LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
« Elle ne pourra avoir lieu au profit des en- « fants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés c au chap. vi du présent titre. »
664. Cette dernière disposition, avant la loi du 17 mai 1826, s'entendait en ce sens qu'il n'y avait que les père ou mère, et les frères ou sœurs ( et lorsque ceux-ci mouraient sans enfants), qui pussent faire la donation aussi au profit des enfants à naître, c'est-à-dire avec la charge de conserver les biens et de les rendre à ces enfants (art. 1048 et 1019) ; et la charge, pour être valablement imposée, eût dû être établie non-seulement en faveur des enfants à naître du mariage, mais encore en faveur de ceux nés d'un mariage antérieur ou postérieur, et au premier degré seulement (art. 1050).
Mais, ainsi qu'on l'a vu au chapitre précédent, la loi de 1826 a dérogé à l'art. 1081, en ce sens que celte donation entre-vifs de biens présents, faite en faveur du mariage, peut avoir lieu avec charge de restitution par qui que ce soit qu'elle soit faite ; et la charge de restitution peut être mise au profit d'un ou de plusieurs enfants seulement du donataire, comme, au profit de tous, nés du mariage en faveur duquel la donation alieu, ounés d'un autre mariage, elmême à deux degrés.
Ainsi, par ces mots de l'art. 1081, au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énonces au chap. vi du "présent titre, les rédacteurs du Code n'ont point entendu dire par là que les enfants pourraient profiter de la donation au même titre que dans le cas de l'art. 1082 (i), c'est-à-dire si leur père donataire mourait avant le donateur, et par reflet d'une sorte de substitution vulgaire ; ils ont seulement voulu dire que ces enfants pourraient en profiler par l'effet d'une substitution fidéicommissaire. Car le donataire de biens présents devient propriétaire des biens par le fait même de la donation acceptée ; et sans la charge de conserver et de rendre, ses enfanls n'en pourraient profiler qu'en qualité d'héritiers, ce dont il n'est pas question ici. Au lieu que dans le cas de l'institution contractuelle, la mort du donataire arrivée avant celle du dona-
(1) Code de Hollande, art. 231 et 233.
(2) Ibid., art. 946 et 929, 1712.
(3) Ibid., art. 231.
('♦) Ibid., art. 231, 233, 234, 224 et 22G, 227, 220 , § 2.
tcur fait qu'il n'a jamais eu de droit, et les biens compris dans l'institution appartiennent aux enfants du mariage, censés substitués vulgairement à leur père donataire, mais ils n'appartiennent qu'à eux, et non aussi aux enfants nés d'un autre lit.
665. Et ni d'après le Code civil , ni d'après la loi de 1826 , cette donation , quoique faite par contrat de mariage , ne peut avoir lieu directement et uniquement au profit des enfants à naître du mariage , en passant sous silence les futurs époux eux-mêmes ; car on ne peut donner entrevifs avec effet , même par substitution vulgaire , à celui qui n'est pas encore conçu au temps où s'opère la donation (articles 906 et 898 combinés) (2) ; et l'on ne peut concevoir une substitution fidéicommissaire sans un premier gratifié , chargé de remettre à d'autres. Mais nous reviendrons sur ce point.
666. La donation dont il s'agit peut avoir lieu ou par un autre acte que le contrat de mariage , antérieur ou postérieur, mais antérieur à la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil , ou par le contrat de mariage lui-même : l'art. 1081 (5) le présuppose clairement en disant : Quoique faite par contrat de mariage , etc., ce qui laisse évidemment entendre qu'elle peut être faite par un autre acte. Tandis que les trois autres espèces de donations traitées dans ce chapitre , aux articles 1082, 1084 et 1086 (4), ne peuvent, en général , avoir lieu avec les effets qui y sont attachés , que par le contrat de mariage lui-même.
667. Quand la donation entre-vifs de biens présents faite aux époux ou à l'un d'eux sera portée dans le contrat de mariage , elle sera par cela même présumée faite en faveur du mariage , et par conséquent elle ne pourra être attaquée ni déclarée nulle sous prétexte du défaut d'acceptation (art. 1087) (5), ni être révoquée pour cause d'ingratitude (art. 959) (c), et enfin elle sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas (art 1088) (■;), quelle qu'en soit la cause.
(a) Code de Hollande , art. 232
(6) Ibid., art. 1930.
