‹ Cours de droit françaisChapitre 144 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

peuvent avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux , et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné. (Art. \ 054.)

On doit décider que ce recours subsidiaire aurait également lieu si la disposition était une donation entre-vifs ou une institution contractuelle, faite avec la condition formelle dudit recours. L'expression testateur, dans l'art. 1054, n'est point employée dans un sens restrictif, pour indiquer que le recours subsidiaire de la femme du grevé ne pourrait avoir lieu sur les biens substitués, qu'autant qu'ils auraient été donnés par testament et que le testateur aurait expressément déclaré sa volonté à cet égard ; elle est employée dans un sens purement explicatif : il n'y avait, en effet, aucune raison pour qu'il en fut autrement.

D'après l'ordonnance ( art. 44 et suivants du litre Ier ), les femmes des grevés avaient, de plein droit, une hypothèque ou recours subsidiaire sur les biens substitués, en cas d'insuffisance des biens libres de leur mari , tant pour les intérêts et fruits de la dot qui pouvaient être dus , que pour le fonds ou le capital de la dot lui-même ; et cette hypothèque ou recours subsidiaire avait lieu aussi , et de plein droit , en faveur de la femme et des enfants pour le douaire préfix ou coulumier, ainsi que pour les augments de dot. Le Code n'accorde ce recours que pour le capital de la dot seulement , et non pour les intérêts , et il faut encore pour cela que l'auteur delà disposition l'ait expressément ordonné.

S III

De l'ouverture de la substitution, et des droits des appelés.

596. Suivant l'art. 1055 (î) « les droits des € appelés seront ouverts à l'époque où , par « quelque cause que ce soit , la jouissance de t l'enfant , du frère ou de la sœur , grevés de « restitution , cessera : l'abandon anticipé de la « jouissance au profit des appelés ne pourra « préjudiciel aux créanciers du grevé antérieurs « à l'abandon. >

597. Mais ni cet article ni aucun autre n'expliquent quelles sont les causes qui peuvent

(1) Code de Hollande, ml. 1024.

donner lieu à l'ouverture de la substitution. On peut toutefois les résumer ainsi :

1° La mort naturelle ou civile du grevé ;

2° Son indignité ;

5° Sa déchéance pour inobservation de la loi ou abus de jouissance ;

4° L'abandon anticipé de sa jouissance ;

Et 5° l'échéance du jour ou l'événement de la condition auxquels il aurait été chargé de rendre.

598. Le cas de mort naturelle ou civile du grevé ne présente aucune difficulté, seulement la substitution ne sera ouverte par la mort civile que lorsque cette mort sera encourue, conformément aux dispositions des art. 26 et 27 du Code, c'est-à-dire, quand la condamnation sera contradictoire , à partir de l'exécution soit réelle , soit par effigie ; et si elle est par contumace, après les cinq ans qui sont donnés au condamné pour purger la contumace depuis l'exécution du jugement par effigie ; mais sans que le condamné pût recouvrer les biens , quand même il rentrerait dans la vie civile par lettres de grâce ou par l'effet d'un nouveau jugement qui l'absoudrait ou le condamnerait à une peine n'emportant pas mort civile. Carie droit ayant été acquis aux appelés, les lettres de grâce n'y portent aucune atteinte, non plus que la rentrée du condamné dans la vie civile par suite d'un nouveau jugement, puisque ce jugement n'efface point les effets que la mort civile a produits dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de la comparution du condamné en justice. (Art. 50, Code civil et 476 Code d'inst. crim.)

599. Si le grevé disparaît sans laisser de procuration et sans donner de ses nouvelles, les appelés pourront après quatre ans provoquer la déclaration d'absence , la faire prononcer un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête, et se faire envoyer en possession provisoire des biens compris dans la disposition , à la charge de donner caution. (Art. 115, 119 et 125 combinés.) Et après trente ans depuis l'envoi en possession provisoire, ou si le grevé se trouve avoir atteint auparavant sa centième année, les cautions seront déchargées , et les appelés pourront demander l'envoi définitif et partager les biens. En

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

un mot, on appliquera généralement les règles que nous avons développées au titre des Absents. D'après cela, si le grevé est marié en communauté et que son conjoint opte pour la continuation de la communauté, il empêchera, en vertu de l'article 124, l'envoi en possession provisoire des appelés dans les biens substitués , comme à l'égard des autres biens de l'absent (1).

