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Le partage de l'ascendant emporte la garantie

de droit pour le cas d'éviction, comme les autres partages : renvoi à un volume précédent.

621. Ainsi que nous l'avons dit , les partages dont il s'agit ne peuvent être faits que de deux manières : par acte entre- vifs ou par acte testamentaire, avec les formalités , conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs ouïes testaments. (Art. 1076.)

Parlons d'abord des partages faits par testament : ils présentent moins de difficultés que les autres.

622. Puisqu'ils sont soumis aux règles ordinaires des testaments , il suit de là :

1° Que l'on doit y observer la forme du testament olographe , ou par acte public , ou mystique.

2° Le testateur doit être capable de faire l'acte au moment où il le fait et au moment de sa mort.

5° Les copartagés capables de recevoir du

Toutefois, ces derniers biens ne peuvent y être compris que par quotités , puisque l'on ne peut désigner des objets que l'on n'a pas encore.

5° Le partage est l'ouvrage du testateur seul ; l'intervention des enfants ou descendants dans l'acte testamentaire , pour accepter , est absolument inutile ; mais elle ne vicierait pas le partage, pourvu , si le testament était en la forme olographe , qu'aucune écriture quelconque , même une signature , ne fût mise par un autre que le testateur (i).

6° Ce partage ne saisit pas les enfants ou descendants, même quant aux biens présents : il ne les saisit que du jour de la mort du testateur.

7° Il est toujours révocable par ce dernier.

8° Celui des copartagés qui ne survit pas au testateur ne transmet pas sa part à ses successeurs ou ayants cause, si ce n'est toutefois à ses enfants ou descendants, qui le représentent, parce que l'acte est considéré comme un partage, qui ne détruit point en lui la qualité d'héritier , au contraire, qui la suppose. Et s'il ne laisse pas d'enfants , ilfaut distinguer : si l'ascendant a fait d'abord à tous les copartagés , et conjointement, le don des biens qu'il a voulu partager entre eux les assignations d'objets qu'il a faites dans la suite de l'acte pour composer le lot de chacun des enfants ne suffisent pas pour détruire le litre universel qui règne d'abord dans son testament ; et le droit d'accroissement aura lieu entre les enfants existants. On l'admettait anciennement sans difficulté. Auroux-des-Pommiers , sur l'article 216 de la coutume du Bourbonnais, dans laquelle ces partages étaient fréquents, le décidait ainsi , et M. Grenier a adopté cette décision , comme applicable sous le Code. Mais ce jurisconsulte ne fait sur ce point aucune distinction , tandis qu'il faut nécessairement en faire une pour le cas où l'ascendant n'aurait procédé que par des attributions spéciales, sans institution universelle ou collective , ou legs fait d'abord con-

testateur au jour où il meurt peuvent seuls être jointement : dans ce cas , la part du prédécédé

compris dans le partage, sinon la part des incapables , par exemple des morts civilement , ou accroîtrait à celles des autres , ou resterait dans la succession ab intestat, suivant les distinctions que nous allons établir infra 8°.

4° Le partage peut non-seulement comprendre les biens présents, mais encore les biens à venir.

n'accroît pas à celles des autres ; elle est caduque , et , comme telle , elle reste dans la succession ab intestat, sauf aux frères et sœurs à la recueillir , comme les autres biens laissés libres ,

(1) Voyez tome précèdent, nos 11 et 12, ce que nous avons dit sur l'intervention du légataire dans le testament pour accepter le legs.

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