LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Le grevé doit pareillement faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés , et des remboursements de renies ; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers. (Art. 1066) (i).
572. La loi n'exige pas, pour que les débiteurs soient valablement libérés par les payements qu'ils font au grevé, que le tuteur nommé à l'exécution soit présent; elle n'exige même pas sa présence aux remboursements que feraient les débiteurs de rentes ; mais il est toutefois plus prudent de les faire en présence du tuteur , ne fûtce que pour prévenir des difficultés.
573. Le grevé doit faire l'emploi conformément à ce qui a été ordonné par l'auteur de la disposition , s'il a désigné la nature des effets dans lesquels cet emploi doit être fait ; sinon , il ne pourra l'être qu'en immeubles , ou avec privilège sur des immeubles. (Art. 1067) (2).
Et l'emploi doit être fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution. (Article 1068) (s).
574. L'emploi avec privilège sur des immeubles aurait lieu en faisant servir les deniers à payer un vendeur, ou les arebitectes ou ouvriers qui ont fait des améliorations à des immeubles : la subrogation au privilège de ce vendeur ou de ces ouvriers serait acquise en remplissant les conditions prescrites par le n° 2 et le n° 5 de l'article 2105. On pourrait aussi faire l'emploi avec privilège sur des immeubles par l'acquisition de lasubrogation aux droits d'autres créanciers ayant privilège sur ces immeubles , comme sont les créanciers d'un défunt ou les légataires , qui ont privilège sur les biens de la succession ; un cohéritier ou copartageant , sur les biens échus à un autre cohéritier ou copartageant , pour sûreté de la soulte ou retour de lot dû aux premiers. (Art. 2105-5°, 2109, 2111 et 1250 (4).
Mais l'emploi avec privilège ne sera pas toujours facile à faire, et l'on ne voit pas pourquoi celui fait avec première hypothèque ne rernpli-
(1) Code de Hollande, art. 1031.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
rait pas également le but de la loi , puisqu'une première hypothèque présente généralement la même sûreté qu'un privilège. Aussi ne serait-ce peut-être pas sans fondement que l'on penserait que ces mots, avec privilège sur des immeubles, ont été employés pour signifier avec cause légitime de préférence sur des immeubles, par conséquent, pour exprimer l'hypothèque comme le privilège. (Art. 2094) (5). Cependant le texte portant privilège, il faudra autant que possible s'y conformer.
575. La loi ne s'est pas bornée à prescrire, dans l'intérêt des appelés à la substitution , les formalités ci-dessus ; elle en a prescrit aussi dans l'intérêt des tiers , pour leur faire connaître la charge de restitution.
En conséquence, les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires à charge de restitution, doivent être, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, savoir : quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège. (Art. 1069) (g).
Ainsi, quand la disposition comprend des immeubles , l'acte qui la contient doit être transcrit. Pour les immeubles acquis par emploi des deniers, ce sont les actes d'acquisition que l'on fait transcrire, et cette transcription fait connaître la charge de restitution, par la mention, dans ces actes, de la cause pour laquelle lesdils im meubles ont clé acquis. Enfin pour les sommes employées avec privilège sur des immeubles, l'acte conférant le privilège doit être inscrit, par application du droit commun.
576. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition peut être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le
(}) Code de Hollande, art. 1183, 1228 et 1Î37. (S) Ibid., art. 1179.
(G) Ibid., art. 1033.
TITRE II. —DES DONATIONS ENTRE-YIFS ET DES TESTAMENTS
grevé et le tuteur se trouveraient insolvables. (Art. 1070) (i).
Celte disposition s'applique évidemment aussi au défaut d'inscription ou de renouvellement en temps utile de l'inscription du privilège, dans les cas où elle était nécessaire. Le système hypothécaire actuel, fondé sur la publicité, exige l'observation des formalités prescrites, quelle que soit la qualité du créancier. D'ailleurs , si l'article 1070 ne parle pas de l'inscription du privilège, c'est une omission qui est réparée en quelque sorte par l'art. 1072 (2), où il en est formellement fait mention.
577. Mais il ne faut pas croire avec M. Grenier, que, en disant d'une manière générale que le défaut de transcription pourra être opposé par les créanciers el les tiers acquéreurs, sauf le recours contre le grevé et le tuteur à l'exécution, l'artile 1070 entende parler des créanciers et acquéreurs du tuteur à l'exécution , auxquels ce tuteur aurait hypothéqué ou vendu les biens substitués ; car il n'a pu valablement conférer des droits sur des biens qui ne lui appartenaient pas; tous les principes s'y opposeraient, et il suffit de citer à cet égard les art. 1599 , 2125 et 2182 (5) du Code. C'est donc à tort que M. Grenier infère de la responsabilité de ce tuteur, pour défaut de transcription , que la loi a entendu, dans l'art. 1070, parler aussi des créanciers ou tiers acquéreurs qui tiendraient de lui leurs droits, comme pouvant se faire un moyen de ce défaut de transcription, afin d'être maintenus dans leurs hypothèques ou dans leurs acquisitions; cela est impossible. Oui sans doute le recours des appelés aura lieu contre le tuteur lui-même, si celui qu'ils ont contre le grevé était inefficace par suite de son insolvabilité, et l'article ne veut pas dire autre chose.
M. Grenier argumente aussi de ce que, dit-il, « l'art. 1070 est conçu de la même manière que t l'était l'art. 52 du tit. II de l'ordonnance t de 1747, relativement à l'enregistrement et à t la publication qui avait lieu pour les anciennes t substitutions, et que cet article était entendu 1 dans le sens qu'il l'entend par tous les commen-
« taleurs et encore par Polhier dans son intro- « duclion au lit. XY1 de la coulume d'Orléans, « n° 18, et par Furgole sur l'art. 52 de l'ordon- 1 nance, mais surtout sur l'art. 29, où il expli- « que ce qu'on doit entendre positivement par « créanciers el tiers acquéreurs, n A cela nous répondons que ni cet art. 52, ni aucun des auteurs cités par M. Grenier n'a parlé et n'a pu parler des créanciers et acquéreurs du tuteur à la substitution, et par une raison bien simple, c'est qu'alors il n'y avait pas de tuteur.
Mais quant aux créanciers et acquéreurs du grevé, c'est autre chose; comme il était propriétaire nonobstant la charge de restitution, on sent parfaitement que, dans l'intérêt des tiers, la loi ait validé les actes qu'il a faits sur les biens tant que ces tiers n'étaient pas avertis par la publicité donnée à la substitution. : tout comme les actes faits par un donateur sur les biens donnés, avant la transcription de la donation, sont maintenus en général, sans pour cela qu'on maintînt aussi ceux qui auraient été faits par un individu qui n'avait aucun droit sur les biens. Dans le système de M. Grenier , il faudrait aller jusqu'à dire, pour être conséquent, que la femme du tuteur à l'exécution est en droit de prétendre que son hypothèque légale sur les biens de son mari s'étend aussi sur les biens de la substitution, faute de transcription de cette même substitution. Or nous ne craignons pas de le dire, une pareille prétention serait insoutenable, absurde même.
Les créanciers et tiers acquéreurs du donateur entre-vifs avec charge de restitution pourraient également se prévaloir du défaut de transcription des biens donnés.
578. Le défaut de transcription ne peut être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription. ( Article 1071) (1).
Parla même raison, le défaut d'inscription du privilège ne peut être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que ces créanciers ou tiers acquéreurs auraient pu avoir de l'exis-
(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande
(2) Code de Hollande, art, 1031,
(3) Code de Hollande, art. IJ'07 et 12115.
[i] Disposition supprimée dans le Code de Hollande.