T. V. — T. IX. ÉD.FR
i auxdroits de propriété, d'hypothèque ou au très,
t qui seraient prétendus sur lesdils biens , ne « pourront avoir aucun effet contre les substitués, « et il ne pourra être rendu aucun jugement en t conséquence desdits actes , qu'après qu'ils « auront été homologués en nos cours de parti lement , ou conseils supérieurs , sur les con- « clusions de nos procureurs généraux ; ce qui <t sera observé, à peine de nullité, s
Ces dispositions devraient être pareillement suivies sous le Code , avec ces modifications toutefois , que l'homologation des tribunaux de première instance, sur les conclusions du ministère public, devrait suffire, comme lorsqu'il s'agit des droits d'un absent ou de transactions dans lesquelles sont intéressés des mineurs ou interdits, et la présence du tuteur à la transaction serait nécessaire, sans préjudice toutefois de ce qui vient d'être dit pour le cas où les appelés se porteraient héritiers du grevé.
Mais la transaction faite même sans l'emploi de ces formalités pourrait êire invoquée par les appelés, à la charge de la prendre en son entier. Tel était l'esprit de l'ordonnance , et on l'a toujours jugé ainsi : comme nous venons de le dire, le grevé a qualité suffisante pour améliorer les biens substitués.
593. Les droits du grevé quanta la jouissance des biens, sont, en général, assimilés à ceux d'un usufruitier, et il est par conséquent soumis aux mêmes charges. Il faut donc par conséquent se reporter à ce que nous avons dit à cet égard au tome IV, en traitant de l'usufruit.
594. Si un trésor était trouvé sur le fonds grevé, par le grevé lui-même , celui-ci en aurait la moitié comme inventeur , et l'autre moitié serait attribuée à la propriété du fonds , laquelle étant résoluble dans la main du grevé , passerait aux appelés avec celle moitié. Et si c'était un tiers qui eût découvert le trésor, la moitié lui en appartiendrait , et l'autre moitié serait attribuée à la propriété du fonds, comme il vient d'être dit (i).