Nous diviserons cette matière en deux sections
Dans la première, nous traiterons des personnes qui pouvaient disposer d'après le Code , avec charge de conserver et de rendre, et de* celles qui le peuvent aujourd'hui d'après la loi du 17 mai 1826, ainsi que des biens que l'on peut donner avec celte charge ;
Dans la seconde, des obligations que la charge de restitution impose au grevé, de ses droits, de
même les grevés de restitutions dans celles qui l'ouverture de la substitution, et des droits des n'étaient point encore ouvertes. appelés.
(1) Code de Ilollande, art. 1612.
(2) Ibid., art. 926 et 1712.
(3) Code de Hollande, art. 1020, 1021 et 1023.