la première personne à la seconde : et il y aurait eu translation si le testateur avait dit : Ce que j'ai légué à Sempronius, je le lègue à Titius (î) ; ou bien s'il eût dit : Je lègue à Titius lamaison que j'ai léguée à Sempronius (2) ; et il eût été indifférent aussi que les deux legs eussent été faits dans le même testament , ou que l'un d'eux eût été porté dans un
testament, et l'autre dans un codicille (5). Mais si , après avoir légué sa maison à Sempronius , le testateur se fût borné à dire , même dans un acte postérieur : Je lègue ma maison à Titius , sans faire mention qu'il l'avait déjà léguée à un autre, les deux dispositions auraient pu sortir leur effet : la dernière n'aurait point révoqué la première. Les deux légataires auraient été conjoints par la chose, re tanlum; en sorte que si l'un d'eux n'eût pas recueilli , l'autre aurait eu le tout par l'effet même de la disposition qui le lui attribuait; il l'aurait eu potius jure non decrescendi, quam jure accrescendi ; et si les deux légataires avaient recueilli , ils partageaient la chose , quia eorum concursu partes fiebant.
Au contraire , sous le Code , qui a suivi à cet égard les principes généralement admis dans les pays coutumiers, lorsque le second legs se trouve dans un acte postérieur, il révoque le premier, par suite de l'incompatibilité des deux dispositions , à moins de déclaration de volonté contraire de la part du testateur ; et il le révoquerait quand bien même le disposant n'aurait pas dit : Je lègue à Titius la maison que j'ai léguée à Sempronius, mais simplement : je lègue à Titius ma maison. Car, d'après l'art. 1036, les dispositions nouvelles incompatibles avec de précédentes annulent celles-ci , quoique le testateur n'ait pas déclaré d'une manière expresse révoquer ses précédents testaments. Or on ne peut trouver l'incompatibilité plus marquée dans un cas quelconque, que dans celui dont il s'agit.
510. Mais pourquoi n'a-t-on pas du moins maintenu le droit d'accroissement purement et simplement lorsque les deux dispositions sont portées dans le même acte? Pourquoi a-t-on exigé pour cela que la chose ne fût pas susceptible de division sans détérioration ? 11 serait impossible d'en rendre une raison plausible. Il y avait en effet plus de motif encore de l'admettre dans ce cas que dans celui où le testateur a légué la chose à tous par une seule et même disposition, même sans assigner les parts ; car elles sont implicitement assignées ; elles le sont par le fait même. En un mot , si l'on voulait que le droit
(1) Quod Titiolegavifid Seïo do, lego, L, 8, ff. de Adimend. tel tran$f. légat.
(2) § 1, Isstit. de Adempt. légat.
(3) Ibid.