Dès lors, ses héritiers ne pourraient non
(3) Code de Hollande, art. 103a.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
plus opposer le défaut de transcription, bien que l'art. 1072 ne parle pas d'eux; mais c'est parce qu'il a été copié sur celui de l'ordonnance , qui ne pouvait faire mention des héritiers du tuteur à l'exécution, puisqu'il n'existait pas. A cet égard, l'art. 941 est donc applicable ; or il veut que les ayants cause des personnes qui étaient chargées de faire faire la transcription de la donation ne puissent en opposer le défaut. Ainsi, il convient de se reporter à ce qui a été dit à ce sujet au tome précédent, nos 520 et suivants.
583. Les fonctions du tuteur ne passent point à ses héritiers, pas plus que celles des autres tuteurs , des mandataires et des exécuteurs testamentaires (art. -419 , 2003 et 1032 ) ; mais ces héritiers sont tenus des obligations qu'il a contractées par suite de la responsabilité ci-dessus, comme de ses autres engagements.
584. Si le grevé est mineur, il ne peut, même dans le cas d'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les dispositions précédentes. (Article 1074.)
Des droits du grevé.
585. Nous venons de parler des obligations du grevé; maintenant il s'agit d'expliquer ses droits.
Le grevé a sur les biens chargés de restitution le droit de propriété, mais de propriété résoluble ; en sorte qu'il peut les vendre avec effet, les hypothéquer, les grever de servitudes, de droit d'usufruit ou d'usage , en un mot faire tout ce que pourrait faire un propriétaire ordinaire ; et tous les actes qu'il aura faits seront valables si la substitution ne vient point à s'ouvrir, parce que les appelés mourraient avant lui. Mais si elle s'ouvre , tout ce qu'il aura fait sur les biens sans l'emploi des formalités qu'exigeait la nature de lacté, sera sans effet à l'égard des appelés, au cas où ceux-ci renonceraient à sa succession. (Arti-
cles 2125 et 2182.) De sorte qu'ils pourront revendiquer les biens aliénés, et ils les recouvreront francs et quittes de toutes charges créées par le grevé, sauf aux acquéreurs leur recours sur les biens libres du vendeur (i).
586. S'ils se portaient ses héritiers bénéficiaires , ils pourraient également revendiquer les biens aliénés, sauf à faire raison aux acquéreurs, pour la garantie qui leur serait due, de ce qui resterait d'émolument de la succession dans leurs mains, conformément aux règles sur le bénéfice d'inventaire.
587. L'ordonnance de 1747 ( tit. II , art. 31 ) permettait même aux héritiers purs et simples du grevé de revendiquer les biens, mais ils ne pouvaient toutefois déposséder les acquéreurs qu'après leur avoir remboursé entièrement le prix de l'aliénation , frais et loyaux coûts du contrat.
Ainsi, Ton n'appliquait point à ce cas l'exception : Quem de eviclione tenct aclio, eumdem agentem repellit exceplio (2) , puisque la revendication était admise moyennant la restitution du prix, des frais et loyaux coûts.
On peut douter que cette décision dût être suivie sous le Code. Elle était fondée sur ce que le principal motif des substitutions était alors la conservation des biens dans les familles , et ce motif n'est entré que très-secondairement dans la pensée des rédacteurs du Code, lorsqu'ils ont admis les substitutions dans les cas dont ii s'agit ; en sorte qu'il y a tout lieu de croire (quoique ce soit l'esprit des ordonnances qui ait dominé dans l'adoption de la loi du 17 mai 1826) que les appelés qui se seraient portés héritiers purs et simples seraient écartés, par fin de non-recevoir, sur la demande en revendication qu'ils formeraient contre les tiers détenteurs auxquels le grevé devait la garantie.
588. Mais l'exception ne devrait être opposée à chacun que pour sa part héréditaire, nonobstant la doctrine, fautive selon nous, que l'excep-
(1) Art, 31 du lit. H de l'ordonnance de 1747.
(2) C'était, en d'autres termes, l'exception rci vendilœ et ttaditœ , consacrée par la L. 1 , § 1, (T. à ce titre , exception par laquelle le propriétaire d'une chose vendue et livrée par celui dont il était devenu l'héritier, était repoussé sur la demande eu
revendication par lui formée contre l'acheteur en qualité de pro»> priélaire , attendu qu'en sa qualité d'héritier du vendeur il était tenu de la garantie envers l'acheteur. Les L. 14, Cod. de Ret vendit., et L. 14, Cod. deEvktionib., portent la même décision.