LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
que ceux de ces donations , sauf ceux que la loi a exceptés. Voilà pourquoi elle ne permet pas d\" comprendre les biens à venir. Donc , si l'ascendant ne s'est pas réservé l'usufruit, les enfants ont le droit de jouir de suite des biens. Seulement , s'il eût partagé tout ou presque tout son patrimoine , on pourrait , par interprétation de sa volonté, ainsi que de celle des enfants eux-mêmes , voir dans celte circonstance une réserve tacite de la jouissance des biens , fondée sur la présomption naturelle qu'il n'a point entendu s'en remettre à la discrétion de ses enfants pour ses besoins , au risque d'être obligé de recourir à une demande en aliments: l'ensemble de l'acte pourrail encore appuyer cette interprétation. Mais, en principe, l'ascendant qui ne se réserve pas la jouissance des biens partagés, les transmet aux enfants purement et simplement. Aussi les notaires feront-ils sagement d'avertir les pères de famille , en pareil cas , des conséquences de leurs partages faits par acle entre-vifs.
628. 9° Un partage par acte entre-vifs dans lequel l'ascendant se réserverait la facullé de disposer des biens partagés, quoique ce fût à titre onéreux, n'aurait plus le caractère qu'il doit avoir ; il rentrerait dans les anciennes démissions révocables et donations à cause de mort, rejetées par le Code , et il serait nul par la combinaison de notre art. 1076 avec l'art. 9-44 (i).
Si l'ascendant s'était seulement réservé la facullé de disposer d'un ou plusieurs objets, ces objets ne seraient point censés compris dans le partage; en sorte que quand même l'ascendant n'en aurait pas disposé, ils feraient partie de sa succession ab intestat. (Art. 1076 et 946 combinés) (2). Mais le partage ne serait pas nul pour cela, si tous les enfants se trouvaient y avoir encore une part quelconque ; il serait seulement sujet à rescision pour lésion de plus du quart , s'il y avait lésion.
629. 10° La condition imposée aux coparlagés de payer d'autres dettes et charges que celles qui existeraient au moment de l'acte, ou qui seraient
(1) Code de Hollande, art. 1705.
(2) Ibid., art. 1167 et 1708.
(3) lbid., art. 1167 et 1707.
(4) Voyez quant aux modifications que peut souffrir le principe relativement aux charges , ce que nous avons dit à ce sujet
exprimées soit dans l'acte, soit dans un état qui y serait annexé, rendrait le partage nul et de nul effet ( art. 1076 et 945 combinés ) (s) , parce qu'alors il n'aurait plus pour résultat de conférer aux coparlagés des droils certains , ainsi qu'il doit l'avoir aujourd'hui lorsqu'il est fait par acte enlre-vifs.
Ils ne peuvent donc , en général (4) , être chargés des dettes postérieures au partage, parce qu'ils ne peuvent, par un acte entre-vifs, prendre la qualité d'héritiers d'un homme vivant ; seulement si tous les biens existants au décès n'ont pas été partagés, et qu'ils veuillent les recueillir, comme ils sont obligés pour cela de se porter héritiers (article 1077) (5), ils seront alors tenus même des dettes postérieures au partage, et même ultra vires , s'ils n'acceptent pas la succession sous bénéfice d'inventaire.
Tandis que lorsque le partage a lieu par acte testamentaire , comme il n'a effet qu'à la mort du testateur, les coparlagés sont nécessairement obligés de payer toutes les dettes existantes à celte époque , sauf les effets du bénéfice d'inventaire.
630. 11° Quant aux dettes existantes à l'époque du partage fait par acle entre-vifs, le Code ne dit pas si les coparlagés en sont tenus par l'effet même de la nature de l'acte. Il garde le silence sur ce point , comme sur la contribution aux dettes du donateur dans le cas d'une donation enlre-vifs do. biens présents faite à titre universel, hors du contrat de mariage, et dont nous avons parlé au tome précédent (fi).
Si l'acle de partage contient des dispositions relatives aux dettes , on devra les suivre : mais s'il est muet à cet égard, alors il importe de distinguer de quelle manière il est conçu.
Si l'auteur du partage a procédé uniquement par attribution d'objets spéciaux à chacun des coparlagés , il est vrai de dire qu'il n'a fait que des donations particulières à chacun d'eux, et, d'après cela, ils ne sont pas tenus de ses dettes, du moins en principe; car le titre particulier, de sa nature , ne met pas les dettes à la charge
en traitant des donations enlre-vifs ordinaires, au tome précédent, no 483.
