Elle peut l'être aussi, ainsi que la faculté
d'élire , dans une donation entre-vifs ou dans un legs.
525. Suivant l'article 1048 (i), « les biens « dont les pères et mères ont la faculté de dis- « poser pourront être par eux donnés, en tout t ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, « par actes entre-vifs ou testamentaires, avec « la charge de rendre ces biens aux enfants nés « et à naître au premier degré seulement desdits « donataires. »
Et d'après l'article 4049 (a), « est valable, t en cas de mort sans enfants, la disposition « que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou < teslamentaire au profit d'un ou plusieurs de c ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens « qui ne seront point réservés par la loi dans « sa succession, avec la charge de rendre ces « biens aux enfants nés et à naître , au pre- « mier degré seulement desdits frères ou sœurs t doifataires. >
Enfin selon l'article 1050 (-.), « les disposi-
(1) Code de Hollande, art. 1020.
(2) Ibid., art. 1021.
(3) Ibid., art. 1023.
« tions permises par les deux articles précédents
« ne seront valables qu'autant que la charge de
« restitution sera au profit de tous les enfants
« nés et à naître du grevé, sans exception ni
« préférence d'âge ou de sexe. »
524. Ainsi, Ton pouvait bien donner à un comme à plusieurs enfants, ou frères ou sœurs, avec charge de restitution ; mais la disposition eût été nulle dans son ensemble, si la charge eût été mise seulement au profit d'un ou de plusieurs des enfants du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire ; car elle fût par cela même restée dans la classe des substitutions prohibées, que l'article 896 annule même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire. La disposition eût pareillement été nulle, si la charge de restitution s'était étendue au delà d'un degré.
525. Mais on a demandé si les ascendants autres que les pères et mères ne pouvaient pas faire également ces dispositions en faveur de leurs descendants, lorsque les père ou mère de ceux-ci étaient prédécédés? La rédaction de l'article 1048 communiquée au trihunat, et qui était absolument conforme à celle du Code, donna lieu aux observations suivantes (4). La section est d'avis de dire : « Les biens dont les pères et « mères, et autres ascendants, etc., à un ou « plusieurs de leurs enfants ou descendants suc- < cessibles, etc. » Mais la rédaction n'a point été changée. Serait-ce parce que l'amendement a paru superflu, ou parce qu'on n'a pas voulu l'admettre ? C'est un point sur lequel les procès-verbaux de la discussion ne jettent aucune lumière.
On a dit, d'une part, que les ascendants devaient avoir le même droit que les pères et mères ; que la disposition était toujours faite au premier degré dès qu'on n'en franchissait aucun, parce que le père du donataire, par exemple, serait prédécédé; que les motifs quiontfaitadmeltre les substitutions dans ces cas étaient absolument les mêmes que lorsque le père donne à son fils pour restituer à ses enfants; enfin que dans les lois, le mot enfants se prend la plupart du temps pour descendants (5).
(4) Conférences du Code civil, édition de Didot. (a) L. 84, ff. de T'erb. signif, ait. 1082, et autres. Dans l'art. 1049, qui suit immédiatement celui sur lequel nous discu-