Réduction du compte de la substitution
561. Nous allons développer successivement ce qui concerne les obligations et les droits du grevé, l'ouverture delà substitution, les droits des appelés , et ceux des tiers dans les divers cas.
Dans un premier paragraphe , nous parlerons des obligations que la charge de restitution impose au grevé ;
Dans un second , de ses droits ;
Et dans un troisième , de l'ouverture de la substitution et des droits des appelés,
Des obligations que la charge de restitution impose au grevé.
562. Celui qui donne ou lègue avec charge de restitution , peut , par le même acte , ou par un acte postérieur en forme aulbentique , nommer un tuteur chargé de l'exécution de sa disposition : ce tuteur ne peut être dispensé que pour une de» causes exprimées à la sect. vi du chap. II du titre de la Minorité , de la Tutelle et de V Emancipation. (Article 1055) (î).
565. Comme ce n'est qu'un tuteur pour un objet spécial , l'hypothèque légale établie par les art. 2117 et 2155 au profit des mineurs et des interdits sur les biens de leur tuteur , n'a pas lieu sur ceux du tuteur à la substitution , quoique les appelés fussent mineurs. Ce tuteur, d'ailleurs , n'administre pas ; il n'est pas comptable , bien qu'il soit responsable dans les cas déterminés par la loi.
11 n'y a pas non plus de subrogé tuteur dans ce cas; l'art. 409(2) n'est point applicable, parce
(1) Le Code n'ayant pas prescrit par qui celle nomination serait faite, et renvoyant toutefois' au litre delà Tutelle pour les excuses, il est à croire que l'on a entendu que ce serait par un conseil de famille. Mais ce tuteur étant nommé dans l'intérêt des appelés à la substitution , le conseil de famille doit être composé, autant que possible, des parents et alliés de tes der-
niers, pris du coté paternel et du coté maternel. Cependant, si le {jrevé n'était pas marié, il est clair qu'on ne pourrait composer le conseil que de ses parents ou alliés. [Code de Hollande, art. 102o.]
(2) Code de Hollande, art. 414 et 417.
TITRE II. —DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
qu'il doit être entendu des tutelles ordinaires , dans lesquelles le tuteur administre, et non d'une tutelle ad hoc, comme celle dont il s'agit ; aussi l'art. 1055 (i) ne parle-t-il nullement de subrogé tuteur.
564. Si l'auteur de la disposition n'a pas nommé de tuteur, ou si celui qui l'a été a eu de justes motifs de s'excuser , il en doit être nommé un à la diligence du grevé , ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur , ou du jour que , depuis cette mort , l'acte contenant la disposition aura été connu. (Art. 4056) (2).