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LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

en se portant héritiers. Car le droit d'accroissement n'a pas lieu quand les parts ont été assignées dans la disposition elle-même (art. 4 044) (i), quand l'assignation ne porte pas simplement sur le partage , mais bien sur le fond de la disposition.

9° Enfin , même un père et une mère ne pourraient faire le partage de leurs biens par un seul et même testament , quoique par acte public , même des biens qu'ils auraient en commun (art. 968) (2) ; tandis qu'ils le pourraient par acte entre-vifs , même des biens qu'ils posséderaient séparément.

623. Le partage par acte entre-vifs devant être fait avec les formalités , conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs (art. 1076) , il faut tirer de là les conséquences suivantes.

1° Ces partages ne peuvent avoir pour objet que les biens présents ( ibid. ) , parce qu'ils renferment aujourd'hui de véritables donations entre-vifs , ainsi que nous allons le démontrer successivement , et qu'on ne peut donner ce qu'on n'a pas. Aussi l'ascendant doit-il désigner clairement les objets qu'il attribue à chacun des copartagés. Au surplus , le partage ne serait pas nul par cela seul qu'il comprendrait des biens à venir : seulement la clause relative à ces biens serait sans effet. (Art. 945) (0).

2° Les parties doivent avoir respectivement la capacité de donner et de recevoir au jour où se forme le contrat.

5° L'acte doit être passé devant notaires, avec minute, et toutes les conditions et formalités prescrites par la loi du 25 ventôse an xi, pour la validité des actes reçus par notaires , doivent être observées. (Art. 951) (4).

4° Les enfants ou descendants doivent accepter expressément le partage , ou il doit être accepté pour eux, de la même manière et avec les mêmes formes que s'il s'agissait d'une donation entre-vifs ordinaire. S'ils sont mineurs , ou s'il y a parmi eux des mineurs , la mère ou un autre ascendant peut accepter pour eux le partage fait par le

père (art. 955) (5), et vice versa, le père ou un autre ascendant peut accepter pour eux le partage fait par la mère. Mais celui qui fait le partage ne peut accepter : Nemo in negolio suo auclor esse pc-test. Toutefois, dans un partage qui serait fait en commun par les père et mère par un même acte , rien n'empêcherait que la mère n'acceptât valablement pour les enfants mineurs en ce qui concernerait le partage du père, elle père en ce qui concernerait le partage de la mère. Cela peut avoir lieu même dans le partage de leurs biens communs. Mais pour prévenir des difficultés , il vaut mieux dans ce cas faire accepter par un autre ascendant.

624. 5° Si le partage comprend des effets mobiliers, il doit en être fait un état estimatif annexé à l'acte , sinon ces objets n'y seraient pas censés compris (art. -1076 et 948 combinés), et le partage pourrait être rescindé si l'exclusion de ces objets donnait lieu à une lésion de plus du quart au préjudice de l'un ou de plusieurs des copartagés. On doit toutefois, selon nous, excepter le cas où le partage serait fait à titre universel; dans ce cas, la nécessité de l'état estimatif ne se ferait pas également sentir, suivant ce que nous avons dit au tome précédent, n° 412 (e).

625. 6° La formalité de la transcription , pour les immeubles, doit être observée, à peine, pour celui ou ceux des copartagés qui la négligeraient, de l'application de l'art. 941 (i). Et ils ne seraient point admis à demander la nullité du partage, ou sa rescision pour cause de lésion , dans le cas où le défaut de transcription aurait pour résultat de les priver de tout ou partie des objets qui leur avaient été attribués par l'ascendant; sauf leur recours tel que de droit et contre qui de droit ; car les autres ne doivent point souffrir de leur négligence. Il faudrait même le décider ainsi à l'égard des mineurs, qui sont également passibles des suites du défaut de transcription (art. 942) (s); sauf aussi à ces mineurs leur recours contre ceux qui étaient chargés de faire faire la transcription.

(1) Code de Hollande, ail. 10-59.

(2) Ibid., art. 977.

(3) Ibid., art. 1704.

0) Ibid., art. 1719 et 1724.

(5) Ibid, art. 1722.

(C) Voijc: néanmoins les numéros qui précèdent celui cité , où nous rapportons un arrel qui est contraire à celle décision. (7) Code de Hollande, art. 671.

(0) Ibid.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

626. 7° Il y a dessaisissement du côté del'ascendant en faveur des enfants ou descendants , lors même que cet ascendant se serait réserve l'usufruit ou la jouissance de tout ou partie des biens partagés , ainsi que cela a lieu communément quand l'ascendant ne stipule pas une rente viagère ou une pension et qu'il partage tout ou la majeure partie de ses biens. En conséquence , les copartagés peuvent disposer des biens, les vendre, les donner, les hypothéquer : leurs créanciers peuvent les faire saisir comme leurs autres biens ; en un mot, il y a acquisition de la propriété.

Il y a dessaisissement, disons-nous, parce que le partage fait en cette forme est soumis non-seulement aux formalités , mais encore aux conditions et règles prescrites pour les donations entrevifs; or une des règles des donations entre-vifs, c'est de dépouiller le donateur et de saisir le donataire de l'objet donné. (Art. 89-4) (i).

Aussi, ces partages sont-ils irrévocables, à la différence de ceux de l'ancienne jurisprudence , qui n'étaient irrévocables que lorsqu'ils étaient faits par contrat de mariage (2). Dans la rédaction communiquée au tribunat, l'art. 1076 (s) portait, par une troisième disposition : «L'usage « des démissions révocables est aboli. » Le tribunat proposa de dire : » Les démissions révocat blés sont prohibées. » Mais on supprima l'une et l'autre rédaction , attendu que la disposition législative du Code devait être indépendante d'un ancien usage sur cette matière, et par conséquent qu'il était inutile de le rappeler.

Et puisque chacun des copartagés a été saisi de sa part , il s'ensuit que la mort de l'un des copartagés , même sans laisser d'enfants , ne donne pas lieu au droit d'accroissement, comme dans le cas du partage fait par testament avec institution collective ou universelle , divisée ensuite quant aux objets ; en sorte que la part de celui qui est venu à mourir avant l'ascendant passe à ses héritiers quelconques ; et ses créanciers peuvent même la faire vendre de son vivant , et du vivant de l'ascendant, en respectant toutefois sa jouissance , s'il se l'est réservée.

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