(o) Code de Hollande, art. 1168.
(6) N»> 472, 473, 482 et 403.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
du donataire ou légataire ; et en réalité les coparlagés sont des donataires. Les effets généraux et ordinaires des donations sont attachés à leur litre, sauf les modifications résultant de ce que l'acte est considéré aussi comme acte de partage ; mais ces modifications n'ont point été étendues à l'obligation, pour les copartagés, de payer les dettes de l'auteur du partage ; aucune disposition de la loi ne le dit. Anciennement , sans doute , il en eût été autrement , par la faculté qu'avait l'ascendant de révoquer son partage quand il n'avait pas eu lieu par contrat de mariage ; et dans le cas où il avait été fait de cette manière , et par quotités , les copartagés étaient tenus des dettes comme donataires de quotités. Mais aujourd'hui les partages par acte entre-vifs sont irrévocables, et quand ils sont faits par simple attribution d'objets spéciaux à chacun des copartagés, comme ils ne renferment réellement que des dispositions à litre particulier, les copartagés ne sont point tenus des dettes existantes au jour du partage, du moins en principe et par le seul effet de l'acte.
Mais si l'acte de partage contient d'abord une clause de donation universelle ou à litre universel , par exemple de moitié des biens , ou donation des immeubles ou des meubles , la désignation faite ensuite des objets pour les attribuer spécialement à chacun des copartagés et en former sa part , n'enlève pas à la donation son caractère de donation universelle ou à litre universel ; car cette désignation des objets est précisément indispensable pour atteindre le but que se proposait l'auteur de l'acte , celui de faire un partage. En conséquence, dans ce cas, les copartagés sont tenus des dettes existantes au jour du partageet qui ont acquisune date certaine à cette époque, dans la proportion des biens par eux reçus comparativement à ceux que l'ascendant n'a point partagés , sauf à diminuer la valeur de l'usufruit, si l'ascendant se l'est réservé.
C'est ce qu'a jugé la Cour de Bordeaux , par arrêt du 25 mars 4827 , dont nous avons cité les principales dispositions au tome précédent (î), notamment que les créanciers de l'ascendant
dont les litres étaient antérieurs au partage, ayant action contre l'ascendant donateur, l'avaient par cela même contre les donataires, tenus, dans le cas dont il s'agit , des dettes de leur auteur par le fait même de la donation universelle ; et qu'ils avaient action contre eux tant qu'il leur restait quelque émolument de la libéralité (2).
Et même dans le cas que nous avons supposé d'abord , d'attributions toutes spéciales , le partage ne peut faire aucun préjudice aux créanciers; en sorte que si l'ascendant ne se réserve pas assez de biens pour payer ses dettes alors existantes, ces mêmes créanciers peuvent poursuivre pour le surplus les copartagés , attendu que la donation se trouve avoir été faite en fraude de leurs droits; ils peuvent l'attaquer en vertu de l'art. 11G7 (5) et des autres dispositions du droit commun.
Et si , dans cette même hypothèse , l'ascendant avait distribué tout son bien ou presque tout son bien , ses enfants ou descendants devraient , en général , l'affranchir de ses dettes existantes au jour du partage , sinon par l'effet des principes et la nature de leur titre , qui est ici un litre particulier, mais par l'effet d'une présomption de volonté des parties; surtout lorsqu'il s'agirait de dettes hypothécaires grevant les biens partagés, ou autres dettes connues des enfants.
631. Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage , ceux de ces biens qui n'y ont pas été compris sont partagés conformément à la loi sur les successions. (Art. 1007.)
Il en serait ainsi quand même l'ascendant aurait donné par l'acte de partage, et par préciput, à l'un de ses enfants, une portion delà quotité disponible, indépendamment de sa part, ainsi qu'il l'a pu , s'il l'a fait par testament ; cet enfant n'aurait pas pour cela dans les biens non partagés unepart proportionnelle à ce qu'il a eu par l'acte de partage , en alléguant la présomption de volonté du défunt ; il n'aurait toujours qu'une part égale à celle des autres, mais il l'aurait égale.
G52. Nous disons s'il l'a fait par testament ,
(1) Ko 472.
(2) Voyez aussi sur ce dernier point un arrêt de la courdelliom, du 2 novembre JDO'J (Sircy, 12, II, 380), qui a même jugé rjuc 1<: donataire de quotité des biens présenta ne pouvait purger