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LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

dispositions auxquelles elles ont été attachées produisent leur effet.

553. Au surplus, si le donateur ou testateur avait donné ou légué au delà de ce dont il pouvait disposer avec charge de restitution, la disposition ne serait pas nulle pour cela ; elle serait seulement réductible à la mesure du disponible, comme dans les cas ordinaires.

554. La disposition avec charge de substitution peut généralement comprendre toute espèce de biens , meubles ou immeubles , corporels ou incorporels.

555. Elle peut être faite à temps, ou pour cesser lors de l'arrivée de tel événement prévu ; mais dans le silence du disposant à cet égard , la substitution est censée faite pour s'ouvrir à la mort naturelle ou civile du grevé.

556. Elle peut être faite à titre universel ou à titre particulier : par donation entre-vifs proprement dite , hors contrat de mariage ou par contrat de mariage, de biens présents ou à venir, et enfin par testament.

557. La disposition par acte entre-vifs, hors contrat de mariage, ne peut avoir que les biens présents pour objet , et elle est assujettie aux formalités prescrites pour les actes portant donation entre-vifs : par conséquent elle doit être faite avec minute et être acceptée expressément ; et en principe elle n'est valable , quant aux effets mobiliers , que pour ceux de ces effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire ou de ceux qui acceptent pour lui , aurait été annexé à la minute de la donation , conformément à l'art. 948, combiné avec la loi du 17 mai 1826 elle-même. Cette loi exige en effet que les dispositions dont il s'agit soient faites par acte entre-vifs ou testamentaire; dès lors il faut observer toutes les conditions et formalités prescrites pour l'une ou l'autre espèce d'acte.

558. Mais quoique la disposition soit faite par acte entre-vifs, il n'est pas nécessaire que l'appelé ou les appelés à la recueillir soient nés ou

même conçus ; il suffit que le donataire grevé le soit. La charge de rendre peut même être mise au profit d'enfants à naître, quoique le donataire en eût déjà d'existants au moment de la donation.

559. Si la disposition avait lieu par le contrat de mariage du donataire , et qu'elle eût pour objet des biens présents, elle serait valable, nonobstant l'article 1081 (î), quoiqu'elle n'eût pas été faite par un père ou une mère , un frère ou une sœur; elle vaudrait en vertu de la loi de 1826, pourvu que la charge de rendre fût au profit d'un ou plusieurs enfants du donataire , et qu'elle ne s'étendit pas au delà de deux degrés.

540. La donation par contrat de mariage au profit des époux ou de l'un d'eux, de tout ou parlie des biens que le donateur laissera à son décès, dans les ternies de l'art. 1082, peut être faite aussi avec charge de restitution au profit d'un ou plusieurs enfants du mariage , ou d'un autre mariage ou de tous indistinctement, et aussi jusqu'à deux degrés inclusivement.

S'il n'y avait eu que la donation, les enfants du mariage n'y auraient eu des droits de leur chef qu'autant que leur père donataire aurait prédécédé le donateur. Dans le cas contraire, le donataire ayant recueilli le bénéfice de la donation, il aurait pu disposer des biens, et ses enfants, indistinctement, n'y auraient eu des droits qu'en acceptant sa succession , dans laquelle ces mêmes biens se seraient confondus. Mais s'il eût prédécédé le donateur, les enfants du mariage auraient pu , à la mort de ce dernier , réclamer les biens donnés , lors même qu'ils auraient eu répudié la succession de leur père, comme étant appelés eux-mêmes à la disposition par une sorte de substitution vulgaire. C'est dans cet esprit que l'art. 1082 dit que cette donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans le cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage. Et ces enfants auraient eu des droits égaux à la donation ; et si quelques-uns d'entre eux étaient venus à mourir laissant des enfants, ceux-ci auraient représenté leur père ou mère.

(1) Code do Hollande, art. 231.

TITRE II. -DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. ITT

Mais, au moyen de la charge de restitution tants ou moment du décès du grevé, auquel cas

mise à la donation , lors même que le donataire le prédécès de l'aîné ne ferait pas évanouir la

survivrait au donateur, et recueillerait ainsi le substitution , mais en ferait seulement reporter

bénéfice de la donation , les enfants appelés à l'effet sur celui qui se trouverait être l'aîné des

la substitution pourraient, à la mort de leur enfants existants au moment de la mort du grevé,

père , réclamer les biens compris dans la dona- Nous examinerons tout à l'heure si , dans l'un et

tion , tout en répudiant sa succession, pour se l'autre cas, le droit ne passerait pas aux enfants

dispenser d'en payer les dettes. Et au lieu de qu'aurait laissés l'enfant désigné ou celui qui

faire profiter indistinctement tous les enfants et avait été appelé par ordre de primogéniture. descendants du mariage , du bénéfice de la dona-

tion , le donateur peut aujourd'hui n'y appeler que l'un ou plusieurs d'entre eux, par exemple l'aîné, ou les mâles. Car les enfants du mariage ne sont appelés à la disposition , en cas du prédécès de leur père donataire par rapport au donateur , que par l'effet d'une simple présomption, que ce dernier peut écarter par une déclaration

542. Elle peut aussi être faite conditionnellement au profit de l'un pour le cas où l'autre manquerait , par exemple , au profit des filles , au cas où le grevé ne laisserait pas de mâles ; et cela , soit au premier, soit au second degré.

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