LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
tement ; or n'y aurait-il pas inconséquence à déclarer des actes d'une si haute importance valablement signés ou contre-signes, et à décider , d'un autre côté , que le testament , signé de la même manière , ne Ta pas été valablement? Cela ne serait pour nous l'objet d'aucun doute.
En généralisant la proposition , nous dirons , avec M. Grenier (1) , que la signature des simples particuliers, conforme à leur manière habituelle de signer , remplit pareillement le but de la loi, quels que soient les actes qu'ils signent; et il y a les mêmes motifs de décision lorsqu'ils signent un testament de la manière dont ils ont signé toute leur vie ; car , ainsi que l'a dit avec beaucoup de raison la cour de Pau dans l'affaire du testament de M. Loyson , le but unique du législateur, en prescrivant la signature, a été que la personne et les dispositions furent certaines.
Bannelier, cité par M. Merlin (2), qui en approuve la décision , disait pareillement < qu'il c devait se faire une exception à la règle pres-
< crite par l'ordonnance de 1629, lorsque le c testament se trouve signé en la même forme c et sous la même désignation que le contrat de 1 mariage, cl que tous les actes les plus impori lants qu'aurait passés le testateur toute sa vie :
< Sic agebat, sic contrahebat. » Et le même auteur cite d'anciens arrêts rendus par le parlement de Dijon qui ont confirmé cette exception.
Enfin, la cour royale de Bourges a jugé parfaitement en ce sens, le 49 août 1824 (3). Dans l'espèce, il s'agissait aussi de la signature d'un simple particulier, et les motifs de l'arrêt sont si positifs et si concluants, qu'il importe de les citer pour connaître la vraie solution que réclame la question : < Considérant, 1° que le nom de fa-
< mille du testateur était Marie ; que l'on trouve t dans un grand nombre d'actes publics, le nom « de Marie d'Avigneau; mais que l'habitude de « prononcer ce dernier nom faisait regarder t celui de Marie comme seulement patronymi- 1 que , et qu'en effet le testateur , et l'appelant
< lui-même, qui est son frère, n'est connu parc tout que sous le nom d'Avigneau; que c'est sous c ce dernier nom seulement que le brevet d'une « pension a été accordé par le roi au testateur ,
(1) Tome ter, n"2'r4 6i'j.
(2) Tome XVII de son Répertoire , au mot Signature , § 3, art. 4, n° 2.
< pour ses services , et que le litre de chevalier
< de Saint-Louis lui a été conféré ; qu'il en est i de même de l'inscription de sa pension aux « registres, de l'inventaire par lui fait les 28 et « 29 mars 1821 , et d'un grand nombre d'actes
< dans lesquels le nom seul d'Avigneau est porté, t et non celui de Marie. Que , si l'on examine « les quittances par lui données de sa pension , i les actes signés par lui comme maire de sa c commune, les baux qu'il passait, etc., on n'y t trouve que le nom d'Avigneau, en sorte que « l'opinion publique ne s'est arrêtée qu'à ce seul « nom ; que le but du législateur, en prescrivant
< la signature , a été que la personne du testa- « teur fût connue , et que la foi publique « serait trompée si le nom qu'il s'était donné
< et qu'il portait toujours dans sa vie publique « et privée, ne suffisait pas pour le faire recon-
< naître , etc. »
M. Favard de Langlade rapporte, dans son Répertoire, au mot Signature, § Ier, n° 8, un arrêt de la cour de cassation, du 30 janvier 1824 , qui vient encore à l'appui de cette doctrine. Quoique cet arrêt ait été rendu à l'occasion de la signature d'un employé de la régie des contributions indirectes , apposée au bas d'un procès-verbal tendant à constater une contravention, il ne laisse pas que d'y avoir une grande analogie entre cette espèce et celle dont il s'agit. M. Favard l'y voit comme nous.
La question est donc subordonnée aux circonstances du fait, et c'est dire par cela même qu'elle est en quelque sorte dans le domaine des tribunaux. 11 serait difficile , en effet, que la cour de cassation réformât un arrêt qui aurait décidé en fait que la manière dont le testateur a signé son testament a , ou non , rempli le but de la loi.
