LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
la preuve sur les héritiers; ce qui les eût obligés d'attaquer Pacte au moins par inscription de faux incident civil. On disait que la loi donnant aux citoyens le pouvoir de disposer de cette manière, et d'être les ministres par le moyen desquels s'exprime leur volonté , l'acte se trouvait assimilé aux actes reçus par officiers publics , et par conséquent aux actes authentiques. Enfin l'on ajoutait que le législateur avait si bien considéré sous ce point de vue le testament olographe, que dans le cas où il n'y a point d'héritiers à réserve, le légataire universel qui y est institué est saisi de la succession , et n'a besoin , pour entrer en jouissance des biens , que d'une simple ordonnance d'envoi en possession, émanée du président du tribunal (1). (Art. 4006 , 1007 et 1008) (2).
Mais cette doctrine n'a point prévalu , et elle ne pouvait prévaloir; car d'abord elle n'avait pour base qu'une pétition de principe. En effet , pour pouvoir décider que celui qui a testé par testament olographe a fait un acte susceptible d'être assimilé à un acte aulhentique , qu'il a rempli à cet égard un ministère légal dans l'expression de ses volontés , il y a une première chose à établir, c'est de démontrer qu'il l'a fait , que c'est bien lui qui a fait l'acte ; or aucun officier public ne l'attestant , c'est nécessairement une chose à prouver par ceux qui invoquent ce même acte ; et ce raisonnement , si simple et en même temps si vrai , répond péremptoirement à toutes les argumentations et conséquences tirées de ce que , suivant la coutume de Paris , le testament olographe était testament solennel, car il n'a jamais pour cela été regardé comme acte notarié; il n'a jamais été considéré comme acte vraiment authentique : seulement, reconnu ou tenu pour reconnu, il avait et il a encore , entre les parties et leurs héritiers ou ayants cause, le même effet quel'acle authentique.
Quant à l'argument tiré de ce que , lorsqu'il n'y a pas d'héritiers à réserve , le légataire universel est saisi de plein droit de la succession, et n'a besoin , pour entrer en jouissance des biens,
(1) Ces motifs, siirkuil le dernier, sont ceux qui ont déterminé la cour de Caen, dans son arrêt du 4 avril 1812 (Sircy, 12, II ,886), par lequel elle a décidé que le te$tament olographe était rangé pur te Code clans la classe des actes authentiques; ce que nous ne croyons pas, ou bien il faut changer la définition que l'art. 1317 nous donne de cette espèce d'acte.
(3) Code de Hollande, art. 903, 904, 909.
que d'une simple ordonnance du président du tribunal , on ne saurait rien dire de moins concluant ; car, 1° la nature de l'acte ne saurait changer à raison de cette circonstance, tout à fait étrangère , qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'héritiers à réserve ; 2° elle ne saurait changer non plus parce que le legs est universel , au lieu d'être seulement à titre universel ou à titre particulier, cas dans lesquels le légataire n'est jamais saisi et doit toujours demander la délivrance aux personnes indiquées dans l'art. 1011 (3)*; 3° enfin le légataire universel lui-même institué par un simple testament olographe doit , précisément dans le cas où il n'y a pas d'héritiers à réserve , le seul cependant où il soit saisi , se faire envoyer en possession par ordonnance du président du tribunal (1008) , formalité qu'il serait dispensé de remplir si le testament était par acte public ; ce qui prouve bien que la loi a mis , sous ce rapport du moins, une différence entre l'un et l'autre mode de tester. Aussi convient-on généralement aujourd'hui, et ce pointa été jugé maintes fois (4), que les héritiers, quels qu'ils soient , à qui la délivrance des biens légués est demandée , peuvent d'abord se contenter de déclarer qu'ils ne reconnaissent pas, dans l'acte qui leur est présenté , l'écriture et la signature de leur auteur , et que c'est aux légataires à faire ordonner la vérification en justice , et à prouver la sincérité du testament.
Mais si l'écriture est reconnue être celle du défunt, comme l'acte alors a la même force que l'acte aulhentique ( art. 1522 ), les héritiers n'en peuvent refuser l'exécution , sauf à eux , s'ils croient l'acte faux, à procéder par voie de plainte en faux principal ou par inscription de faux incident, dont les effets, en ce qui concerne l'exécution de l'acte, sont déterminés par l'art. 1519 du Code civil, et par les dispositions du Code de procédure, au titre du Faux incident civil.
On tient même que, si les héritiers, au lieu de se borner d'abord à déclarer qu'ils ne reconnaissent pas, dans l'acte, l'écriture et la signature de
(3) Code de Hollande art. 1002 et 100G.
(•{) Voyez notamment les arrêts de la cour de Paris, du
11 août 180'.) (Sirey, 10, II, 139) ; de la cour de Bruxelles, du 21 juin 1010 (Sircy, 11, II, 49); de la cour de Turin, du 10 août 1011 (Sircy, II, II, 149) ; de la cour de Colinur, du
12 juillet 10O7 (Dalluï, 10' livraison , pa;jeGG0).