(7) ibid., art. 209 et 231.
Au lieu que lorsqu'elle sera faite par un acie séparé , qui ne s'identifierait point avec le contrat de mariage , ces deux derniers effets seront bien les mêmes , si d'ailleurs l'acte porte qu'elle est faite en faveur du mariage projeté ; mais si elle n'a pas été acceptée expressément , soit par le contrat , soit postérieurement , et avant toute révocation , elle peut être révoquée , en vertu de l'art. 932 : elle ne serait point protégée par l'article 1087 , qui ne défend d'attaquer et de déclarer nulles sous prétexte dedéfaut d'acceptation, que les donations faites par contrat de mariage. Il y a encore quelques autres différences que nous signalerons successivement.
Mais ce qui est plus important encore , c'est que , bien qu'il fût fait mention , dans une donation liors contrat de mariage , du futur mariage du donataire , cela ne suffirait point pour faire considérer la donation comme l'aile en faveur de mariage ; car, si un oncle , par exemple , faisait donation à son neveu , en déclarant simplement dans l'acte que c'est pour lui faciliter les moyens de faire un mariage avantageux , cette déclaralion serait seulement l'expression du motif ou de la cause de la libéralité , qui n'était nullement nécessaire , il est vrai , pour sa validité , et elle serait insuffisante pour la faire réputer nécessairement donation en faveur de mariage. Et lors même que le donataire rechercherait alors telle personne , et que le donateur en aurait connaissance , cela ne suffirait point encore, il faudrait quelque chose de plus , comme si le contrat de mariage avait été passé et que le donateur le sût, ou bien s'il résultait de l'ensemble des dispositions de l'acte de donation la démonstration évidente que c'est en vue de ce mariage projeté que cette donation a été faite , sinon la donation n'en conserverait pas moins son effet, quoique le mariage n'eût pas lieu , et que le donataire restât dans le célibat.
668. Puisque celte donation est soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce litre , il s'ensuit :
1° Qu'elle rend sur-le-champ le donataire pro-
priétaire , et elle n'est point assujettie à la caducité prononcée par l'article 1089 (i) , pour le cas du prédécès du donataire et de sa postérité.
2° Elle ne peut avoir pour objet que les biens présents, et si elle comprenait aussi des biens à venir, par exemple un quart des biens que le donateur laissera à son décès, elle serait nulle quant à ces biens (art. 945 et 1081), à moins qu'elle ne fût faite par le contrat de mariage lui-même, ou par un acte qui s'identifierait avec ce contrat par l'observation des formalités prescrites par les articles 1596 et 1597 (2) (par argument). (Articles 945, 947, 1082 et 1086 analysés et combinés.)
5° Mais faite ou non par le contrat de mariage, elle peut être non-seulement de corps certains , comme tel fonds , telle maison ; ou de quantités ou de sommes , comme cent hectolitres de froment, ou mille francs ; ou d'une rente ou pension, soit viagère, soit en perpétuel ; mais encore d'une quotité des biens présents du donateur, par exemple, de la moitié : et il s'établit alors une communauté entre celui-ci et le donataire en raison de cette quotité. De sorte que si le donateur ne s'est pas réservé l'usufruitou la jouissance pendant sa vie ou pour un temps déterminé , le donataire peut demander, aussitôt le mariage contracté, la délivrance des objets compris dans la donation (0).
Toutefois , comme il n'y a de biens que dettes déduites , le donataire est tenu d'une portion de celles du donateur alors existantes , dans la proportion de la quotité donnée (4). Au lieu que le donataire d'objets spéciaux n'est point tenu des dettes , sauf l'exercice de l'hypothèque ; auquel cas il a son recours tel que de droit (s).
4° Le donateur peut se réserver l'usufruit des objets donnés, ou ne donner que l'usufruit, ou se réserver la faculté d'en disposer au profit d'un autre. (Art. 949) (g).
5° Il peut aussi stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants (art. 951), ou seulement du donataire et des descendants du
(1) Code de Hollande, art. 233, § 2.
(2) Ibid.,art.203ct207.
(3) Voyez tome précédent, n° 471.
(4) Vide ibid., a"» 472 et suivant.
(S) Voyez au même volume, n» 527.
(G) Voyez, pour reflet de ces clauses, ibid. n°- 461 à 408 inclusivement.