‹ Cours de droit françaisChapitre 137 sur 338 · Réduction du compte de la substitution · texte numérisé non relu

Réduction du compte de la substitution

561. Nous allons développer successivement ce qui concerne les obligations et les droits du grevé, l'ouverture delà substitution, les droits des appelés , et ceux des tiers dans les divers cas.

Dans un premier paragraphe , nous parlerons des obligations que la charge de restitution impose au grevé ;

Dans un second , de ses droits ;

Et dans un troisième , de l'ouverture de la substitution et des droits des appelés,

Des obligations que la charge de restitution impose au grevé.

562. Celui qui donne ou lègue avec charge de restitution , peut , par le même acte , ou par un acte postérieur en forme aulbentique , nommer un tuteur chargé de l'exécution de sa disposition : ce tuteur ne peut être dispensé que pour une de» causes exprimées à la sect. vi du chap. II du titre de la Minorité , de la Tutelle et de V Emancipation. (Article 1055) (î).

565. Comme ce n'est qu'un tuteur pour un objet spécial , l'hypothèque légale établie par les art. 2117 et 2155 au profit des mineurs et des interdits sur les biens de leur tuteur , n'a pas lieu sur ceux du tuteur à la substitution , quoique les appelés fussent mineurs. Ce tuteur, d'ailleurs , n'administre pas ; il n'est pas comptable , bien qu'il soit responsable dans les cas déterminés par la loi.

11 n'y a pas non plus de subrogé tuteur dans ce cas; l'art. 409(2) n'est point applicable, parce

(1) Le Code n'ayant pas prescrit par qui celle nomination serait faite, et renvoyant toutefois' au litre delà Tutelle pour les excuses, il est à croire que l'on a entendu que ce serait par un conseil de famille. Mais ce tuteur étant nommé dans l'intérêt des appelés à la substitution , le conseil de famille doit être composé, autant que possible, des parents et alliés de tes der-

niers, pris du coté paternel et du coté maternel. Cependant, si le {jrevé n'était pas marié, il est clair qu'on ne pourrait composer le conseil que de ses parents ou alliés. [Code de Hollande, art. 102o.]

(2) Code de Hollande, art. 414 et 417.

TITRE II. —DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

qu'il doit être entendu des tutelles ordinaires , dans lesquelles le tuteur administre, et non d'une tutelle ad hoc, comme celle dont il s'agit ; aussi l'art. 1055 (i) ne parle-t-il nullement de subrogé tuteur.

564. Si l'auteur de la disposition n'a pas nommé de tuteur, ou si celui qui l'a été a eu de justes motifs de s'excuser , il en doit être nommé un à la diligence du grevé , ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur , ou du jour que , depuis cette mort , l'acte contenant la disposition aura été connu. (Art. 4056) (2).

Page 1