‹ Cours de droit françaisChapitre 158 sur 338 · Les enfants naturels, même volontaire · texte numérisé non relu

Les enfants naturels, même volontaire

(1) Code de Hollande, ait. 1170»

(2) Ibid., art. 909.

ment reconnus, n'étant pas héritiers (art. 756) (2) , l'ascendant a pu les passer sous silence, sauf à eux à demander la portion qui leur revient. Les dispositions du Code sur ce sujet sont puisées dans l'ancien droit, et tout porte à penser que par enfants et descendants l'on a entendu parler ici des enfants et descendants légitimes.

656. Ceux-là même, disons-nous, qui ont été compris dans le partage peuvent en demander la nullité parce que la loi a cru devoir le révoquer et faire rentrer ou laisser les biens dans la succession ab intestat. On n'a pas voulu qu'ils fussent ainsi contraints de rester indéfiniment , pour ainsi dire , dans l'incertitude sur le sort de leur possession et de leurs droits, ce qui les eût maintenus dans un état d'indivision forcée, contre l'esprit de la loi (art. 815) (5) et le bien général. Dès qu'on anéantissait le partage pour cette cause, il était conséquent de donner à tous les héritiers indistinctement le droit d'en demander un nouveau.

657. Au reste, l'ascendant n'était pas obligé, pour faire un partage valable, d'opérer lui-même la subdivision entre les enfants de ses enfants prédécédés : il a pu se contenter de faire un partage par souches , c'est-à-dire , d'attribuer une part à tous les enfants d'un enfant, sans la diviser entre eux.

G38. Par enfants qui existeront à l'époque du décès, l'article 1078 entend parler de ceux qui existeront naturellement et civilement à cette époque, de ceux en un mot qui pouvant succéder n'ont reçu aucune part dans le partage. Aussi, par identité de raison , l'on ne doit avoir aucun égard aux indignes ni aux renonçants: ils ne doivent pas être comptés. Il n'y avait pas nécessité d'attribuer une part à celui qui ne devait ou qui n'a voulu en avoir aucune. Sous ce rapport, et pr -opter hcreditalem, c'est comme s'ils n'existaient ni l'un ni l'autre. Si l'on disait que par leur omission dans le partage , le droit d'en demander la nullité a été acquis aux autres enfants depuis l'ouverture de la succession, nous répondrions que le fait de l'indignité et la renonciation sup-

(3) Code de Hollande, art. 1112.

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