LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
l'ascendant y a été omis , encore que cet acte fût entre-vifs ; mais c'est parce que la loi le considère comme acte de partage, quoique ce soit avec disposition de biens ; tandis que lorsqu'il est fait par un frère, c'est tout le contraire ; c'est un acte de disposition , quoiqu'il ait élé qualifié partage. Le caractère du partage prédomine dans le premier; le caractère de la disposition prédomine dans le second. Et la raison de cette différence tient aux rapports respectifs des parties : la prétention ou la survenance d'un enfant annule le partage du père , parce que le père devait une réserve à son enfant , et qu'il y a présomption naturelle et légale tout à la fois que, s'il l'a omis, il l'a fait contre sa volonté. Il y a également présomption , s'il ne lui a laissé qu'une part fort inférieure à celles des autres , qu'il l'a fait par erreur, parce que le père est présumé avoir la même affection pour tous ses enfants. Mais un frère ne devant pas de légitime à son frère , il a pu le passer sous silence ; et s'il lui a laissé moins qu'aux autres , il a pu le faire avec intention , ou même s'il Ta fait involontairement, ce n'est point une raison suffisante pour que ce frère moins bien partagé puisse attaquer l'acte, car les rapports entre frères étant supposés moins étroits qu'entre ascendants et descendants , ce frère ne peut se plaindre d'avoir été moins bien traité que les autres ; il ne peut pas dire qu'il y a dans l'acte une lésion de plus du quart à son préjudice , puisqu'il ne lui était rien dû.
Et dans le cas même où ce serait un testament, nous ne voyons pas non plus comment le frère omis pourrait attaquer l'acte, ni comment le frère moins bien iraitéque les autres pourrait se plaindre d'une lésion de plus du quart. On a vu précédemment (i) que, dans notre droit , un testament n'est point révoqué par la survenance d'un enfant au testateur, lors même qu'il n'en avait pas au moment où il a lesté, et quoiqu'il fût mort avant d'avoir connu la naissance ou la grossesse. Or la prétention du frère omis , ou du frère qui se plaindrait de la lésion, serait une révocation dont le Code ne parle point. L'attribution des objets à chacun des frères ou sœurs compris dans le testament n'est rien autre chose, en effet, qu'une disposition de biens, quoique le testateur ait
déclaré , dans l'acte , vouloir faire le partage de son patrimoine , qu'il ait même dit vouloir faire le partage de son hérédité, puisque ce testament a aussi, d'après l'art. 1076 (2), les effets du testament comme dans les autres cas, et que les dispositions des art. 1078 et 1079 ne sont relatives qu'aux partages faits par ascendants. Mais ces mêmes articles étant des dérogations aux principes sur l'effet des actes testamentaires ou entre-vifs, ces dérogations ne peuvent être étendues par le juge d'un cas à un autre, surtout lorsque les motifs ne sont pas les mêmes.
Au surplus , si tous les biens qui existeront au décès n'ont pas élé ainsi attribués , et si les frères ou sœurs qui ont reçu des attributions veulent participer aux objets non donnés ou légués, alors les règles sur le rapport deviennent applicables.
620. Nous traiterons, dans une première section , des actes par lesquels ces partages peuvent être faits , et des effets du partage par testament ou par acte entre-vifs.
Dans une seconde, de la nullité et de la rescision du partage.
SECTION PREMIERE
TiB QUELS ACTES CES rAETAUES PEIYEXT-ILS ÊTRE FAITS, ET QUELS S05T LES EFFETS DE CEUX OPÉBÉS PAB TESTAMENT OU PAB ACTE ENTEE-VIFS.
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