‹ Cours de droit françaisChapitre 145 sur 338 · LIVRE III. — MAXIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MAXIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

ment de la mort du disposant , lorsque le légataire ou l'héritier renonçait avant d'avoir accepté expressément ou tacitement , était exorbitante du droit commun , et ne pouvait être justifiée que par l'extrême faveur dont jouissaient alors les substitutions Cdéicommissaires. Car , comment supposer une substitution fidéicommissaire lorsqu'il n'y a personne qui veuille ou puisse d'abord recueillir pour remettre ensuite à une autre, pour que celle-ci jouisse à son tour? Cela est impossible. Or, en renonçant , le légataire n'a jamais eu, ou est censé n'avoir jamais eu de droit à la disposition , et par cela même il n'a pu la conserver pour la rendre à un autre, véritable caractère des substitutions fidéicommissaires. On conçoit parfaitement une substitution vulgaire malgré cette indignité ou cette renonciation (article 898) (1), mais pour cela faut-il du moins que celui qui est appelé au second degré soit capable de recevoir lui-même du testateur, et par conséquent qu'il existe au moment de sa mort. (Art. 906) (a).

Le Code ne s'étant pas expliqué sur ces points, c'est une raison de croire qu'il a entendu s'en référer aux règles du droit commun , telles que nous les avons expliquées. Cela n'eût pas été douteux le moins du monde dans les principes du droit romain bien analysés : on aurait vu dans la substitution fidéicommissaire qui aurait manqué son effet par la renonciation du légataire ou de l'héritier institué , une substitution vulgaire au profit de celui à qui il était chargé de remettre les biens ; mais pour cela il eût fallu que le substitué existât au temps de la mort du testateur.

Tandis que , lorsque le droit a été recueilli par l'institué, légataire ou donataire , et que celui-ci y renonce , même au profit des héritiers de l'auteur de la disposition , on sent parfaitement que sa renonciation ne peut nuire à aucun de ceux qui étaient appelés à cette disposition, lors même qu'ils ne seraient pas encore nés ; car alors on est tout à l'ait dans les principes de la substitution fidéicommissaire.

Tout ce que l'on pourrait dire de plus plausible en faveur des appelés qui ne sont encore ni nés ni conçus au moment de la mort du testateur, et qui , selon nous , n'ont aucun droit à la disposi-

tion , ce serait que celui-ci est censé avoir voulu qu'ils en profitent comme les autres , et en conséquence qu'il a chargé tacitement de substitution , à leur égard, les appelés déjà existants au moment de sa mort. Mais , d'abord , cette supposition ne sauverait pas la caducité de la disposition dans le cas où il n'existerait encore aucun appelé , et en second lieu elle ne repose que sur une conjecture insuffisante pour servir de base à une substitution fidéicommissaire, qui serait elle-même, dans l'espèce, entée sur une substitution vulgaire censée renfermée dans une substitution fidéicommissaire qui elle-même a manqué son effet. Par tous ces motifs, que l'on pourrait développer davantage , nous persistons donc dans notre distinction.

603. Ainsi que nous l'avons dit au paragraphe précédent , le grevé qui n'a pas fait nommer un tuteur à la disposition dans le délai fixé par l'article 4057, lorsque l'auteur de la disposition n'en avait pas nommé un , et qui n'a pas pour excuse la force majeure , doit être déclaré déchu dès qu'il existe des appelés ; et il peut l'être aussi pour abus de jouissance.

En effet , s'il change l'ordre des coupes de bois d'une manière préjudiciable aux appelés, sMl détruit les futaies, s'il abat les arbres des parcs et des avenues, s'il démolit des bâtiments utiles, s'il enlève les glaces, les boiseries et autres choses précieuses, s'il laisse dépérir les fonds faute d'entretien et notamment les vignes, faute de culture suffisante; en un mot, s'il fait des actes contraires à ceux d'un bon père de famille , il se met dans le cas de voir prononcer sa déchéance pour abus de jouissance, comme un usufruitier qui ferait de pareils actes. L'art. 618 lui serait applicable, par argument. Il y a même raison que s'il s'agissait d'un droit d'usufruit ordinaire; car, quoique le grevé de restitution soit propriétaire, néanmoins son droit de propriété est résoluble et peut s'analyser en définitive en un droit qui n'aura été , sous bien des rapports , qu'un droit de jouissance, semblable à celui d'un usufruitier.

En conséquence les juges pourraient, suivant la gravité des circonstances , et dans le cas où il existerait des appelés , même un seul , ou pro-

(1) Code de Hollande, art. 920 fl 1712.

(2) Code do Hollande, art. 946.

