‹ Cours de droit françaisChapitre 160 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

ne contenait pas une lésion de plus du quart au préjudice du frère.

Si , dans cette espèce , le don ou le legs fait à l'enfant a eu lieu par préciput, celui-ci le conservera jusqu'à concurrence du disponible, et par conséquent en entier dans l'espèce , lors même que le partage serait rescindé, et que le don serait porté dans l'acte de partage luimême ; car il y aurait deux choses , dont l'une pourrait très-bien subsister sans l'autre.

651 . Mais l'enfant avantagé ne peut-il pas arrêter le cours de l'action en rescision du partage en offrant un supplément de lot , comme dans les cas ordinaires? L'article 891 est- il applicable aux partages faits par les ascendants ? Cela n'est pas douteux pour nous , car le partage n'est pas nul , comme dans le cas de prétention d'un enfant , ou d'un vice de forme , ou pour défaut de capacité dans l'auteur de l'acte ; il est seulement rescindable pour cause de lésion; par conséquent, dès que le défendeur offre de la purger par le relâchement d'un supplément de lot , soit en nature, soit en numéraire (î) , il n'y a plus lieu de se plaindre (2). Le partage fait par le père de famille est aussi favorable que tout autre partage , et c'est probablement par ces motifs que l'on a jugé superflu de placer dans ce chapitre du Code une disposition semblable à celle de l'art. 891 (5) : on a sans doute pensé que ce serait une répétition inutile. En relâchant 1,000 fr. à son frère, l'enfant avantagé pourrait donc éviter la rescision du partage.

Mais si , dans l'espèce , le don fait à l'enfant était seulement de 1,000 fr., et le lot de cet enfant d'une valeur de 16,000 fr. ; alors le partage serait rescindé , sauf l'offre d'un supplément de lot au frère, de la somme de 4,500 fr., afin qu'il eût 11,500, ou moitié des 25,000 fr. dont se composait la valeur des biens qui ont été la matière du partage ; car l'offre d'un supplément pour atteindre seulement le point où le partage n'eût pas été rescindable pour cause de lésion de

(1) Voyez, sur l'offre de ce supplément de lot et en quoi il peut avoir lieu , ce qui a été dit au tome VII, n° 503.

(2) C'est aussi l'avis de M. Grenier, et voy. en ce sens un arrêt de la cour de Biom , du 2a avril 1318 (Sirey, 20, H, 278), qui a jugé, dans l'espèce d'un père qui , par son testament, avait légué son disponible par préciput à son fils, et qui avait, par uu acte postérieur, tonlinuaul le testament, fait un partage

plus du quart , serait insuffisante ; il faudrait que le supplément de lot fût complet , comme dans les partages ordinaires (4).

652. Tous ces points sont hors du domaine de la controverse ; mais le cas suivant est plus délicat. Supposons, toujours dans la même hypothèse, que le don fait à l'enfant ait été des 8,000 fr. formant le disponible, mais que ce don lui ait été fait sans clause de préciput, et que le partage lui ait assigné des valeurs estimées 9,000 fr., par exemple, ce qui par conséquent n'a laissé que pour 7,000 fr. de valeurs au frère.

Celui-ci peut incontestablement se plaindre, en vertu de la seconde disposition de l'art. 1079, et si le partage était rescindé, l'enfant avantagé seraitbien obligé de se soumettre à la loi du rapport pour venir prendre part dans un nouveau partage.

Mais peut-il écarter la demande en offrant un supplément de lot de 1,000 fr. seulement, ainsi que nous venons de le décider sur le cas où le don lui a été fait avec préciput? Ou doit-il offrir un supplément complet, ou de 5,000 fr., comme si ce don fait sans préciput n'existait pas et que ce fût par le partage lui-même quil eût reçu les 17,000 fr. qui lui sont avenus par l'une et l'auti'e voie ?

On doit regarder le partage fait par l'ascendant comme s'il eût été fait par les frères euxmêmes ; or, dans ce cas, les 8,000 fr. donnés sans clause de préciput se seraient confondus dans la masse. Dès que le partage est rescindable, tout ce qui serait partagé s'il était effectivement rescindé, fait partie de la masse, et le supplément de lot offert par le défendeur à la demande en rescision doit être de ce qui manque au demandeur pour avoir une part égale dans cette masse ainsi composée. Sans doute, de cette manière, il est avantageux au demandeur de n'avoir eu dans sonlot que7, 000 fr. seulement, aulicude8,000et plus; car, dans cette dernière hypothèse, et ledon, quoique fait sans préciput, et le partage auraient reçu l'un et l'autre leur exécution ; attendu que le

inégal de ses biens entre ce fils et ses deux sœurs , que ce partage n'était pas nul ; que le (ils avantagé aussi par ce partage devait seulement fournir à ebacune de ses soeurs, en argent ou en nature, le quart des biens de la succession , le disponible lui demeurant réservé.

