LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
D'un autre côlé , Ton peut dire que les substitutions, dans le Code, n'étaient admises que trèsexceptionnellement et que l'art. 4048 (i) ne les autorisait que lorsque c'étaient les pères et mères qui donnaient à un ou plusieurs de leurs enfants; que si l'on eût entendu autoriser aussi la disposition faite par un aïeul au profit du petit-fils pour rendre à ses enfants, dans le cas du prédécès du fils , il convenait de parler des ascendants, ainsi qu'on l'a fait dans l'art. 1075 (s), relativement aux partages, et dans quelques autres cas encore : les observations du tribunat avaient à cet égard une utilité assez précise , pour qu'on dût les prendre en considération , et pour que la rédaction de l'article 1048 dût être modifiée, si l'on avait jugé à propos de le faire.
Ces raisons ne sont pas assurément sans gravité , mais néanmoins nous adoptons de préférence la première opinion. Comme il y avait la même raison d'autoriser la substitution dans le cas dont il s'agit , que dans celui littéralement prévu dans cet article , nous sommes porté à croire que si l'on n'a pas amendé sa rédaction , sur les observations faites par le tribunat, c'est parce qu'on a jugé que cela était superflu, ou parce qu'on a oublié de le faire. On doit en général s'attacber à l'esprit de la loi plutôt qu'à sa lettre.
526. On a aussi demandé si un père ayant un fils dont les enfants prédécédés avaient laissé des enfants , a pu , sous le Code, donner à son fils à la charge par celui-ci de rendre à ses petitsenfants ?
On a prétendu , d'une part, que celte disposition n'était point dans les termes du Code, parce que la restitution eût eu lieu au profit d'enfants au second degré par rapport au grevé , tandis que, suivant le Code , la charge devait être mise au profit des enfants nés et à naître au premier degré seulement du donataire ou légataire.
Mais, d'un autre côlé, l'on a dit que, par premier degré du donataire ou légataire, les rédacteurs du Code n'avaient pu raisonnablement vou-
loir entendre que le degré le plus proche, or le degré le plus proche est celui qu'aucun autre ne précède, comme dans l'espèce : Proximus est, quem nemo antecedit : supremus est quém nemo sequilur, L. 92 , ff. de Vcrb. signif. Les motifs qui ont fait admettre la substitution en faveur des enfants du donataire, avaient absolument la même force à l'égard des petits-enfants de ce donataire, qui avaient perdu leur père. L'ascendant donateur voyant son fils enclin à la dissipation, a dû désirer également conserver pour les petits-enfants de ce fils, ce qu'il eût pu conserver pour leur père, si celui-ci eût vécu.
Ces questions, au surplus, ne s'élèveront pas à à l'égard des dispositions faites depuis la loi de 1826.
527. Nous en résoudrons cependant encore une qui naissait de l'art. 1049 (s). D'après cet article, ce n'était que dans le cas de mort sans enfants qu'était valable la disposition faite au profit des frères ou sœurs avec charge de restitution : en sorte qu'il n'était pas même permis, dans le cas contraire, de donner la simple portion disponible à ces mêmes frères ou sœurs avec cette charge. Mais on a demandé si la disposition faite par un frère ayant enfants au moment de l'acte, était valable au cas où il mourait ensuite sans enfants?
Il ne pouvait y avoir de doute pour le cas où la disposition avait été faite par testament, attendu que cet acte ne produit son effet qu'à la mort du testateur, et qu'à cette époque on suppose que celui-ci n'avait pas d'enfants : le cas prévu par la loi s'était donc réalisé.
Mais quant à la disposition faite entre-vifs par un frère ayant alors enfants , il y avait plus de difficulté, car elle était faite par un disposant qui n'aurait pu la faire au moment de sa mort, s'il avait eu alors des enfants; or, comme la disposition entre-vifs a effet de suite , l'existence des enfants à l'époque où elle était faite paraissait devoir faire obstacle à sa validité dès le principe. Nonobstant ces raisons, on eût dû admettre qu'elle était valable, si le donateur fût mort sans enfants;
tons, le mot enfan ts comprend évidemment les petits-enfants i ; car bien certainement le frère ou la sœur qui aurait laissé des petits-enfants n'aurait pu donner avec charge de restitution à son frère ou à sa sœur.
