‹ Cours de droit françaisChapitre 126 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

i 514. Quant à la donation entre-vifs proprement dite faite à plusieurs , comme chacun des donataires est saisi dès le principe de sa part dans l'objet donné , il est clair qu'il ne peut plus être question du droit d'accroissement. Cependant Ricard (i) décide que, si au moment de la donation faite au profit de plusieurs conjointement, l'un des donataires se trouve incapable de recevoir du donateur, le bénéfice de l'accroissement doit avoir lieu en faveur de l'autre , d'après la présomption de volonté du disposant , comme il a lieu en faveur des légataires , d'après l'intention présumée du testateur. Nous le pensons ainsi, surtout lorsque la chose donnée sera un corps certain. Dans le cas d'une somme , il y aurait plus de difficulté , parce que le donateur n'a peut être entendu devenir débiteur envers les donataires que divisément , envers chacun d'eux pour une part dans la somme donnée.

51 5. Si dans le même testament il y a plusieurs dispositions de la même chose au profit de plusieurs personnes; par exemple : Je lègue mon domaine de... à Primas et à Secundus; je lègue le même domaine à Verlius, et je lègue aussi le même domaine à Quarlus ; Primus et secundus sont entre eux conjoints rc elverbis, et conjoints re lanlum, seu disjuncti, par rapport à Tertius et à Quarlus, lesquels entre eux, comme par rapport à Primus et à Secundus, ne sont pareillement que conjoints re tantum.

De là , s'ils recueillent tous quatre , la chose se partagera d'abord en trois parts égales , dont l'une sera attribuée à Primus et à Secundus, qui se la partageront par égales portions.

Si l'un de ces derniers ne recueille pas, l'autre profite seul de la part qu'il aurait eue ; et si Tertius ou Quartus manque , sa part accroît à tous les autres, en ce sens que la moitié du domaine appartient à Primus et à Secundus , et l'autre moitié à Quartus ou Tertius.

516. Quant aux charges qui auraient été spécialement imposées à tel ou tel des légataires qui ne recueille pas le legs , le droit romain distinguait entre les divers cas de conjonction.

Le légataire conjoint re lanlum n'était point obligé d'exécuter les charges imposées à l'autre légataire qui n'avait pas recueilli.

Le légataire conjoint re et verbis pouvait, il est vrai , répudier le bénéfice de l'accroissement ; mais s'il voulait en profiter, il devait remplir les charges imposées au colégataire défaillant , à moins qu'elles ne fussent de nature à ne pouvoir être exécutées que par celui-ci.

517. Cette théorie , fondée spécialement sur les §§ 10 et 11 de la loi unique au Code, de Caducis tollendis , a été adoptée par la plupart des auteurs. Cependant Ricard (2) l'a repoussée. Ce savant jurisconsulte voulait que , quelle que fût la nature de la conjonction , la charge imposée au défaillant passât au colégataire acceptant. Suivant lui , la volonté du testateur a été que le legs ne sortit son effet qu'autant que les charges qu'il y avait mises seraient remplies : ayant eu , dit-il , l'intention que , dans le cas où tous les colégataires recueilleraient le legs , chacun d'eux se contentât de sa part dans la chose, il ne peut pas avoir eu la volonté que l'un d'eux recueillit la totalité de l'objet sans remplir les charges imposées à son colégataire défaillant.

Nous ne saurions partager cette opinion. Il est clair, au contraire , que , dans le cas où la même chose a été léguée à plusieurs par des clauses différentes , et que le testateur n'a imposé de charges qu'à l'un d'eux seulement; il est clair, disons-nous, qu'il n'a point entendu imposer aussi ces charges aux autres , puisque rien n'était plus aisé que de le faire , et qu'il ne l'a point fait. Ne perdons pas de vue que , lorsqu'il y a plusieurs dispositions distinctes, le légataire qui recueille le tout ne le recueille pas par l'effet du droit d'accroissement, car il l'avait reçu directement du testateur par la nature même de la disposition faite en sa faveur sans concours avec d'autres dans cette même disposition ; or, puisqu'on n'a pas jugé à propos de lui imposer une charge comme aux autres, il n'en doit pas supporter. Ainsi le système du droit romain sur ce point, d'ailleurs généralement adopté , nous paraît donc plus rationnel que celui de Ricard , et il doit être préféré.

(1) Des Donations . put. III , no' 477 et suiv.

(2) Des Donations , part. III, n°» Sol et suiv.

TITRE IL — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

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