L'art. 1057 porte que le grevé qui n'a
existe alors. Dans le cas contraire, les biens doivent retourner dans la succession du disposant , où ils seront partagés comme les autres biens de ce dernier, avec la charge dont ils sont affectés au profit des appelés qui surviendraient ; mais s'il existe alors des appelés , le droit doit être déclaré ouvert à leur profit , sauf à eux l'obligation d'y faire participer les autres appelés qui naîtraient dans la suite. En sorte qu'ils recueillent dès à présent la substitution , sed cum onere.
D'autres pensent (5), au contraire, que ces mots , sera déchu, ne doivent pas être rigoureusement pris à la lettre; qu'ils sont en quelque sorte comminatoires , et qu'en les combinant avec ceux qui suivent : et dans ce cas, le droit pas satisfait à cette obligation sera déchu du pourra être déclaré ouvert , il en résulte que la
bénéfice de la disposition ; et dans ce cas , le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés , à la diligence soit des appelés euxmêmes , s'ils sont majeurs , soit de leur tuteur ou curateur , s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs , mineurs
déchéance est subordonnée aux circonstances, d'après lesquelles les juges pourront la prononcer de suite, ou après un nouveau délai qu'ils croiront devoir accorder pour la nomination du testateur. Cette dernière interprétation laisse trop de latitude aux juges, en ce qu'ils pourraient se
ou interdits , ou même d'office , à la diligence dispenser de prononcer la déchéance quoiqu'il y
du procureur du roi près le tribunal de première instance du lieu où la succession s'est ouverte.
566. Ce texte a été interprété diversement : ces mots, sera déchu, qui expriment une disposition positive , formelle et absolue, suivis de ceuxci : et dans ce cas , le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés , qui semblent en modifier le sens , n'ont pas été entendus de la même manière par tous les commentateurs du Code.
Ainsi , suivant les uns (5) , le grevé , même lorsqu'il sera mineur , doit être déchu pour défaut de nomination du tuteur à l'exécution, sauf son recours contre son tuteur s'il est mineur, conformément à l'art. 1074 (-4). Mais cela ne veut pas dire que le droit sera nécessairement ouvert au profit des appelés puisqu'il peut se faire qu'il n'y en ait encore point d'existants ; et c'est dans la possibilité de ce cas que l'art. 1057 dit et devait dire que le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés , c'est-à-dire , s'il en
(1) Code de Hollande, art. 1023.
(2) Ibid., art. 1026.
(3) Notamment M. Delviucourt.
eût déjà des appelés, et que la négligence du grevé majeur fût grave, tandis que l'art. 1057 la prononce lui-même positivement : Le grevé sera déchu. Et il ne doit y avoir, pour sauver le grevé de la déchéance , surtout le grevé majeur et non interdit, quand il y a des appelés ou lorsqu'il en survient, que le cas de force majeure ou d'impossibilité résultant des circonstances, qui excuse presque toujours.
Mais la première interprétation nous paraît fauti\e aussi, en ce qu'elle tend à faire revenir les biens dans la succession du disposant au profit de ses héritiers, qui sont ici des tiers, auxquels la mesure de la nomination du tuteur est tout à fait étrangère. La loi n'a pu raisonnablement vouloir établir la peine de déchéance dans leur intérêt, et l'on ne peut dire avec quelque vraisemblance, pour motiver cette décision, que le disposant est présumé avoir fait la disposition sous une tacite condition résolutoire; telle n'a point été son intention, puisqu'il dépouillait ses héritiers par cette même disposition.
(4) Disposition supprimée dans le Code de Hollandes (3) Telle est l'interprétation de M. Grenier.
567. Nous pensons donc sur ce point : 1° que l'ouverture de la substitution doit être prononcée, si ce n'est pas par force majeure que le grevé n'a pas fait nommer le tuteur à l'exécution dans le délai fixé par l'art. 1057, et si d'ailleurs il existe alors des appelés qui puissent recueillir le droit; 2° que la substitution ne doit pas être déclarée ouverte, lors même que le grevé serait en faute, s'il n'existe point encore d'appelés, sauf au tribunal à ordonner les mesures conservatoires qu'il jugera convenables dans l'intérêt de ceux qui surviendraient , notamment la nomination d'un tuteur à l'exécution ; 5° que dans le cas où le grevé serait en faute , il doit être déclaré décbu dès qu'il surviendra des appelés, même un seul : alors la substitution devra être déclarée ouverte à leur profit, à la poursuite des personnes désignées dans l'art. 1057, mais toutefois les appelés existant actuellement devront faire participer à la disposition ceux qui surviendraient ensuite, et, pour la conservation de leurs droits , le tuteur devra être maintenu ; 4° que tant que la substitution ne sera pas déclarée ouverte , le grevé, malgré sa faute de n'avoir pas fait nommer le tuteur, percevra les fruits sans être tenu de les restituer aux appelés, parce qu'il les aura perçus sur une cbose qui était encore à lui ; 5° que dès l'ouverture de la substitution, ceux des appelés qui seront nés ou conçus auront droit aux fruits, sans être obligés d'y faire participer ensuite les autres appelés qui surviendraient , attendu que ceux-ci ne peuvent avoir de droit avant leur naissance ou du moins leur conception, et ayant leur part dans ceux perçus depuis cette époque , ils profitent aussi de la déchéance du grevé autant que la nature des cboses le permet : les appelés existants ont en leur faveur le droit commun, qui fait acquérir les fruits aux possesseurs de bonne foi (art. 549) (t) ; 6° que si l'un des appelés vient à mourir avant le grevé, sans laisser d'enfants ou descendants, sa part dans la substitution doit rester exclusivement aux autres, par droit d'accroissement , car la déchéance du grevé ne doit point changer l'ordre ordinaire des choses. Or, sans celte déchéance, le prédécès de l'un des appelés, mort sans laisser de descendants, aurait fait accroître sa part à celle de ses cosubstitués.