(1) Code de Hollande, art. 1020.
(2) Ibid., art. 11G7.
(3) Ibid., art. 1021.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE- VIFS ET DES TESTAMENTS
l'art. 1049 ne distinguait pas entre les dispositions entre-vifs et les dispositions testamentaires; au contraire , il prévoyait positivement les unes et les autres, et il décidait, sans aucune distinction, qu'elles étaient valables en cas de mort du disposant sans enfants ; or le cas se serait réalisé, on le suppose.
528. Mais il ne faut pas conclure de là cpie , si la donation entre -vifs faite avec charge de rendre eût eu lieu delà part d'un frère qui n'avait pas d'enfants au moment de l'acte, et à qui il en serait survenu qui étaient venus à mourir avant lui, la disposition eût produit son effet , parce que le donateur serait mort sans enfants ; car elle eût été révoquée de plein droit , aux termes de l'article 960 (s) , sans qu'elle eût pu revivre par la mort de l'enfant dont la naissance avait opéré la révocation. ( Art. 964) (2).
529. La loi du 17 mai 1826, en étendant la faculté de faire des substitutions, n'a pas changé, il est vrai, la décision ci-dessus, mais elle a prévenu , pour l'avenir, la difficulté résolue au n° 527. Cette loi est ainsi conçue :
« Les biens dont il est permis de disposer,
< aux termes des articles 915 , 915 et 916 du « Code civil, pourront être donnés, en tout ou c en partie, par acte entre-vifs ou testamentaire c avec la charge de les rendre à un ou plusieurs t enfants du donataire, jusqu'au deuxième degré
< inclusivement.
t Seront observés , pour l'exécution de cette c disposition, les art. 1051 et suivants du Code t civil, jusque et y compris l'art. 1074. 1
550. Trois changements importants ont été introduits par cette loi , et que nous avons déjà indiqués au tome précédent.
1° Le Code n'autorisait la disposition faite avec charge de restitution, qu'autant qu'elle avait lieu en faveur des enfants du disposant, ou de ses frères ou sœurs dans le cas où il ne laissait pas d'enfants ; tandis que la loi ci-dessus permet de donner le disponible avec cette charge même aux étrangers.
2° Le Code exigeait pour la validité de la disposition, que la charge de rendre fût établie au profit de tous les enfants nés et à naître du donataire ou légataire sans aucune préférence d'âge ou de sexe; au lieu que la loi de 1826 l'autorise au profit d'un comme au profit de plusieurs enfants, ou de tous indistinctement.
5° Enfin, le Code ne permettait de faire la disposition qu'au profit seulement des enfants du premier degré du donataire ou légataire ; tandis que la nouvelle loi l'autorise au profit de deux degrés, comme l'ordonnance de 1747 sur les substitutions.
551. Mais la nouvelle loi elle-même n'autorisant la disposition que lorsque la charge de rendre est au profit d'un ou plusieurs enfants du donataire ou légataire, il s'ensuit que si elle était mise au profit d'un autre, par exemple d'un neveu de ce donataire, celte disposition resterait dans la classe des substitutions prohibées, et comme telle, elle serait nulle et de nul effet, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire. (Art. 896) (5).
Et il en serait de même quoiqu'elle fût au profit des enfants du donataire, si elle était faite pour plus de deux degrés; elle ne serait pas seulement réduite à deux degrés , elle aérait nulle, suivant ce que nous avons démontré au tome précédent, n° 51.
552. Comme il n'est permis de donner que les biens dont on peut disposer, il s'ensuit que le donateur ou testateur ne peut grever les réserves de substitutions, même en faisant la disposition au profit de ceux à qui elles sont dues. Et s'il faisait à l'un de ses enfants un prélegs, à condition que sa réserve sera grevée de restitution, on devrait regarder la condition comme non écrite , en vertu de l'art. 900 (4) . Vainement dirait-on qu'il n'aurait par là porté aucune atteinte à la réserve, attendu que l'enfant peut répudier le legs, car il n'en demeurerait pas moins vrai que la condition mise à ce legs serait contraire à la loi; or les conditions contraires aux lois sont réputées non écrites, et par conséquent les
(1) Disposition supprimée dans le Codedc Hollande.
(2) Idem.
(4) Ibid., ait.93o.