600. S'il s'agit d'une donation entre-vifs non faite en faveur du mariage (a), et révoquée pour cause d'ingratitude du donataire envers le donateur, les biens rentreront dans la main de ce dernier, mais affectés de la charge de restitution au profit des appelés , au cas où ceux-ci survivraient au grevé. Il en serait ainsi lors même que les appelés n'existeraient pas encore. Le droit a été acquis au grevé avec la charge de leur rendre les biens , et son fait d'ingratitude ne doit pas leur nuire ; il doit les laisser dans la même position que s'il n'eût pas été commis.

601. Si l'on suppose un legs fait avec charge de rendre , et que le légataire soit indigne de le recueillir pour injure faite au testateur , ou que le legs soit révocable pour injure grave faite à la mémoire de ce dernier, et qu'il y ait des appelés nés ou au moins conçus au jour du décès du testateur, ceux-ci , comme nous l'avons dit précédemment, recueilleront le droit par l'effet d'une substitution vulgaire, implicitement comprise, dans ce cas , dans la substitution fidéicommissaire. Mais s'ils n'étaient point encore conçus au moment du décès du disposant , le legs serait caduc. Et dans les substitutions faites au profit des enfants du légataire indistinctement , même sous le Code, il n'y aurait que les enfants au moins conçus au moment du décès du testateur qui auraient droit à la disposition , parce qulen pareil cas elle ne peut valoir à leur profit qu'à titre de substitution vnlgaire. En sorte que la part de ceux qui auraient recueilli et qui viendraient à mourir même sans laisser de descendants , n'accroîtrait pas à celles des autres appelés ; elle passerait à leurs héritiers quelconques.

(1) Voyez tome Ier, n° 415; et voy. aussi au n° 43a ce que l'on doit décider quand l'appelé vient à mourir après la disparition de l'absent dont on n'a pas eu de nouvelles depuis le décès de l'appelé : si la substitution a eu ou non effet, et, pour cela, si c'est aux héritiers de l'appelé à prouver que le crevé absent

602. Et l'on doit décider la même chose dans le cas où le légataire avec charge de restitution ne veut pas recueillir le legs , le répudie ; car alors il est censé n'avoir pas eu plus de droit que l'héritier légitime qui a renoncé à la succession ouverte à son profit. Mais il ne faut point confondre ce cas avec celui où , après avoir recueilli le droit, il y renoncerait , même au profit des héritiers du disposant; car, dans ce dernier, sa renonciation ne pourrait nuire à aucun de ceux des appelés qui auraient eu droit à la disposition d'après la volonté du défunt, nés et à naître , au second comme au premier degré , n'importe.

L'art. 27 du tit. Ier de l'ordonnance , ainsi que nous l'avons dit plus haut ( n° 519), portait que la renonciation de l'héritier institué, du légataire ou donataire , ne pourrait nuire au substitué , lequel , en ce cas, prendrait sa place, soit qu'il y eût ou non une clause codicillaire ; et suivant Fart. 57 du même titre , lorsque le grevé de restitution renonçait à la disposition faite en sa faveur, sans s'être immiscé dans les biens , ou sans l'avoir acceptée ni expressément ni tacitement , le substitué du premier degré devait aussi en prendre la place ; en sorte toutefois que le renonçant ne fût pas compté dans les degrés , qui ne commençaient à être comptés qu'à partir du substitué. Et ces articles ne distinguaient pas si l'appelé existait déjà ou non au moment de la mort du testateur, auteur de la substitution : elle avait effet dans tous les cas au profit de l'appelé.

Au lieu que , d'après la distinction que nous avons faite dans les deux hypothèses ci-dessus (celle de l'indignité du légataire et celle de sa répudiation du legs avant de l'avoir recueilli ) , nous n'admettons au contraire l'appelé à recueillir le droit qu'autant qu'il est au moins conçu au moment de la mort du testateur, parce que nous ne pouvons reconnaître en lui, dans ce cas, qu'un substitué vulgairement, qui doit, par conséquent, exister au moment où le legs vient à s'ouvrir , puisqu'il est appelé à le recueillir au défaut du légataire.

La disposition de l'ordonnance , étendue même aux appelés qui n'existaient pas encore au mo-

est mort avant leur auteur, ou aux héritiers du grevé à justifier que ce dernier a survécu à l'appelé.

(2) Car pour celles faites en faveur du mariage elles ne sont point révocables pour cause d'ingratitude, (Art. 939.)

Page 1