LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
car la quotité disponible ne peut se déterminer qu'au décès (art. 922) (i) , puisqu'elle est une portion des biens laissés par le disposant; elle comprend donc par conséquent les biens à venir comme les biens présents; or, l'on ne peut donner les biens à venir que par testament ou par institution contractuelle , et non par donation entrevifs. Mais si le don fait à l'enfant est en corps certains ou en quantités , ou d'une quotité des biens présents , il n'y a plus de difficulté ; seulement s'il n'a pas été fait par préciput, l'enfant peut bien le retenir ou le réclamer, en renonçant aux biens non partagés (art. 845) (2), et s'en tenir ainsi à ce qui lui a été attribué par le partage et par la disposition pourvu qu'il n'y ait pas excès du disponible par la réunion de cet avantage avec celui qui résulterait pour lui du partage, mais s'il veut venir au second partage , il doit le rapport du don fait entre-vifs, et ne peut réclamer le legs (art. 845) (s).
C55. Enfin le partage fait par l'ascendant étant un véritable partage pour tout ce qui n'est que division et distribution de biens, il s'ensuit que la garantie est due en cas d'éviction de tout ou partie des objets assignés au lot de l'un des copartagés; et à cet égard s'appliquent les art. 884, 885 et 886 (4) dans les principes et dans les modifications qu'ils consacrent et que nous avons expliqués précédemment tome YII , nos 525 et 550.
Mais pour les dons ou legs faits à tel ou tel des copartagés, quoique par l'acte même de partage, la garantie n'en est pas due en principe ; elle ne le serait qu'à raison de quelque circonstance particulière.
SECTION il.
DE LA NULLITE ET DE là RESCISION DC PARTAGE.
SOMMAIRE
Le partage est nul s'il n'est pas fait entre tous les enfants existants au décès de l'ascendant cl les descendants de ceux prédécédés.