(3) Code de Hollande, art. 11G0.

(•î) Voyez tome VII, n° b63. ,'--'u

TITRE IL — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

rapport n'aurait pas été dû , puisqu'il n'y aurait pas eu de nouveau partage, la lésion n'existant pas dans ce cas. Mais ce résultat qui paraît bizarre au premier coup d'œil, est cependant le même dans les autres cas de rescision pour cette cause, puisque le supplément de lot doit être complet dans tous les cas.

Si l'on objectait qu'ici c'est le partage seul qui a produit la lésion et fondé la demande en rescision, et qu'en effaçant celte lésion par l'offre de 1 ,000 fr. le défendeur satisfait tout à la fois à la loi et à l'équité, on répondrait toujours que le don des 8,000 fr. n'étant pas par préciput, ces 8,000 fr. font partie de la masse partageable; or si le défendeur veut éviter la rescision du partage et en prévenir un nouveau, il ne le peut qu'en relâcbant d'une façon ou d'autre à son cohéritier ce que celui-ci aurait dans ce nouveau partage ; et dans un nouveau , le demandeur aurait eu droit à 12,000 fr. de valeurs (i).

653. Il faut au surplus remarquer que, lorsqu'il y a plus de deux copartagés, et que l'un ou plusieurs d'entre eux seulement peuvent établir une lésion de plus du quart, le défendeur à la demande en rescision, dans le cas aussi où les autres n'auraient pas leur part complète, n'est point obligé de la leur compléter. La lésion au-dessous du quart qu'ils prétendent éprouver, qu'ils éprouvent même en réalité, n'est d'aucune considération ; elle est censée ne pas exister. Mais, si le partage est rescindé, tout est remis en commun, sauf les dons ou legs par préciput, et encore ces dons ou legs, dans aucun cas, ne peuvent porter atteinte au droit des réserves.

654. Toutefois, lorsque le partage est attaquable parce que les dons faits à un des copartagés, par préciput ou sans-préciput, n'importe, réunis aux avantages résultant pour lui du partage, excèdentee dont l'ascendantpouvaildisposer en sa faveur, cet excédant doit être relâché aux autres, quand bien même aucun d'eux ne serait lésé du quart par le partage ; et ils se le distribuent comme succession ab intestat.

(1) Dans l'espèce de l'arrêt de la cour de Riom , cité plus liaut, le don du disponible, ainsi que nous l'avons dit, avait été fait par préciput, et il n'y a pas de difficulté sur ce cas; mais la cour ne parait toutefois pas s'être déterminée par cette

655. Si un père, en mariant ses enfants, a promis de les instituer par égales portions, ou de leur laisser à chacun leur part héréditaire entière, et qu'il ait fait ensuite [un partage dans lequel l'un ou plusieurs d'entre eux se trouvent avantagés, mais pas de manière cependant à ce qu'il y eût lieu d'appliquer les dispositions relatives à la rescision du partage fait par ascendant, la rescision peut-elle être demandée par les autres, sur le fondement qu'il n'est pas permis de faire indirectement ce que l'on ne peut faire directement?

D'abord , l'on doit regarder cette promesse comme valable; c'est une renonciation, il est vrai, à la faculté de disposer désormais de la portion disponible, mais celte renonciation est autorisée en contrat de mariage : les art. 1082 et 1085 (2) en sont la preuve irrécusable. D'où il suit que tous les dons qui auraient été faits, soit à un ou plusieurs des enfants, soit à des étrangers, autres toutefois que ceux qui l'auraient été à ces derniers pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement (même art. 1085 par argument), seraient sujets à révocation, comme faits en contravention des promesses insérées dans les contrats de mariage.

Mais les avantages faits à l'un ou plusieurs des enfants par le partage du père, ne pourraient donner lieu à en demander la rescision , qu'autant que de ces avantages résulterait pour l'un ou plusieurs des enfants une lésion de plus du quart. Le père , par sa promesse d'instituer ses enfants par égales portions , ou de leur laisser des parts égales dans son hérédité , ne s'était point interdit le droit d'en faire le partage ; seulement il s'était interdit de partager ses biens avec inégalité. Les demandeurs en rescision devraient donc être déclarés non-recevables , tant qu'ils n'allégueraient pas et ne prouveraient pas une lésion de plus du quart à leur préjudice : il y aurait lieu seulement à des rectifications et indemnités, si la lésion était moindre ; mais ces rectifications devraient être faites , s'il y avait une lésion de quelque importance, parce que le père ne pouvait plus partager

considération, car l'arrêt n'en fait pas mention. Quoi qu'il en soit, la distinction entre les deux cas doit être faite.

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