LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
démontrerons plus bas avec plus d'étendue; tandis 352. Enfin, dans tous les cas où l'acte serait
que celle condition n'est pas exigée dans la sub- nul pour vice de forme, il n'y aurait ni subslituslitulion fidéicommissaire. tion vulgaire, ni substitution fidéicommissaire.
550. Au surplus, il est clair que, dans les institutions contractuelles avec charge de substitution au profit des enfants à naître du mariage, il ne peut y avoir difficulté sur le point de savoir si, dans le cas du prédécès du donataire, ou de son refus de recueillir la donation, les enfants peuvent venir de leur chef ; car ils sont appelés par la nature même de la disposition. (Art. 1082.) Les articles 11 et 12 du titre Ier de l'ordonnance de 1747 voulaient que les substitutions faites par contrat de mariage ou par une donation entrevifs bien et dûment acceptée, ne pussent être révoquées , ni les clauses d'icelles changées , augmentées ou diminuées par aucune convention ou disposition postérieure, même du consentement du donataire ; et en cas qu'il renonçât à la donation faite en sa faveur, la substitution était ouverte au profit de ceux qui y avaient été appelés. Ces dispositions s'appliquaient aux institutions contractuelles ; ces instilutions, comme les substitutions dont elles auraient été aiïectées , étaient irrévocables , soit entre nobles, ou entre roturiers, dans les pays où elles étaient alors en usage.
Le Code n'a rien changé à ces principes, loin de là ; il les a confirmés, du moins en ce qui concerne les donations faites par contrat de mariage, puisqu'il ne peut être porté aucune atteinte aux conventions matrimoniales après la célébration. (Art. 1395) (i).
Soi. Mais il est clair aussi, s'il s'agit d'une donation entre-vifs, et que celui au profit de qui elle est faite avec substitution ne veuille point l'accepter, qu'il ne peut y avoir substitution fidéicommissaire. Toutefois, si le substitué est né ou conçu , et qu'il accepte ou qu'on accepte utilement pour lui avant toute révocation de la part du donateur, la donation vaudra à son profit comme donation directe, par l'effet aussi d'une substitution vulgaire.
553. Suivant l'art. 1052 (-2), si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire , sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première , quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
Cette décision est tirée de l'art. 17 du titre Ier de l'ordonnance de 1747 , et elle serait applicable aussi même aux donations entre-vifs ou legs qui auraient eu lieu, depuislaloidu 17 mai 1820, par autre que père, mère, frère ou sœur, pourvu que la charge fût de rendre à un ou plusieurs enfants du donataire , soit à un , soit à deux degrés.
53 i. Mais la charge de restitution ne pourrait être imposée par un autre que le donateur, par exemple par le père, à l'égard des biens donnés sans charge par la mère.
Elle ne pourrait l'être non plus à un donataire entre-vifs ou par contrat de mariage à qui le donateur ne ferait point une autre libéralité , quand bien même ce serait un père qui aurait fait la donation sans charge de restitution. Ce dernier point était formellement décidé en ce sens par l'art. 15 du tit. Ier de l'ordonnance (5), cl l'art. 14 voulait que, dans le cas même où la donation ou institution contractuelle avait élé faite à la charge de remellrc les biens donnés à celui que le donateur voudrait choisir, la personne élue ne pût être grevée de restitution envers qui que ce fût, sous prétexte de l'élection faite en sa faveur.
Enfin, suivant l'art. 15, la faculté que le donateur se serait réservée de grever dans la suite
(1) Code de Hollande, art. 205. et femme, ou faites par le père <le famille aux enfants en sa
(2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande, puissance , ou autres donations à cause de mort , dans les pays
(3) L'art. 1(1 voulait toutefois que les dispositions des art. 13, où elles étaient en usn;;e, 14 et 1!> n:eussent. nne.nn effet pour les donations entre mari
TITRE 11. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
de substitution les biens donnés , était nulle et de nul effet pour l'avenir.
