LIVRE HI. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Le 51 août 1818, le sieur Hébert écrivit en entier, data et souscrivit un acte ainsi conçu : « Je donne à Marie-Catherine Le François tout t cequejepossède.AuFaulq,ce51 aoûll818. »
Il mit cet écrit dans un coffre où il avait d'autres papiers , en fit part à Marie-Catherine Le François, en lui disant, quelques heures seulement avant sa mort , qu'il y avait dans le coffre un papier qui la concernait ; il décéda peu de jours après , le 4 septembre 4818. Le juge de paix qui apposa les scellés trouva l'acte ci-dessus dans le coffre , d'après l'avis qui lui fut donné par Marie-Catherine Le François, et le regardant comme un testament olographe , il le présenta au président du tribunal, qui , considérant aussi cet acte comme un testament olographe , en ordonna le dépôt entre les mains d'un notaire désigné par lui , pour le placer parmi ses minutes.
En conséquence de ces formalités , Marie- Catherine Le François ayant été envoyée en possession des biens du sieur Hébert , qui ne laissait ni descendants ni ascendants , les collatéraux de celui-ci ont demandé la nullité de l'acte du 51 août 181 8 comme n'étant qu'une donation entre-vifs, nulle pour avoir été faite sous signature privée, et cette nullité, prononcée d'abord par le tribunal de Pont-1'Évêque, l'a été aussi parla cour deCaen, par arrêt du 11 juillet. 1820. Voici les principaux motifs de cet arrêt.
t Considérant que le Code civil ne reconnaît i que deux moyens de disposer de ses biens à t titre gratuit , la donation entre-vifs et le testat ment ; que la donation entre-vifs est définie « par l'article 894, un acte par lequel le dona- € tcur se dépouille actuellement et irrévocable- « ment de la chose donnée en faveur du donataire
< qui l'accepte ; que l'art. 895 définit le testac ment un acte par lequel le testateur dispose, t pour le temps où il n'existera plus , de tout ou « partie de ses biens , et qu'il peut révoquer : c que de là il suit que , pour qu'un acte de libé- « ralilé puisse être considéré comme testament, il t est indispensable que l'auteur de cette libéralité i dispose pour le temps où il ne sera plus ; que « l'acte de libéralité dont Marie-Catherine Le t François réclame le bénéfice , comme acte tes-
< tamcnlaire , est conçu en termes qui sont tous « au présent ; que l'auteur de l'acte ne donne « pas ce qu'il laissera ou ce qu'il possédera lors
< de son décès; qu'il donne ce qu'il possède ac- * luellemcnt : qu'il ne dispose donc pas pour
< le temps où il n'existera plus ; qu'ainsi cet acte
< n'est pas un testament »
Nous ne craindrons pas de le dire , indépendamment de ce que l'arrêt, selon nous, a mal jugé dans l'espèce, il établit une doctrine insoutenable, celle qu'il faudrait nécessairement, pour qu'il y eût testament, que le testateur s'exprimât au futur.
En effet, de ce que l'auteur de l'acte avait dit je donne ce que je possède , avait-il moins entendu dire par là qu'il ne donnait que pour le temps où il ne serait plus? Non certainement, puisqu'il avait gardé l'acte par devers lui , et s'était ainsi réservé le moyen de révoquer sa disposition quand il l'aurait voulu ; puisque aussi il avait donné tout ce qu'il possédait , et qu'on ne fait pas ainsi une donation entre-vifs , sans vouloir se mettre à la discrétion du donataire, même pour les simples aliments , ce qui est invraisemblable ; puisqu'enfin il n'avait fait l'acte que peu de jours avant sa mort, et n'avait même indiqué le lieu où se trouverait cet acte que peu d'heures avant son décès, sans même le remettre à la personne gratifiée.
Oui , sans doute , le testament est un acte par lequel on dispose pour le temps où l'on ne sera plus; mais il y a abus de confondre ainsi les effets du testament , tels qu'ils sont définis par la loi , avec les expressions dont s'est servi un disposant, pour en conclure, lorsqu'il aura parlé, au temps présent, des biens qu'il possède, qu'il n'a pas voulu disposer pour l'avenir. Si, au lieu de dire : Je donne ce que je possède, le sieur Hébert eût dit : Je lègue ce que je possède, ou je donne cl lègue ce que je possède , il eût également parlé au temps présent, il eût également disposé de ce qu'il possédait actuellement; or, bien certainement, la cour de Caen n'eût pu se dispenser de voir dans cet acte un acte testamentaire. Donc , elle n'a pu décider autrement que parce que le disposant s'est servi des expressions je donne, dont le sens, plus étendu, s'applique aux diverses manières de disposer de ses biens à titre gratuit. Mais la valeur des expressions se détermine par le sens que l'auteur de l'acte y a attaché, puisqu'il n'y en a point de sacramentelles , bien loin de là (art. 967) ; et toutes les circonstances de
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
l'affaire attestaient avec la dernière évidence que le sieur Hébert avait entendu ne donner que pour le temps où il n'existerait plus , ou , en d'autres termes , qu'il avait voulu faire et qu'il avait fait effectivement un testament olographe.
