Mais s'il ne se l'est pas réservée , soit
(Il Code de Hollande, art. 1703.
(2) Ainsi *t}u'on peut le voir dans Lebrun, des Successions , lit. IV, chap. icr, aoi 12 et 13 5 et dans Auroiu-dcs-Pouimiers ,
par une clause expresse , soit d'après l'ensemble ou la teneur de l'acte , les enfants ou descendants ont droit de jouir de suite des biens ; car il en serait incontestablement ainsi dans le cas d'une donation ordinaire (art. 949) (*), et l'article 4076 dit que les partages faits par acte entre-vifs doivent être faits avec les conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs. Aussi le Code ayant apporté, par cet article, de notables changements à l'ancienne jurisprudence, où les partages n'avaient généralement effet qu'à la mort de l'ascendant , à tel point que , faits hors contrat de mariage, ils étaient révocables quoiqu'ils eussent eu lieu par acte entre-vifs , il faut être soigneusement attentif à ces changements , et se tenir en garde contre les décisions des auteurs qui ont écrit d'après les anciens principes.
Aujourd'hui , ces partages faits par acte entrevifs sont réellement attributifs de propriété, ils emportent donation , transport soudain des biens partagés : ce sont de véritables actes de disposition ; tandis qu'anciennement , étant révocables (à moins qu'ils n'eussent été faits par contrat de mariage ) , il est clair qu'ils n'emportaient point dessaisissement.
A la vérité, notre art. 4076 ne dit pas qu'ils produiront absolument les mêmes effets que les donations entre-vifs , mais c'eût été à tort qu'il l'eût dit , puisqu'une donation entre-vifs ne serait pas nulle parce que tous les enfants du donateur existants à son décès n'y auraient pas été compris ; au lieu qu'un partage fait par ascendant serait nul pour celte cause. De plus , une donation ordinaire , faite même au profit de tous les enfants, avec inégalité, ne serait pas rescindable pour cause de lésion de plus du quart , comme le serait un partage. Mais, excepté ces différences , et quelques autres encore , que nous signalerons dans le cours de la discussion , notamment en ce qui touche la garantie qui serait due entre les copartagés , si l'un d'eux venait à être évincé de tout ou partie des objets échus à son lot , ces partages sont soumis aux règles des donations entre- vifs ; l'article ci-dessus le dit positivement; par conséquent ils produisent les mêmes effets
sur l'art. 216 de la coutume du BoiirbouDais, n.o 27,
(3) Code de Hollande, art. 1167.
(4) Ibid., art. 1706.