‹ Cours de droit françaisChapitre 140 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

tence de ce privilège par d'autres voies que celle de l'inscription.

579. Au surplus, les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne peuvent, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription. (Art. 1072) (i).

L'art, 54 du titre II de l'ordonnance de 1747 portait la même disposition : « Les donataires,

< héritiers institués , légataires universels ou c particuliers, même les héritiers légitimes de « celui qui aura fait la substitution , ni pareille- * ment leurs donataires , héritiers institués ou c légitimes , et légataires universels ou particuc liers , ne pourront, en aucun cas, opposer aux

< substitués le défaut de publication et d'enre- « gistrement de la substitution. » On n'avait pas cru devoir traiter aussi favorablement les acquéreurs à titre gratuit , que les acquéreurs à titre onéreux ou les créanciers du grevé. Ceux-ci combattent pour éviter de perdre, tandis que ceux-là combattent pour faire un gain ; or, généralement, les premiers sont vus avec plus de faveur par la loi.

580. Dans lesprincipes de l'ordonnancede 1747 combinés avec ceux de l'ordonnance de 1731 , le donataire entre-vifs avec charge de restitution n'avait pu faire publier et enregistrer la substitution qu'après avoir fait insinuer la donation. En sorte que s'il n'eût pas fait insinuer dans les délais de droit, la donation était sans effet même à l'égard d'un donataire postérieur qui aurait fait insinuer le premier; et si le donataire grevé de restitution qui avaitfait insinuer la donation, n'avait pas ensuite rendu publique la substitution , ses créanciers et ses acquéreurs pouvaient opposer le défaut de publication aux appelés. Mais ses donataires , héritiers et légataires, non plus que les donataires, héritiers et légataires de l'auteur de la substitution, ne pouvaient s'en prévaloir contre ces mêmes appelés.

L'art. 941 (2) veut que le défaut de transcription des donations entre -vifs puisse être opposé par toutes personnes ayant intérêt , excepté tou-

(1) Code de Hollande, art. 1034.

(2)Ibid. , art. 671.

tefois celles qui sont chargées de faire faire ladite transcription , leurs ayants cause , et le donateur.

Nous avons expliqué celte disposition au tome précédent ; notamment , nous avons soutenu qu'un donateur postérieur du même immeuble qui a fait transcrire peut opposer au donataire antérieur le défaut de transcription, et l'art. 1072 n'est pas contraire, car il veut seulement que les personnes qu'il énumère ne puissent opposer le défaut de transcription aux appelés; or le grevé n'est point un appelé. Le principe de l'art. 941 conserve donc toute sa force à son égard. Ainsi que nous venons de le dire , le défaut d'insinuation de la donation , dans les anciens principes , la rendait sans effet même par rapport à un donataire postérieur, et comme la transcription remplace l'insinuation , que l'art. 941 déclare que le défaut de transcription peut être opposé par tous ceux qui y ont intérêt (à l'exception des personnes chargées de faire faire ladite transcription, leurs ayants cause, et le donateur), et enfin, qu'un second donataire est évidemment au nombre des personnes ayant intérêt à opposer le défaut de transcription , nous en concluons qu'il peut en effet l'opposer au donataire grevé , nonobstant la charge de restitution. Mais puisque, attendu sa qualité de donataire de l'auteur de la substitution , il ne peut se prévaloir du défaut de transcription vis-à-vis des appelés, les biens resteront dans sa main avec la charge de restitution, comme ils y auraient été dans la main du grevé; et il devra remplir les obligations attachées à cette charge pour la conservation des droits des appelés. Tel est le véritable sens des dispositions de ces articles 941 et 1072 combinés.

581. Le tuteur nommé pour l'exécution est personnellement responsable, s'il ne s'est pas en tout point conformé aux règles ci-dessus expliquées pour constater les biens , pour la vente du mobilier , pour la transcription et l'inscription , et en général s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée. (Art. 1075) (3).

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