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
leur auteur , arguaient cet acte de faux , ils devraient alors, pour en refuser l'exécution, prendre la voie de la plainte en faux, ou celle de faux incident, suivant les cas , attendu qu'en prétendant l'acte faux ils deviendraient demandeurs, et par conséquent qu'ils devraient prouver leur prétention d'après les règles établies pour en justifier.
Nous devons au surplus faire observer que, nonobstant l'évidence du fait , qu'un testament olographe est un acte privé , plusieurs arrêts ont jugé que dans le cas d'un legs universel , et lorsque le légataire avait été envoyé en possession par le président du tribunal , en vertu des art. 1006, 1007 et 1008, parce qu'il n'y avait pas d'héritiers à réserve , c'était aux héritiers du sang à demander la vérification, et à prouver que le testament n'était pas l'ouvrage de leur auteur. La jurisprudence offre sur ce point des monuments pour et contre, ainsi qu'on peut le voir dans le Recueil de M. Dalloz , 10e livraison , pages 657 et suivantes.
Les auteurs n'ont pas non plus une doctrine uniforme sur ce point. MM. Merlin ( Répert., tom. XVII , pag. 778 ) et Delvincourt invoquent pour ce cas, comme pour les autres, l'application des principes généraux sur l'effet des actes privés, en rejetant par conséquent le fardeau de la preuve sur les légataires, quoique ceux-ci, mis en possession, ne demandent plus rien. MM. Grenier ( tom. Ier, n° 292-4° ), etToullier (tom. V, n° 505), veulent , au contraire , que ce soit aux héritiers légitimes à prouver contre le testament, parce qu'ils sont alors demandeurs, les légataires ayant la saisine en vertu d'un titre qui pouvait la leur conférer. Nous nous rangeons à ce dernier avis ; mais les héritiers du sang peuvent former opposition à ce qu'il y ait envoi en possession, pour obliger le légataire universel à prouver la sincérité du testament ; et leur opposition doit arrêter l'envoi tant qu'elle n'est pas jugée. L'article 1008 n'a pu vouloir raisonnablement statuer que sur le cas où le testament olographe ne serait point méconnu par les héritiers; la formalité du dépôt a précisément pour objet de les avertir, et de conserver les droits de tous.
47. Nous avons dit que le testament olographe dont l'écriture et la signature sont reconnues par
les héritiers du testateur , ou tenues pour reconnues, fait foi de sa date , quoique ce dernier fût tombé depuis en démence , et fût mort en cet état. C'est un point aussi qui a été jugé maintes fois en ce sens, comme on l'a vu au tome précé dent, n° 166, et au tome III, n° 775.
En effet, prétendre , ainsi qu'on l'a fait quelquefois, que le testament olographe d'un homme qui meurt en état de démence est censé fait au moment de sa mort , c'est une violation de tous les principes de raison et de droit ; c'est d'abord supposer la fraude de la part des tiers , et la fraude ne se présume pas ( art. 1116 ) (î) ; c'est supposer, en outre , dans l'insensé, une docilité et une sorte d'aptitude, pour écrire avec suite et clarté des dispositions qu'on lui aurait dictées, qui peut sans doute se rencontrer dans certains cas, mais dans des cas qui ser ont assurémentbien rares.
Au reste , nous admettons que les héritiers peuvent attaquer le testament, mais ils ne le peuvent qu'en offrant de prouver des faits de fraude; et il faut encore pour cela que les faits allégués soient pertinents et graves ; qu'ils tendent à établir que le testament a été fait pendant la démence, et qu'on l'a fait antidater par l'insensé. Avec ces conditions la preuve testimoniale peut même être admise, selon nous, quoiqu'elle ne fût étayée d'aucun commencement de preuve par écrit. Il n'y a pas nécessité de prendre la voie de l'inscription de faux; nous dirons mieux, il n'y a régulièrement pas d'inscription de faux possible en pareil cas, puisque l'acte émane bien du testateur , et qu'il y a seulement fraude de la part de ceux qui ont poussé celui-ci à l'antidater ; or toute fraude commise dans un acte n'est pas un faux , surtout quand elle n'est l'ouvrage que d'un individu qui ne figure point dans l'acte comme partie. Il y a fausse date, il est vrai , mais cette fausse date n'est pas un faux qualifié tel par les lois , personne ne pourrait être poursuivi comme faussaire pour un pareil fait ; c'est une fraude, et voilà tout, une fraude à laquelle le testateur lui-même n'a point participé , dont il n'a été que l'instrument passif. D'ailleurs, dans le cas même d'un testament par acte public , les faits de fraude et de caplalion commis en dehors de l'acte se prouveraient fort bien par témoins, si ces faits paraissaient aux
(1) Code de Hollande, art. 1364.