LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ
juges assez graves pour les déterminer à admettre la preuve.
La cour de Caen , sans s'expliquer toutefois positivement sur cette théorie, a décidé, comme nous, par son arrêt du 8 avril 4824 (î), que les héritiers pouvaient prouver par témoins que le testateur n'était pas sain d'esprit au moment où il avait testé, et que son testament contenait une fausse date.
Il paraîtrait toutefois, par un des considérants de l'arrêt de rejet rendu dans l'affaire du testament de M. de Courbelon , entre M. le marquis de Vérac et la dame de Villers, le 29 avril 1814, que, selon la cour de cassation, le testateur, dans le testament olographe, i imprimerait l'auc thenlicilé à la date de son testament, parce que c la loi lui a donné le pouvoir de tester en cette « forme. s D'où il semblerait résulter que , dès que la signature est reconnue ou vérifiée, l'acte ne pourrait être combattu que par inscription de faux.
Mais il n'en saurait être ainsi ; la cour de cassation elle-même a jugé plusieurs fois (2) que , bien que l'art. 289 de la coutume de Paris réputât solennel le testament olographe , cet acte n'était cependant pas pour cela un acte notarié, ce qui est assez dire que ce n'est point un acte authenihique. L'acte authentique, en effet, est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte est rédigé , et avec les solennités requises (art. d517) (5). Or de ce que la loi reconnaît aux citoyens le droit de lester par acte sous signature privée , il n'en faut pas conclure qu'elle reconnaît en eux des officiers publics; elle leur donne aussi le droit de disposer en cette forme de leurs biens par des ventes, des échanges, des transactions, et personne ne s'est avisé de dire qu'ils sont ofliciers publics à l'égard des actes sous seing privé qu'ils font pour constater ces conventions et dispositions. 11 ne faut pas outrer les fictions.
48. La demande à fin de preuve par témoins de la perte, soustraction ou destruction d'un testament , pour conclure contre les héritiers au payement des legs que l'on prétendrait avoir été contenus dans ce testament, ne doit pas être accueillie, du moins en thèse générale. Car cette 49. Les formalités du testament par acte public ont
(1) ReeueiHe Dation , 10e livraison, page 648. (3) Codcdc Ilollande, ail. 1K6.
(2) Elle l'a jugé nolammenl par son arrél du 1 J juin 1810.
preuve serait fort dangereuse; elle n'établirait que d'une manière très-incertaine les dispositions prétendues , leur nature , leur quotité , les conditions dont elles dépendaient, et elle serait impuissante pour démontrer que toutes les formalités voulues par la loi pour la validité du testament ont été remplies.
Mais quand ce sont ceux qui devaient profiter de la destruction du testament qui l'on fait disparaître, alors la preuve de ce fait doit être reçue , même par témoins ; et les tribunaux jugeront, d'après les circonstances et les diverses preuves faites à cet égard , en quoi pouvaient consister les dispositions. Ils prononceront par forme de dommages-intérêts, en vertu de l'art. 1582.
Il suit de ces deux propositions que si , parmi ceux qui devaient profiler de la destruction du testament, les uns l'ont détruit ou fait détruire, tandis que les autres sont restés étrangers au fait de destruction, ceux-là seuls qui se sont rendus coupables du délit, ou qui ont fait périr le testament par leur faute, seront responsables envers les légataires , sans qu'ils puissent prétendre à aucune indemnité de leurs cohéritiers, à raison de l'avantage que ceux-ci retireraient de la destruction ou perte du testament.
Et par la même raison , si c'est un tiers qui est cause de la perte de l'acte, il pourra être condamné envers les légataires aux dommagesintérêts, dont le montant sera également déterminé suivant les circonstances et les preuves faites par ceux-ci, et sans aucun recours contre les héritiers ou aulres à qui cette perte pourrait être profitable.
Ces décisions s'appliquent aux diverses espèces de testaments, et le tout sans préjudice des peines portées par les lois criminelles contre ceux qui par fraude détruisent des actes publics ou privés.
section u.