LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
tion de garantie est indivisible dans ses effets. Ce n'est pas au surplus le moment de discuter cette doctrine; nous le ferons dans la suite.
589. Si les héritiers majeurs avaient consenti à la vente faite par le grevé , ils ne pourraient , dans aucun cas, attaquer l'acheteur, lors même qu'ils renonceraient à la succession du grevé ; car ils seraient garants de leurs faits. Quoiqu'on ne pût pas plus anciennement qu'aujourd'hui renoncer à une succession future, ni pactiser sur pareille succession , néanmoins l'ordonnance (î) autorisait la renonciation du substitué , même avant l'ouverture de la substitution ; seulement, pour être valable dans ce cas, il fallait qu'elle fût faite par-devant notaire , avec le grevé de la substitution, ou avec le substitué appelé après celui qui renonçait, et qu'il restât minute de l'acte de renonciation. Mais avec ces formalités elle était admise , parce qu'en effet les biens substitués ne sont point dépendants de la succession du grevé, puisque précisément, au contraire, les appelés peuvent les recueillir sans se porter héritiers de celui-ci. Les lois 1 et 16, Cod. de Paclis, autorisaient pareillement les substitués à renoncer. Le Code civil, il est vrai, ne trace aucune forme particulière pour ces sortes de renonciations , mais , par cela même , c'est au droit commun qu'il faut s'en référer, et d'après cela l'on doit regarder comme une renonciation valable par rapport à l'acheteur, le consentement que les appelés majeurs donnent à la vente faite par le grevé, sans préjudice, bien entendu, des droits des autres appelés, s'il y en avait qui n'eussent pas également consenti, et de ceux des appelés au second degré dans les substitutions faites depuis la loi du 17 mai 1826.
590. S'il y a nécessité de vendre tel ou tel immeuble , grevé pour payer des dettes , quelles sont les formalités que l'on doit observer dans la vente? L'annotateur de Ricard (des Substitutions, part. 11 , n° 291) dit que l'on doit observer les formalités prescrites pour la vente des biens de mineurs. M. Grenier pense, au contraire, qu'il est difficile d'exiger ces formalités, ni celles prescrites à l'héritier bénéficiaire ou à un curateur à
(1) Art. 28 du lit. 1er.
succession vacante ; qu'il suffit que l'on observe les formes indiquées par le tribunal , et qui aient pour résultat que la vente soit faite avec publicité et sans fraude , en présence du tuteur nommé à l'exécution ; qu'une estimation préalable, ordonnée par jugement et faite par experts nommés en justice , et la yente faite aux enchères en l'élude d'un notaire , après affiches apposées aux lieux mentionnés dans le jugement, et dont l'apposition soit établie , paraissent présenter toutes les sûretés désirables. Je le pense aussi. En conséquence une seule adjudication suffirait. Mais l'importance des biens à vendre , et les autres circonstances , détermineront le tribunal dans le choix des formalités à observer pour la vente, et le grevé devra s'y conformer.
591 . Les jugements qu'obtient le grevé relativement aux biens substitués, profilent aux appelés, lors même que le tuteur nommé à l'exécution n'aurait pas été mis en cause ; le grevé a toujours qualité suffisante pour améliorer la chose dans l'intérêt même des appelés.
Mais quant aux jugements qui ont été rendus contre lui au profit des tiers, il faut distinguer :
Si le tuteur à la substitution a assisté le grevé dans la cause , et que le ministère public ait été entendu en ses conclusions , ainsi que l'exigeait l'article 85 du Code de procédure de l'article -49 du titre II de l'ordonnance , les appelés n'ont , pour attaquer le jugement, que les voies par lesquelles le grevé lui-même aurait pu l'attaquer.
Si le luieur a été mis en cause , mais que le ministère public n'ait pas été entendu en ses conclusions , le jugement qui aurait force de chose jugée ne pourrait être attaqué par les appelés que par voie de requête civile, mais il pourrait l'être par celle voie, conformément aux articles 85 et -480 n° 8 du Code de procédure combinés, et à l'article 49 de l'ordonnance précité.
Si le tuteur à la substitution n'a pas été mis en cause, nous pensons que les appelés ont, de plus, la voie de la tierce opposition , en vertu de l'article 474 du Code de procédure, quand bien même le ministère public aurait été entendu en ses conclusions. L'article 50 de l'ordonnance était, il est vrai, contraire à cette décision : il n'ouvrait aux appelés que la requête civile ; mais
alors il n'y avait pas de luieiir nommé à la substitution ; il portait : « Les arrêts ou jugements en
< dernier ressort, qui seront contradictoires avec « le grevé de substitution ou un des substitués, « ou contre lesquels il ne pourrait être reçu à
< former opposition , ne pourront être retractés c sur le fondement d'une tierce opposition formée
< par celui au profit duquel la substitution sera « ouverte , sauf à lui à se pourvoir par la voie « de lettres en forme de requête civile, lesquelles « pourront être fondées, soit sur les ouvertures « mentionnées dans l'article 3 i du litre XXXV de t l'ordonnance du mois d'avril 4G67, soit sur la c contravention à la disposition de l'article précé- « dent , soit sur le défaut entier de défenses valai blés de la part du grevé ou substitué antérieur. >
Mais cette disposition n'a plus la même force aujourd'bui : dès que la loi actuelle veut qu'un tuteur veille aux intérêts des appelés , lorsqu'ils peuvent être compromis, et que ce tuteur n'a pas élé mis en cause, il n'est pas seulement vrai de dire que ces appelés n'ont pas élé valablement défendus, il est vrai de dire aussi qu'ils n'ont pas élé représentés , ou du moins qu'ils ne l'ont pas élé suffisamment selon le vœu de la loi , quoique le ministère public eût été entendu en ses conclusions, car il n'est pas toujours à même de prévenir les effets de la collusion des parties , ou de la négligence du grevé. Les appelés peuvent donc, en invoquant l'article 474 du Code de procédure, user de la voie de la tierce opposition , voie plus simple et plus facile que celle de la requête civile. D'après cela , les tiers ont un grand intérêt à la mise en cause du tuteur nommé à l'exécution, et ils ont le droit de l'exiger.
Au reste, si les appelé» se portent héritiers du grevé, on appliquera ce qui a été dit relativement aux actes faits par ce dernier sur les biens substitués ; car injudicio quoque contrahimus.
592. Pour les transactions , désistements ou conventions, l'article 33 du litre II de l'ordonnance portait que « les actes contenant des désisi temcnls, transactions ou conventions qui seront t passés à l'avenir entre celui qui sera chargé de
< substitution, ou qui l'aura recueillie, et d'au-
< très parties, soit sur la validité ou la durée de
< la substitution, soit sur la liquidation des biens t substitués et des détractions , soit par rapport