(1) Code de Hollande', art. 604 , 630 et 634.
La substitution a été ouverte, il est vrai, mais c'est uniquement dans l'intérêt des appelés euxmêmes ; elle n'a point été dénaturée par cette déchéance ; cet événement ne doit préjudiciel' qu'au grevé , et non à ceux des appelés qui lui survivraient , et il préjudicierait à ces derniers si la part des prédécédés devait se partager, comme leurs autres biens, par voie d'hérédité : le grevé déchu en recueillerait une portion au préjudice de ses enfants vivants, et c'est ce qui ne doit pas être. Ce n'est que dans la succession du dernier de tous les appelés qu'il doit pouvoir recueillir, et seulement par voie d'hérédité, une part dans les biens substitués, qui alors se sont confondus définitivement avec les autres biens de cet appelé. Tel est, nous le croyons, le véritable esprit de cet art. 1057.
568. Si l'on s'attachait rigoureusement à la disposition de cet article, combinée avec celle de l'art. 1074, on serait, il est vrai, amené à cette conclusion que, lors même que le tuteur du mineur grevé serait insolvable , la déchéance n'en devrait pas moins être prononcée contre ce dernier pour défaut de nomination du tuteur à l'exécution dans le délai prescrit, si ce n'était pas par force majeure que cette nomination n'eût pas eu lieu; car ce dernier article porte positivement que, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, le grevé mineur ne pourra être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. Or l'une de ces règles, la première de toutes, celle à l'inobservation de laquelle la loi a cru devoir plus spécialement encore appliquer la sévérité de ses dispositions , c'est la nomination d'un tuteur à l'exécution dans le délai qu'elle a fixé à cet effet.
Mais, d'un autre côté, les tribunaux seront naturellement portés, et avec esprit d'équité et de justice, à voir une sorte de force majeure dans la minorité du grevé. Comme il ne s'agit pas ici de l'intérêt des tiers, mais seulement d'une jouissance anticipée pour les appelés, il tempéreront, par une équitable interprétation , ce que la loi leur présenterait de trop rigoureux dans ses dispositions littérales ; ils préféreront s'attacher à son esprit , qui est d'assurer l'exécution des volontés du disposant en punissant le grevé qui les méconnaîtrait sciemment et librement, et non de
TITRE II. - DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 187
rendre vaines ces mêmes volontés, en frappant de déchéance celui qui n'a nullement été en faute à cet égard.
Et il faudra encore que la négligence , que la faute du tuteur du mineur soient graves pour que, dans le cas même où il serait solvablc, les tribunaux prononcent la déchéance du grevé afin de soumettre ce tuteur à répondre des conséquences de cette déchéance.
569. Après le décès de celui qui a disposé à la charge de restitution, il doit être procédé, dans les formes ordinaires , à l'inventaire de tous les biens et effets qui composent sa succession , excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire doit contenir la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers. (Article 1058) (î).
Il est fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au litre des Successions , en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais en sont pris sur les biens compris dans la disposition. (Art. 4059) (a).
Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il doit y être procédé dans le mois suivant à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution , en présence du grevé ou de son tuteur. (Art. 1060) (3).
S'il n'a point été satisfait à ces dispositions , il doit être procédé audit inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'art. 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution. (Art. 1061) (4).
570. Le grevé de restitution est tenu de faire procéder à la vente , par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont est mention dans les deux articles suivants. (Art. 1062) (s).
Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, doivent être rendus dans l'état où ils se
(1) Code de Hollande, art. 1027.
(2) Ibid.
(3) lbid.
(4) Ibid.
(51 Ibid., art. 1031.
(6) Ibid.
trouveront lors de la restitution. (Art. 1063) (g).
Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres sont compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres, et le grevé est seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre d'une (-) égale valeur lors de la restitution. (Art. 1064) (s).
Cette disposition, ainsi que nous l'avons dit plus haut (n° 269), est tirée de l'art. 6 du titre Ier de l'ordonnance de 1747, qui, pour la première fois, a considéré les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres comme des accessoires desdits immeubles , et les a en conséquence déclarés compris dans les donations ou legs faits avec charge de restitution , sous l'obligation , pour le grevé, de les faire priser et d'en rendre d'une égale valeur lors de la restitution ; le tout sans distinction entre les dispositions universelles et celles à litre particulier.
L'art. 1062 est aussi tiré de l'ordonnance, et en considérant, par son rapprochement avec l'article 1064, ces- bestiaux et ustensiles comme des meubles, il n'est point en harmonie avec l'art. 524; aussi faut-il regarder celte disposition comme un vestige de l'ancien droit. Et quand bien même l'art. 1064 n'existerait pas dans le Code , les bestiaux et ustensiles placés par le disposant dans le fonds donné ou légué avec charge de restitution , pour l'exploitation dudil fonds, ne seraient pas moins censés compris dans la substitution , comme accessoires , à moins de clause contraire. Au lieu que la disposition de l'ordonnance sur ce point avait son utilité précise , puisqu'elle était introduclive d'un droit nouveau.
571 . Dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire , le grevé doit faire emploi des deniers comptants, de ceux provenant du pris des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.
Ce délai peut être prolongé suivant les circonstances. (Art. 1065) (9).
(7) Le teste, édition officielle , porte une égale valeur, et celui de l'ordonnance d'une égale valeur. C'est dans ce dernier sens qu'il faut entendre l'art. 1064- : le grevé doit laisser les héritages garnis des bestiaux et ustensiles nécessaires.
(9) Ibid.