LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
c sidéré que comme un simple projet de tcstat ment olographe, non revêtu delà signature du t testateur.
« Attendu, d'ailleurs, qu'en prenant les mots f Michel-François Falla pour la véritable signa- « lure de l'acte dont il s'agit , il ne faudrait pas i moins en prononcer la nullité pour défaut de € date ; car cette formalité étant également
< requise à peine de nullité , il faut que la date t se trouve dans le corps de l'acte , et qu'elle
< soit attestée, comme le reste de la disposition, « par la signature qui doit compléter le tesla-
< ment, et lui donner la sanction nécessaire pour c le rendre parfait. »
Nous nous sommes déjà expliqué sur ce dernier point ; et quant au premier motif de l'arrêt, nous ne saurions non plus l'adopter.
En effet qu'est-ce que la signature, si ce n'est l'expression du nom ? Or le nom et même les prénoms et l'indication du lieu du domicile, pour faire encore mieux reconnaître l'individu , se trouvaient dans l'acte, à la fin des dispositions qu'ils sanctionnaient.
La loi ne commande pas que le testateur, quand il met sa signature , déclare que c'est sa signature ; elle n'exige aucune mention à cet égard ; et supprimez ces expressions fait el signé par moi, vous avez ensuite dans ces mots, Michel-François Falla de la commune de Loncin canton de Hollognc , une signature complète , et à l'abri de toute critique , quoiqu'il n'y eût pas de parafe , la loi n'en demandant pas ; et même avec ces expressions, vous avez encore une signature complète , et non pas seulement une simple énonciation de l'intention du testateur de vouloir signer son testament , comme l'a dit, contre toute vraisemblance , la cour de Liège.
Nous soutenons même que, quoique renonciation du nom du testateur eût été suivie de quelques autres expressions, elle aurait encore été une signature suffisante, et que le testament aurait élé valable , si toutefois ce qui aurait suivi eût pu se supprimer sans porter atteinte aux formalités essentielles. C'est ce qu'a jugé la cour de Rennes, et ensuite la cour de cassation, en rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt (i).
! !u 20 avril 1013. Pccueil de D;illoz, 10= livraison, j).ijc 631 .
Dans l'espèce, le testament, daté au commencement , se terminait ainsi : « Telles sont mes t intentions et dernières volontés. Fait et écrit en
< entier, après mûres réflexion, par moi Pauline c d'Espinose, veuve Guyot , qui ai signé après i lecture et méditation. Fait au Croisic, le
< 20 janvier 1806. ( Et au-dessous ) deux mots c rayés nuls. »
Comme le testament se trouvait daté en tête, la date à la fin se trouvait superflue. L'indication du lieu était également surabondante. , suivant ce qui a été démontré plus haut ; la mention des mots rayés n'était pas davantage nécessaire, et enfin celle que la testatrice avait signé le testament , qu'elle l'avait signé après lecture et méditation , pouvait également se retrancher sans que l'acte en fût le moins du monde blessé dans sa substance ou dans ses dispositions. En retranchant donc toutes ces énoncialions superflues , le testament se trouvait terminé par la signature de la testatrice , comme le veut la loi ; aussi a-t-il été jugé valable , quoiqu'il n'y eût pas de signature détachée , avec parafe.
45. Au surplus, pour qu'il y ait testament olographe , il ne suffit pas qu'il y ait un acte écrit en entier, daté et signé de la main de la même personne, il faut encore que cet acte contienne, 1° une disposition, et non un simple projet, ou un conseil, ou une prière; et 2° que l'effet, aussi bien que l'exécution de celte disposition, soit reporté après la mort de l'auteur de l'acte.
De là est née souvent la question de savoir si un acte dans lequel un individu a déclaré donner, sans ajouter que sa disposition est testamentaire, est un testament , quand cet acte est écrit en entier, daté et signé de la même main.
Il n'y aurait pas de doute que l'acte fût un testament, si le disposant se fut servi des expressions je lègue, ou de celles-ci : je donne et lègue, ou s'il eût dit : Je donne après ma mort, ou enfin s'il eût employé des termes qui indiquassent qu'en effet il a entendu ne donner que pour le temps où il ne serait plus. Mais dans l'espèce posée d'abord , l'expression donner , ou je donne , ne présente point par elle-même nécessairement l'idée d'une disposition testamentaire , quoiqu'elle se trouve dans un acte qui réunit toutes les forma-
TITUE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
lilés pour les testaments olographes, puisqu'il est possible en effet que l'auteur de l'acte n'ait voulu faire qu'une donation entre-vifs.