Il y aurait encore bien d'autres choses à dire contre l'esprit de celte décision, mais les observations ci-dessus suffisent. Nous ajouterons toutefois que les défendeurs en cassation , après avoir développé les motifs de l'arrêt attaqué , se sont retranchés dans ce système de défense, que la cour royale, en décidant que l'acte du 51 août 1818 n'était pas un testament , avait souverainement apprécié la disposition de cet acte et l'intention qui avait présidé à sa rédaction. Cette considération seule a pu en effet déterminer le rejet du pourvoi, comme l'indique clairement l'arrêt de la cour de cassation lui-même : « Attendu que c la cour royale de Caen n'a vu dans l'acte c du 51 août 1818, dont il s'agit, rien qui carac-
< térise un testament olographe, et qu'en jugeant « que cet acte n'est pas valable comme tesla-
< ment, quoiqu'il ait été écrit , daté et signé de
< la main de son auteur, cette cour n'a violé ni « l'art. 970 du Code civil, ni la disposition d'au-
< cunc loi; rejette. » Du 5 février 1825.
44. Le testament olographe n'est en réalité qu'un acte sous seing privé , et par conséquent les héritiers à qui on l'oppose peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture et la signature de leur auteur dans l'acte qu'on leur présente : alors la vérification en est ordonnée en justice (art. 1525 et 1524) (î) ; et c'est à ceux qui invoquent le testament à prouver qu'il est l'ouvrage de celui à qui ils l'attribuent , du moins cela est à l'abri de toute controverse sérieuse dans le cas où les légataires n'ont pas encore été envoyés en possession. Nous allons, au surplus , discuter ces points. Et la vérification peut être faite , comme pour tout autre acte privé, tant par titres et par experts , que par témoins seulement, en cas d'insuffisance des autres genres
de preuves, conformément à l'article 195 du Code de procédure , et suivant ce qu'a jugé la cour de Toulouse , par arrêt du 1er mai 1817 (2).
Mais une fois l'écriture et la signature reconnues par les héritiers , ou tenues pour reconnues, l'acte fait la même foi que l'acte authentique (art. 1522), même en ce qui touche la date, encore que le testateur fût tombé depuis en démence et eût été interdit , sauf aux héritiers à s'inscrire en faux , ce qu'ils pourraient faire encore (art. 1519 et 1522 (3) combinés) , et sauf aussi à eux à attaquer le testament pour fait de fraude et de captation. Nous verrons bientôt par quelle voie ils pourraient l'attaquer pour cette cause.
45. Si le testament olographe avait été déposé chez un notaire par le testateur, qui lui a déclaré que l'acte était son testament , écrit en entier , daté et signé par lui , et qu'un acte de dépôt mis dans les minutes du notaire eût été dressé en conséquence , le testament en aurait en quelque sorte reçu le caractère d'authenticité (4), surtout si le notaire avait déclaré avoir vu le testateur apposer sa signature à l'acte. Tel était l'avis de Ricard : et tel est celui de M. Grenier ; mais cette opinion n'est pas partagée unanimement, attendu, dit-on, que le notaire n'atteste propriis sensibus , que ce qui lui a été déclaré , et non le fait de testament comme ouvrage du testateur.
46. Notre première proposition , que le testament olographe est un acte privé , et , d'après cela , que les héritiers peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne reconnaissent pas la signature de leur auteur dans l'acte qu'on leur présente , et que c'est à ceux qui invoquent le testament à en prouver la sincérité , cette proposition, disonsnous, a toutefois souffert quelques contradictions dans les premiers temps de la publication du Code. On prétendait , parce que l'art. 289 de la coutume de Paris répulait solennel le testament olographe , que ce testament est un acte authentique , et l'on voulait rejeter ainsi le fardeau de
(1) Code de Hollande, art. 1913 et 1914.
(2) Siiey, 1823, I!, 16. Voy. aussi l'arrêt de la cour d'Angers , du 5 juillet 1820. (Sirey, même vol., part. Il, page 17.)
(3) Code de Hollande, art. 1907, 1909 et 1912.
(<5) Foyez, par argument , ce que nous disons au tome III , en
citant les arrêts des cours de Caen et de cassation qui ont jugé, même en matière d'hypothèque, que le dépôt d'un acte chez un notaire par l'auteur de l'acte, donne en quelque sorte l'authenticité à cet acte, au moyen de celui de dépôt dressé en conséquence.