Des diverses sortes de donations qui peuvent
être faites en faveur du mariage aux époux ou à l'un d'eux, et division de ce chapitre.
G61. La faveur du mariage a fait admettre plusieurs dispositions qui sont interdites dans les autres cas, comme contraires aux principes qui régissent les donations , soit sous le rapport de la stabilité de leurs effets, soit sous d'autres rapports encore , qui se feront connaître successivement par le développement de la matière.
Ces dispositions sont faites aux époux ou à l'un d'eux par les père, mère, parents ou même étrangers, ou par les époux l'un à l'autre. Cellesci sont traitées dans le chapitre suivant.
662. Il y en a de quatre sortes, différant plus ou moins entre elles dans leurs effets :
1° Les donations entre-vifs de biens présents, lesquelles sont soumises aux règles générales des donations faites à ce titre ;
2° Les donations de tout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès, et qu'on appelle pour cela institutions contractuelles;
(1) Code de Hollande , art. 1171 et 1170.
SECTION PREMIÈRE
DES D0.VATI05S ESTRT-VIFS DE BIE.1S FRESESTS FAITES, EN FAVEUR DU MARIAGE AUX ÉPOUX OU A l'l'S D^IX PAR IES PÈRE, MERE, PAREÎITS OU ÉTRASGERS.
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