TITRE H. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

noncer sa déchéance d'une manière absolue pour abus , et l'entrée en jouissance des appelés ; ou , sans prononcer la déchéance, ordonner néanmoins l'entrée en jouissance des appelés , mais à la charge de payer annuellement au grevé une certaine somme.

De plus , s'il n'y avait encore point d'appelés , les juges pourraient ordonner la mise en séquestre des biens jusqu'à ce qu'il en survienne , en réservant néanmoins la jouissance des revenus au grevé. Cette décision , il est vrai , n'est appuyée sur aucun texte du Code , mais elle est fondée en raison , et les tribunaux ont souvent procédé de la sorte dans l'ancien droit. Nous ne pensons pas au surplus que , dans ce cas , les juges pussent prononcer la déchéance du grevé et la réunion des fruits à la masse des biens. La substitution ne peut s'ouvrir tant qu'il n'y a pas encore d'appelés pour la recueillir ; or la déchéance n'est prononcée que pour faire ouvrir le droit. C'est en ce sens que nous avons expliqué l'art. 1057. En sorte que s'il ne survient point d'appelés, les biens, après la mort du grevé, appartiendront à ses héritiers quels qu'ils soient ; et il en serait de même dans le cas où il y aurait des appelés si la substitution n'a point été déclarée ouverte, et si tous les appelés sont venus à mourir avant lui, lors même qu'ils auraient laissé des descendants puisque, ainsi que nous l'avons dit en expliquant l'art. 1051 , la représentation n'a pas lieu dans ce cas.

60-i. Serait également applicable , par analogie, la disposition du même art. 618, qui permet aux créanciers de l'usufruitier qui a abusé de sa jouissance , d'intervenir dans la cause pour la conservation de leurs droits , en offrant la réparation des dégradations commises , et des sûretés pour l'avenir : ceux du grevé pourraient user du même droit. (Art. 1035. )

605. Aussi, de même que la renonciation que l'usufruitier aurait faite au préjudice de ses créanciers , peut être annulée sur leur demande (et dans la mesure de leur intérêt) (art. 622) ; de même l'abandon anticipé que le grevé aurait fait au préjudice des siens , dont le titre serait antérieur à l'abandon , pourrait être attaqué par eux avec succès.

606. Cet abandon anticipé ne peut non plus nuire aux appelés. En sorte que si un père grevé de substitution au profit de tous ses enfants nés et à naître fait l'abandon de sa jouissance , ayant alors , par exemple, deux enfants, et qu'il lui en survienne un troisième , celui-ci aura sa part comme les autres dans les biens. Ses frères les auront reçus cum onere. De là , ils ne pourront faire un partage définitif que par rapport à eux. L'art. 1055 dit bien , il est vrai , que le droi1 des appelés sera ouvert à l'époque où, par quelque cause que ce soit , la jouissance du grevé cessera . ce qui semblerait attribuer des droits définitifs et exclusifs aux appelés existants alors ; mais il est clair que par appelés la loi a entendu tous les appelés , puisque dans les principes du Code , la disposition ne pouvait être valable qu'autant qu'elle était au profit de tous les enfants nés et à naître indistinctement. L'abandon anticipé du grevé n'a pu nuire aux enfants qu'il a eus par la suite. 11 ne peut pas y avoir de difficulté sérieuse sur ce point. Mais que doit-on décider si l'enfant qui est survenu est venu à mourir avant le grevé, sans laisser de descendants? Et si les deux appelés qui existaient au moment de l'abandon ayant partagé les biens avant la naissance de leur frère , l'un d'eux est venu à mourir avant le grevé sans laisser de descendants , quelle doit être alors la part du dernier né? et par qui doit-elle être fournie ?

Si l'on décide que la substitution a été ouverte , la part du dernier né , supposé mort avant le grevé , sans laisser de descendants, doit passer à ses héritiers quelconques , puisqu'elle s'est confondue dans ses biens. Mais si l'on pense que l'abandon anticipé n'a pas fait ouvrir à proprement parler la substitution , cette part doit revenir aux deux frères , comme si les biens avaient été recueillis par tous avec la charge de restitution , pour qu'ils appartinssent exclusivement, et par droit d'accroissement , à ceux qui y auraient eu seuls droit s'il n'y avait pas eu d'abandon.

Nous croyons qu'il faut considérer quelle est la nature de l'abandon qui a eu lieu. Si c'est un simple transport de jouissance , un simple abandon du droit de percevoir les fruits , plutôt qu'un abandon du droit de propriété qu'avait le grevé, il n'y a pas eu ouverture de la substitution , et en conséquence s'appliquera la dernière décision. Si

Page 1