Aussi Ton tenait pour certain que, bors le cas d'une nouvelle libéralité faite avec la condition qu'une précédente faite sans charge de restitution en serait grevée, le consentement même du donataire n'aurait point eu pour effet d'établir celte charge. On ne pouvait pas se grever soimême, ni d'un commun accord avec le donateur, à moins d'une nouvelle disposition faite sous cette condition. Il en serait incontestablement ainsi aujourd'hui : l'art. 1052 du Code doit être entendu dans le sens conditionnel, et il suppose que la nouvelle disposition est faite par la même personne ; car il est dans les principes de la matière qu'un autre que le donateur ne puisse affecter de la charge de conserver et de rendre des biens qui ne sont pas provenus de lui. La condition mise dans sa disposition devrait être réputée non écrite, en vertu de l'art. 900 , comme contraire aux lois.
555. Mais ni l'art. 1052 ni l'ordonnance de 1747 (art. 17) n'exigent que les biens compris dans la nouvelle disposition soient euxmêmes grevés de restitution , pour qu'on puisse affecter de cette charge ceux qui ont été donnés en premier lieu sans charge ; et ils ne seraient même pas présumés l'être, parce que les substitutions ne se présument pas : il faudrait pour cela une clause précise.
556. La disposition de l'art. 1052 ne ferait au surplus aucun préjudice aux tiers qui auraient acquis des droits sur les biens de la première donation , à une époque où ces biens étaient libres dans la main du donataire.
La charge qui les affecte maintenant ne produira même son effet à l'égard des créanciers et tiers acquéreurs du grevé , qu'à compter de la transcription des actes de disposition , ainsi que nous l'expliquerons bientôt.
557. Dans les substitutions à deux degrés, les degrés doivent se compter ainsi qu'on les comptait sous l'ordonnance de 1747.
En conséquence, ils doivent être comptés par têtes, et non par souches; de manière que chaque personne soit comptée pour un degré. (Art. 55 du til. 1er.)
En cas que la substitution ait été faite au profit de plusieurs frères ou sœurs (t) appelés conjointement , ils seront censés avoir rempli un degré chacun pour la part et portion qu'il aura recueillie dans les biens grevés ; en sorte que si ladite part passe ensuite à un autre substitué (2), il soit regardé comme remplissant à cet égard le second degré. ( Art. 54. )
558. Dans les anciens principes , une donation même entre-vifs de biens présents , ou une institution contractuelle , pouvait être faite à la charge de remettre les biens à celui que le donateur ou le donataire voudrait choisir ; seulement, et ainsi que nous l'avons dit plus haut , celui qui était élu ne pouvait , sous prétexte de l'élection faite en sa faveur , être ensuite chargé d'aucune substitution. Telles étaient les dispositions de l'article 14 du titre Ier de l'ordonnance de 1747. Encore, l'art. 18 autorisait-il l'établissement de cette charge dans les donations entre mari et femme, ou faites par le père de famille aux enfants en sa puissance , ou autres donations à cause de mort, dans les pays où elles étaient en usage.
559. Le Code est muet sur cette charge d'élire, et la raison en est simple : les donations faites sous une pareille charge étaient de véritables suhstilulions fidéicommissaires, lorsque la charge d'élire ne pouvait s'exercer par le donataire qu'à sa mort, et c'était généralement ainsi qu'elle était entendue. Or le Code, dans les substitutions qu'il autorise , exige au contraire que la disposition soit faite au profit de tous les enfants du donataire, de l'héritier institué, ou
(1) Dans le texte de l'ordonnance, il y a ou autres ; mais on ne [icut aujourd'hui, même depuis la loi de 1820, faire la disposition qu'an profit des frères ou sœurs enfants du grevé.
(2) L'ordonnance ajoute après ce mot : même à un île ceux qui avaient été appelés conjointement ; mais la substitution, même depuis la loi de 1820, ne peut avoir lieu au profit des appelés réciproquement entre eux après qu'ils auraient recueilli. Tant qu'ils n'ont pas recueilli, si l'un d'eux meurt sans descen-
dants, sa part accroît bien à celle des autres , mais ce n'est pas là une substitution fiùéicommissaire, c'est un droit d'accroissement; et quand ils ont tous recueilli, la part de celui qui vient à décéder ne peut appartenir à ses frères ou sœurs qu'à titre d'héritiers , et dans le cas par conséquent où il ne laisserait pas de descendants se portant héritiers. Tandis que dans l'ancien droit, elle eût pu leur passer par voie de substitution, même quand il aurait laissé des descendants, par exemple, des filles.