‹ Cours de droit françaisChapitre 171 sur 338 · Mais dûment autorisée elle peut en faire une · texte numérisé non relu

Mais dûment autorisée elle peut en faire une

qui comprendrait ses biens dotaux quoique non déclarés aliénables par son contrat de mariage.

(1) Aussi les auteurs qui se sont occupés de cette matière en ont-ils été généralement puiser les règles dans ces coutumes et dans les ouvrages de leurs commentateurs.

Chabrol . dans son Commentaire sur la coutume d'Auvergne , et Auroux-des-Pominiers , dans le sien sur la coutume du Bourbonnais, ont fort bien expliqué les principes de cette matière.

Bouchcul a fait un Traité des Conventions de succéder généralement estimé, et de Laurières a aussi expliqué la même matière, mais avec moins de succès que les précédents, quoiqu'il ail fait sur ce sujet un traité e.v professo , dans lequel ou TOME V. — T. IX. ÉD. FR.

725. Le délai pour attaquer une institution contractuelle faite par une personne incapable, est celui fixé par l'art. 1304.

670. La donation des biens à venir , ou de tout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès, était d'un fréquent usage dans les anciennes provinces de la Marche, de l'Auvergne et du Bourbonnais (i) , parce qu'elle favorise singulièrement les mariages, en assurant la succession du donateur au futur époux donataire , sans dépouiller le premier. D'où l'on sent que généralement les tiers, et les pères et mères euxmêmes , doivent être plus facilement portés à faire une libéralité de celte nature, qui ne leur enlève pas la propriété de leurs biens , qui les prive seulement de la faculté de les donner ensuite à d'autres , qu'une donation dont l'effet serait de les dépouiller sur-le-champ.

671 . On appelle cette donation institution contractuelle , parce que par elle on institue un héritier, et qu'on le fait par un contrat, d'une manière irrévocable, ce qui n'a lieu que dans ce seul cas. C'est ledon de tout ou partie de l'hérédité (s), comme le serait le don de biens présents, en ce que le donateur ne peut détruire l'institution , quoiqu'on dissipant ses biens il puisse en rendre les effets moins importants qu'ils auraient pu l'être s'il eût mieux administré son patrimoine.

672. Celte disposition a toutefois quelque analogie avec les anciennes donations à cause de mort du droit romain et de notre jurisprudence française antérieure à l'ordonnance de 1731. Elle a de commun avec ces donations que , à raison de la faculté qu'a l'instituant de disposer à titre onéreux des biens compris dans l'institution, l'effet n'en est réellement déterminé, comme celui de la donation à cause de mort , qu'au décès du donateur ; et le prédécès du donataire et de sa

trouve quelquefois plus d'érudition quedediscernement parfait. (2) C'est parce que c'est le don de l'hérédité , que la cour suprême a jugé, en réformant un arrêt de la cour de Pau, qu'une institution ancienne faite par acte privé, par un pèro qui n'avait pas le donataire sous sa puissance, était nulle, quoique faite dans un pays où les conventions matrimoniales pouvaient être constatées de cette manière. Peu importait qu'elle fut aussi au profit des enfants à naître, et dispensée, par sa nature, d'acceptation expresse. Arrêt du 20 mai 1318. (Sirej, 113, I, 336.)

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