40. On convient au surplus que le testament d'un simple particulier , auquel il aurait seulement apposé pour signature deux ou trois lettres initiales de ses nom et prénoms , ne serait point regardé comme valable , quand même il aurait souvent , presque toujours , toujours même signé de cette manière. Quelques lettres de l'alphabet réunies ne forment point son nom, dit M. Grenier
(3) Re;ueil périodique de Dalloz, année 1825, part. II, page 62.
au même endroit , ni par conséquent une signature; et un usage précédent, quelque ancien et quelque uniforme qu'il eût été , ne serait qu'un abus qui ne pourrait en autoriser d'autres, c Dès que pour être censé signer un acte , obe serve M. Merlin (i), il faut y apposer son nom, « il est bien clair qu'il faut y apposer toutes les < lettres alphabétiques dont ce nom se compose; « et qu'un testateur ne serait pas censé signer « son testament s'il n'y apposait que , soit ses c prénoms ou l'un de ses prénoms, soit les lettres c initiales de son nom seulement , ou seulement « de ses prénoms et de son nom , ou seulement « de ses prénoms. » Et M. Merlin cite à ce sujet plusieurs arrêts qui l'ont jugé ainsi , notamment un du 26 octobre 1658 , qui déclara nul le testament de Marie-Renée de Baronnage, parce qu'il n'était signé que des lettres initiales M. R. R.
Cependant M. Merlin ajoute qu'il y a tout lieu de croire , d'après les décisions qui ont maintenu les testaments de Massillon et de M. l'évêque de Rayonne , que le testament signé des simples initiales des noms et prénoms du testateur pourrail être reconnu valable , si ce dernier ne signait pas seulement de la sorte ses lettres missives , mais signait habituellement ainsi les actes importants ; que telle paraît être la conséquence de la limitation reconnue par la jurisprudence , que souffre la règle générale , suivant laquelle les actes doivent être signés du nom de famille.
M. Grenier rejette cette opinion, et nous croyons que c'est avec raison. L'exemple des testaments de Massillon et de M. Loyson ne la motive nullement , car ces testaments se trouvaient revêtus de l'indication de la qualité de ces prélats, ce qui faisait parfaitement reconnaître la personne du testateur, tandis que lorsqu'il s'agit d'un simple particulier, des initiales de nom n'offrent aucune certitude ; il n'y a presque aucun moyen de s'assurer si c'est bien l'individu à qui l'on attribue ces lettres comme signature , qui les a effectivement apposées à l'acte. Ce n'est pas là une signature.
41 . Mais comme le testament est souvent fait dans les derniers instants de la vie du testateur, la signature qui serait irrégulièrement formée
(1) Tome XVII, vo Signature, § 4, art, g, n° 2, T. V. — i T. IX. ÉD.FR.
ou mal orthographiée n'entraînerait point nécessairement la nullité du testament, si elle pouvait d'ailleurs se lire suffisamment, et que sa sincérité ne pût être révoquée en doute. Au lieu qu'il faudrait regarder comme nul un testament auquel il se trouverait seulement pour signature des initiales de prénoms ou de noms patronymiques, suivies de quelques caractères confus et informes, qui ne présenteraient point par conséquent l'expression du nom de famille du disposant. Mais il vaut mieux , en pareil cas , lorsque le testament est par acte public, que les notaires déclarent que, attendu sa faiblesse, le testateur n'a pu apposer d'autre signature. Au moyen de cette mention , qui doit être lue et signée conformément à la loi , le testament devient inattaquable sous ce rapport.
42. On a jugé nul pour défaut de signature, un testament ainsi terminé : Fait et signé par moi Michel-François F alla, de la commune de Loncin, canton de Hollogne,lc1§ décembre 1809.
Les héritiers légitimes ont prétendu que renonciation du nom et des prénoms du testateur , en forme de narration , sans signature spéciale, ordinaire et détachée , ne remplissait pas le vœu de la loi. Ils ont soutenu , en outre , que la date ne se trouvant mise qu'après la prétendue signature, elle ne le remplissait pas davantage , parce qu'elle n'était pas certifiée, quoiqu'elle fit suite à renonciation des nom et prénoms, et ne fit avec elle qu'une seule et même phrase.
La cour de Liège, par arrêt du 22 février 1812, que nous avons déjà eu occasion de citer sous un autre rapport, a adopté ces conclusions , en disant : i Qu'en effet on ne peut, dans le cas préct sent, prendre pour signature les mots Michel- « François Falla, 1° parce qu'ils se trouvent au <r milieu d'une phrase qu'ils rendent complète, « et qui, sans eux , n'aurait plus aucune signifiai cation ; qu'ainsi ils ne se présentent pas comme i signature, mais comme complément de la pro- € position ; 2° parce que celte phrase ne contient « qu'une déclaration énoncialive de l'intention « dans laquelle se trouvait Michel-François Falla « de signer son testament , ce qui ne peut sup- « pléer à une signature effective requise à peine « de nullité ; 5° parce que le testament rédigé « par Michel-François Falla ne peut être con •