Suivant Voet, Menochius, Furgole, Ferrièrcs et autres, dont M. Merlin réunit les témoignages dans son Répertoire, tom. III, v° Teslamcnl,$ect.2, art. 2, n° 3, celui qui donne, sans exprimer que sa libéralité n'aura d'effet qu'après sa mort, ou qui n'emploie aucune expression propre, par son sens naturel et usuel, à faire induire que telle est sa volonté, est présumé vouloir donner entre-vifs plutôt qu'à cause de mort.
Cela ne saurait être douteux dans les actes publics réunissant les formes prescrites pour les donations entre-vifs; mais dans les actes privés, cette présomption , qui n'est au surplus écrite nulle part dans la loi, est fortement combattue par une autre, par celle qu'une personne n'est pas censée avoir voulu faire un acte nul ; or elle aurait fait un acte nul si cet acte ne renfermait qu'une donation entre-vifs, puisque tout acte portant donation entre-vifs doit être passé devant notaire, avec minute. (Article 931.)
Et quand l'acte n'est pas sorti des mains de son auteur, ou que , du vivant de ce dernier, celui au profit duquel il a été fait ne l'a pas eu en sa possession, n'en a même jamais eu connaissance, il est bien plus difficile encore de présumer que c'est cependant une donation entre-vifs, et non une disposition testamentaire, que le disposant a voulu faire. Dans quel but, en effet? Qu'en pouvait-il résulter pour le prétendu donataire ? Et , sans parler de l'absence de toute acceptation , peut-on y voir les caractères de la donation entre-vifs, le dépouillement du donateur, ou du moins l'attribution d'une action quelconque au donataire, ainsi que l'irrévocabilité ? En pareil cas, si le disposant a voulu faire quelque chose, ainsi qu'on doit naturellement le présumer , il a dû vouloir faire une disposition testamentaire , dont il restait maître d'anéantir les effets quand bon lui semblerait.
Si l'acte contenait plusieurs dispositions au profit de diverses personnes, il serait encore plus évident, s'il est possible, que son auteur n'a point entendu leur faire des donations entre-vifs,
(1) MM. Grenier, tome 1er, n°s 224 et 224 bis; Toullier, tome V, no 379.
(2) Voyez notamment l'arrêt du 6 f licrmidor an xm . dans le
puisque aucune d'elles n'aurait un litre propre et exclusivement personnel pour en demander l'exécution , et que tout porterait cependant à croire que si le disposant eût réellement voulu donner entre-vifs à chacune d'elles , il lui aurait aussi fourni un titre pour réclamer la délivrance du droit tel qu'il entendait le lui conférer. Enfin, la présomption émise d'abord, et adoptée par les auteurs précités , disparaîtrait tout à fait si l'acte contenait plusieurs dispositions dont l'une serait exprimée par les simples mots je donne, et l'autre par ceux-ci : je lègue ou je donne et lègue ; car il serait alors clair comme le jour que le di3posant n'aurait pas entendu faire tout à la fois, dans le même acte, une donation entre-vifs et une disposition testamentaire.
On convient, au reste (i), que la question de savoir si un acte écrit, daté et signé par son auteur a la nature du testament olographe, c'est-à-dire s'il renferme une disposition, et si cette disposition est subordonnée au décès et à la survie du gratifié , dépend de l'appréciation des termes que le disposant a employés pour manifester sa volonté ; que la solution de celte question est abandonnée aux lumières et au pouvoir interprétatif des tribunaux , et que leurs décisions , en pareil cas, échappent à la censure de la cour suprême. Cela est vrai, et la jurisprudence de cette cour est même formée en ce sens (2), mais du moins les tribunaux eux-mêmes ne doivent-ils pas perdre de vue que la loi n'exige pas, pour la validité des dispositions testamentaires , l'emploi de telle ou telle expression plutôt que de telle autre (article 967) , et que la plupart des testateurs peuvent naturellement attacher la même signification aux niots/e donne qu'aux mots je lègue. Ils doivent aussi songer à celte règle de droit et de raison , qu'un disposant n'est pas censé avoir voulu contrevenir à la loi, en donnant entre-vifs par acte privé , et encore moins avoir voulu faire un acte purement inutile.
Aussi ne saurions-nous adopter une décision de la cour de Caen , contre laquelle cependant on s'est vainement pourvu en cassation. Cette cour n'a vu qu'une donation entre-vifs dans l'espèce suivante.
Récitait de Dalloz , 10e livraison , page 622 ; celui du S février 1823, rendu par la section civile , ibid., page 62S ; et l'arrêt de la cour d'Aix, dn 2S août 1823. (Sirey, 26, II, 193.)