LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
d'accroissement n'eût lieu qu'en considération de l'indivisibilité de la chose léguée , c'était bien plutôt dans le cas de l'art. 1044 que dans celui de l'art. 4045, qu'il fallait exiger cette condition : on en concevrait le motif dans le premier, mais on ne le conçoit pas dans le second.
Aussi un jurisconsulte distingué (1) entend-il cet art. 1045 dans un sens bien différent de celui qu'offre naturellement sa rédaction.
Selon lui, il ne s'agirait point, dans cet article, du cas où la même chose aurait été léguée à plusieurs personnes par des dispositions séparées , ou , en d'autres termes , du cas de la conjonction verbis lanlum; ce cas, dit-il, ne souffrant aucune difficulté, n'a pas même été l'objet de l'attention des rédacteurs du Code ; ils ne se sont occupés que de régler le droit d'accroissement, et il ne s'agit pas du véritable droit d'accroissement quand chacun des légataires a reçu la chose en totalité par une disposition spéciale , sans concours avec un autre légataire dans cette même disposition. A la vérité, si pareil legs a été fait à une autre personne, chacun des légataires est bien obligé de se contenter d'une part , comme dans le cas où ils ont été appelés tous deux à la même chose par une seule et même proposition, mais c'est ex necessilale , et quia concursu corum parles fiunt ; ce qui ne veut toutefois pas dire , lorsque l'un des légataires ne recueille pas , que l'autre a le tout par droit d'accroissement, puisqu'il l'avait déjà par les termes mêmes de la disposition : car c'est plutôt un non-decroissement qu'un accroissement.
Ainsi, suivant la doctrine de ce jurisconsulte, qui est en effet fondée sur les vrais principes , l'art. 4045 aurait seulement pour objet d'étendre le bénéfice de l'accroissement à un cas où l'article précédent ne l'admet pas, c'est-à-dire, de l'étendre au cas où le testateur a assigné à chacun des légataires sa part dans la chose léguée , mais lorsque la chose n'est pas susceptible de division sans détérioration.
Et pour motiver celte interprétation , il dit que ces mots qui terminent l'art. 1045, même séparément, expriment le cas d'un legs fait à plusieurs avec assignation à chacun des légataires de sa part dans la chose léguée ; qu'ils sont
(1) M. Pioudhon , dans sou Traité Je l'Usufruit,
synonymes, dans l'esprit de l'article, de ceux-ci : avec parts assignées.
Enfin , continue-t-il , dans le même système d'interprétation , cet article suppose si bien évidemment que l'on n'a point entendu parler d'un autre cas que de celui de la conjonction verbis tantum (mais dans l'hypothèse où la chose serait indivisible), qu'il commence par ces expressions : il (le legs) sera encore réputé fait conjointement, etc. Or, dans le cas où les légataires sont appelés à la même chose par des dispositions distinctes, comme il y a plusieurs legs, on ne peut pas dire que c'est l'hypothèse d'un legs fait conjointement , puisqu'il y a autant de legs que de dispositions , quoiqu'elles aient toutes la même chose pour objet. Aussi les légataires, dans ce cas, sont-ils appelés disjuncli, dans la doctrine, et non conjuncli.
Assurément cette interprétation serait bien plus conforme aux principes que ne l'est la disposition de cet article 4045 entendue dans le sens qu'elle présente grammaticalement ; mais ce sens est trop clair pour qu'on puisse se prêter à la supposition que ces mots même séparément, qui terminent l'article , signifient seulement avec asssignalion de parts. Tel n'est point leur sens naturel et grammatical. Ils expriment , il faut l'avouer, des dispositions séparées , ou le cas de la conjonction re tantum : cela n'est que trop vrai, et reçoit d'ailleurs une pleine confirmation du rapprochement de ces autres expressions, par le même acte, qui les précèdent. Car si , comme on le prétend dans le système que nous combattons à regret, ces termes même séparément devaient s'entendre d'une seule disposition faite avec assignation de parts, il était bien inutile de parler d'un même acte, puisque ce n'était que dans un même acte que pouvait se trouver une seule et même disposition, avec ou sans assignalion de parts, n'importe. Ces dernières expressions ne permettent donc point de croire que les rédacteurs du Code n'aient eu en vue, dans cet art. 4045, que le cas d'une seule et même disposition avec assignation de parts dans une chose indivisible; elles seraient tout à fait surabondantes, disons mieux, elles seraient ridicules.
