LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
qu'avec égalité parfaite (i). Dans le cas contraire, tout serait maintenu : De minimis non curât prcelor.
656. Cette promesse d'instituer indistinctement les enfants héritiers par égales portions, ou de leur laisser des parts égales dans l'hérédité , sur laquelle nous reviendrons au surplus au chapitre suivant, n'est obligatoire pour le père qu'à l'égard des enfants dans les contrats de mariage desquels elle se trouve ; ce n'est qu'en leur faveur que la loi autorise l'institution d'héritier , et une telle promesse est une véritable institution d'héritier , puisqu'elle doit avoir pour effet d'assurer au futur époux une portion de l'hérédité du père.
657. Si un père à qui il est dû une somme , par exemple, de 50,000 fr. , et qui a trois enfants , déclare , par un acte entre-vifs ou par testament, n'importe, vouloir en faire la distribulion entreeux; qu'il partage en effet ces 50, 000 fr. seulement, et que l'un d'eux ait moins de 7,500 fr., ce ne sera pas une raison pour ce dernier de demander la rescision de l'acte qualifié partage, car ce n'en est pas un ; ce sont de véritables dispositions, nonobstant les expressions de l'acte : Sermoni res non est subjecla , sed rci est sermo subjectus. Il n'a pu avoir d'erreur dans la pensée du père, puisqu'il n'y avait point d'appréciation à faire , comme clans les cas ordinaires. Ces dispositions , au cas où les enfants accepteraient la succession, seraient donc soumises aux règles sur le rapport, si le père n'en avait régulièrement dispensé , soit l'un ou4 l'autre d'entre eux , soit tous.
658. Puisque le père a le droit de faire le partage de ses biens entre ses enfants , il a par cela même celui de prévenir l'indivision par l'adoption de la voie parallèle au partage indiquée par la loi lorsqu'un partage proprement dit ne peut s'opérer ; car le juge , et les héritiers eux-mêmes probablement auraient suivi celte voie dans le même cas. En conséquence , si le père n'a , par exemple, qu'un immeuble qui ne puisse se diviser commodément et sans perte, comme un moulin, une usine, une boutique, il peut l'attribuer à l'un
d'eux , en le chargeant d'une soulte envers ses frères et sœurs. Et non-seulement il le peut dans un partage entre-vifs, dont l'acceptation par ces derniers les rendrait d'ailleurs non-recevables à critiquer l'acte sous ce rapport, mais encore il le peut par testament.
659. Mais, d'un autre côté, l'ascendant remplissant dans ce partage l'office du magistrat , il doit, dans l'esprit de la loi, agir comme agirait le magistrat lui-même. D'après cela , il ne doit pas attribuer à l'un ou plusieurs de ses enfants seulement tous ses immeubles, quand il peut en assigner à chacun , et ne donner aux autres que du mobilier, en argent, en rentes ou autres objets, et encore moins charger sans nécessité les premiers de payer en argent la part des autres dans les biens-fonds ; il doit au contraire se conformer au vœu de l'article 852 (2) qui prescrit , il est vrai, d'une part, d'éviter autant que possible, dans la composition des lots, le morcellement des héritages, mais qui dit, d'autre part, qu'il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles , d'immeubles , de droits ou de créances de même nature, valeur et bonté. Dans le cas donc où le père aurait abusé de son droit , et par pur caprice , sans avoir été déterminé à agir comme il l'a fait par l'intérêt bien marqué de tel ou tel de ses enfants, ce qui s'estimerait au reste d'après les circonstances, son partage pourrait être attaqué pour abus , et même pour lésion , parce qu'elle peut se rencontrer de fait dans un tel partage , quoiqu'elle n'existât pas du tiers au quart dans les valeurs vénales des objets respectivement. Les enfants ont tous des droits dans les immeubles, et on les lèse quand on en prive totalement ou presque totalement la plupart d'entre eux sans nécessité ou motifs raisonnables.
660. L'enfant qui attaque le partage fait par l'ascendant , soit pour cause de lésion de plus du quart, soit comme prétendant que l'un des copartagés a obtenu , par la réunion des dons à lui faits et des avantages résultant du partage , au delà de ce dont la loi permettait à l'ascendant de disposer à son profit, doit faire l'avance des frais
(1) Voyez l'arrêt de la cour do Riom, et ensuite celui de rejet du 24 juillet 1820. (Sirey, 28, 1, 281.)
(2) Arrêt de cassation , du 16 août 1826, reformant une décision de la cour de Grenoble. (Sircy, 1827, I, 06.)
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 210
de l'estimation ; et il les supporte en définitive , ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée (art. 1080 et 1079 combinés) (i).
En sorte que le tribunal ne pourrait, sans violer le premier de ces articles, et sans exposer par conséquent son jugement à la cassation , appliquer la disposition de l'art. 151 du Code de procédure, qui autorise les juges à compenser les dépens entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs, ou alliés au même degré ; mais il le pourrait si le partage était rescindé.
5° Les donations faites cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie ;
Et 4° les donations qui tiennent plus spécialement de la nature des dispositions à cause de mort, que de la nature des véritables donations, par les clauses et réserves qui les accompagnent.
Nous traiterons de cbacune de ces espèces de donations en particulier, pour en faire ressortir plus clairement les caractères et les effets.
Et dans une cinquième section, nous exposerons succinctement les dispositions communes à ces diverses donations , ou à la plupart d'entre elles.