Nous ajouterons que, bien que dans plusieurs lois romaines, et dans l'exacte doctrine, les légataires de la même chose par des dispositions se-
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
parées, soient appelés disjuncli, et qu'on ne voie pas dans ce cas une véritable conjonction , néanmoins, dans d'autres textes, on les appelle aussi conjuncli, comme ceux à qui la même chose a été léguée par une seule et même proposition. Les lois 89, fî. de Legalis 5°, et 1-42, ff. de Verb. signif. citées précédemment, en sont une preuve positive. Aussi les auteurs les ont-ils appelés indifféremment les uns et les autres conjoints. Ils ont vu dans les deux hypothèses un cas de conjonction, où le droit d'accroissement a lieu, toutefois avec quelques effets différents , mais ce qui est étranger à la question ; et tout porte à croire que les rédacteurs du Code ont entendu les imiter en cela. Malheureusement pour les vrais principes, ils ont exigé, pour que le droit d'accroissement eût lieu dans l'hypothèse dont il s'agit, que la chose ne fût pas susceptible de division sans détérioration. Tel est le sens, nous le croyons, de cet article 1045 , dont rien, encore une fois, ne saurait justifier la disposition sous ce rapport. Sed slatuit lex.
511 . S'il y a tout à la fois conjonction et substitution vulgaire ; par exemple : Je lègue mon domaine de... à Primus et à Secundus, cl si Primus ne recueille pas le legs, je lui substitue Terlius ; Secundus ne recueillerait pas , par droit d'accroissement , le domaine en entier, au cas où Primus viendrait à manquer ; car Terlius a été appelé spécialement à la place de Primus , pour empêcher que lui Secundus ne profilât de ce droit, dans le cas où Terlius pourrait recueillir à défaut de Primus.
Mais si Terlius était aussi venu à manquer , Secundus recueillerait le domaine en entier.
A plus forte raison Primus le recueillerait-il pareillement en entier si Secundus venait à manquer, quoique Tertius pût recueillir; car ce dernier n'était appelé qu'à défaut de Primus.
Et si celui-ci et Secundus ne recueillaient pas, alors Tertius , qui a tous les droits que pouvait avoir Primus , aurait le domaine en totalité.
Enfin, si le testateur avait substitué Tertius aux deux légataires collectivement; par exemple, s'il avait dit : Je lègue mon domaine à Primus et
à Secundus , et au cas où ils ne le recueilleraient pas, je le lègue à Tertius; le droit d'accroissement aurait lieu au profit des légataires indistinctement, en sorte que ce ne serait que dans le cas où ils manqueraient tous deux, que le substitué recueillerait le domaine , cl s'il élait d'ailleurs capable de le recueillir (î).
512. Si l'un des légataires est institué purement, et l'autre sous condition ; que le premier vienne à mourir après le testateur, et qu'ensuite la condition imposée à l'autre vienne à défaillir, ou que ce dernier légataire meure avant son accomplissement , les héritiers du premier peuvent réclamer le bénéfice de l'accroissement ; car il faisait partie du legs recueilli parleur auteur (2).
Il en serait de même si le legs était conditionnel par rapport à l'un et à l'autre, et que l'un d'eux ne fût venu à mourir qu'après l'accomplissement de la condition qui lui avait été imposée.
515. Le droit d'accroissement a lieu aussi , suivant l'opinion commune, en matière d'institution contractuelle , lorsque la donation de tout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès a été faite aux deux époux conjointement, sans assignation de parts. En sorte que si l'un d'eux meurt avant le donateur, sans laisser de postérité issue du mariage en faveur duquel la donation a été faite, l'autre recueille le bénéfice de la donation en son entier; car l'institution contractuelle est assimilée , dans ses effets , aux dispositions testamentaires , sauf eu ce qui concerne l'irrévocabilité, et en quelques autres points encore, mais peu importants, et qui ne font absolument rien quant à la question du droit d'accroissement.
Mais ce droit n'aurait pas lieu au profit du conjoint survivant s'il y avait des descendants du mariage, attendu que, d'après l'art. 1082 (5) , ces descendants sont censés substitués vulgairement au donataire qui a prédécédé le donateur ; or la substitution a précisément pour objet de prévenir l'accroissement de la part de l'institué prédécédé , à celle des autres institués, en mettant le substitué à la place du premier.
(1) Voyez la L. 41 , § 4, ff. de Vubj. Subslit.
(2) L. 20, §1, ff. de Condit. et demontt.
(3) Code de Hollande, art. 231 et 233.