LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
postérité issue du mariage rend l'institution caduque , comme le prédécès du donataire rendait caduque la donation à cause de mort. Celte dernière se formait aussi par convention, comme l'institution contractuelle.
Mais il y a néanmoins des différences notables entre ces deux dispositions. L'institution contractuelle est irrévocable , sauf le cas de survenance d'enfants , et d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite ; tandis que la donation à cause de mort était essentiellement révocable à la volonté du donateur , comme le testament. Le prédécès du donataire seul rendait caduque cette dernière, au lieu que la première ne devient caduque que par le prédécès du donataire et de sa postérité issue du mariage (1). La donation à cause de mort était généralement faite par d'autres actes que les contrats de mariage , et elle pouvait avoir lieu en faveur de tout autre qu'un futur époux , tandis que l'institution contractuelle ne peut avoir lieu que dans ces contrats et en faveur des époux ou de l'un d'eux , et , en cas de leur prédécès, en faveur aussi des enfants et descendants à naître du mariage ; et il ne suffirait pas qu'elle fût formellement faite en faveur du mariage par un acte distinct de celui qui contient les conventions matrimoniales, il faudrait qu'elle fût portée dans le contrat de mariage luimême , ou dans un acte postérieur qui s'y référerait par l'observation des formalités prescrites aux articles 1396 et 4597; tandis que la donation à cause de mort pouvait être faite au profit de tout autre qu'un futur époux. On signalerait encore quelques autres légères différences, mais il suffit d'indiquer celles-là.
673. Le contrat de mariage doit être passé devant notaires, avec minute, dans la forme
ordinaire des actes aulbentiques , et avant la célébration du mariage. (Art. 4594.) Plus lard , aucune donation de biens à venir ne pourrait avoir lieu au profit des époux, même par les père et mère.
674. Les donations de biens à venir sont consacrées par l'art. 1082 (2), ainsi conçu :
« Les pères et mères, les autres ascendants , « les parents collatéraux des époux, et même t les étrangers , pourront , par contrat de niait liage, disposer de tout ou partie des biens <l qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant « au profit desdits époux , qu'au profit des en- « fants à naître du mariage , dans le cas où le « donateur survivrait à l'époux donataire.
« Pareille donation , quoique faite au profit 1 seulement des époux ou de l'un d'eux , sera t toujours , dans ledit cas de survie du donateur, <t présumée faite au profit des enfants à naître du « mariage, t
67o. Cette donation peut être faite par plusieurs conjointement , par exemple par les père et mère, comme elle peut l'être au profit des deux époux ; au lieu qu'un testament ne peut être fait par plusieurs dans le même acte , soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle. (Art. 968) (3). C'est parce que l'institution contractuelle est irrévocable , a la différence du testament.
676. Par jwrlie des biens que le donateur laissera au jour de son décès , l'on entend , non pas des objets spéciaux et déterminés , comme tel fonds , telle maison , ni des sommes payables de suite ou à une époque fixée, car alors ce serait une donation entre-vifs de biens présents (4) ,
(1) Nous expliquerons plus loin pourquoi nous disons sa postérité issue du mariage, au lieu de dire simplement par le prédécès du donataire et de sa postérité , ainsi que s'exprime ràrlicle 10S19.
(2) Code de Hollande, art. 231 et 233.
(3) lbid., art. 977.
(î) La cour de Met/, a toutefois jugé que la clause suivante renfermait une institution contractuelle, en conséquence que le donateur avait pu disposer de ses biens à litre onéreux, sans que le donataire pût critique) les actes :
! Les père cl mère, voulant témoigner la satisfaction que leur « cause le futur maria je, s'obligent de donner à leur fils et lui « constituent en dol une somme de G0,OQ0 fr., qui l"; sfeM
« délivrée incontinent après le mariage, si mieux ils n'aiment « en payer l'intérêt jusqu'au remboursement qu'ils feront à leur « volonté; lut assurent en outre et lui donnent dès à prisent, « en la meilleure forme que donation puisse être, 1SO,000/V. k à prendre d'ins leurs successions et avant partage. »
Et la cour de cassation a rejeté le pourvoi en disant que la cour royale avait pu interpréter la seconde partie de la clause par la première, et y voir que les père et mère n'avaient pas entendu s'interdire, quant aux la0,000 fr., la faculté de disposer de leurs biens a titre onéreux, mais seulement que ladite somme fut prise sur leurs successions, c'est-à-dire, sur les biens qui s'y trouveraient lors de leur ouverture ; d'où il suit qut , sous ce rapport, la donation ne devait produire d'autres effets que ceux
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
régie par l'article 1081 en ce qui concernerait ces objets ou ces sommes ; et la disposition qui porterait que la donation consistera en tels objets, que le donateur laissera à son décès, serait pareillement une donation entre-vifs avec réserve tacite d'usufruit : la propriété des objets ne passerait pas moins de suite au donataire , sans que la donation fût assujettie à la caducité prononcée par l'article 1089. On entend donc par ce mot partie , une partie constituant un titre universel : comme serait la moitié , le tiers des biens que laissera le donateur au jour de son décès , ou les immeubles , ou les biens meubles qu'il laissera à sa mort, ou une quote-part des uns ou des autres. Comme le legs fait dans ces termes , serait un legs à litre universel (art. 1010) (1) , par analogie parfaite , la donation est une institution d'héritier lorsqu'elle est faite dans les mêmes termes.
677. La présomption qui appelle les enfants et descendants à naître du mariage pour le cas du prédécès du donataire, peut être écartée, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire (-2) , par une déclaration du donateur. Celui qui , en donnant même ses biens présents, dont il se dépouille par le fait seul de la donation dûment acceptée, aurait pu stipuler le retour des objets donnés , au cas du prédécès du donataire , et empêcher de la sorte , ce cas échéant , les enfants de ce dernier d'en profiter, a bien pu, à plus forte raison , stipuler que , dans le même cas , ses biens à venir ne sortiraient pas de sa famille pour passer aux enfants du donataire. Il a pu préférer celui-ci à ses héritiers , mais aussi il a pu préférer ses héritiers aux descendants de ce donataire.
678. La donation ne pourrait même pas être faite uniquement au profit des enfants à naître du mariage, et non d'abordLan profit de l'époux. Ces mots de la première partie de l'art. 1082 : tant au profit des époux, qu au profil des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire, n'expri-
«Tune institution contractuelle... etc. Arrêt de rejet du lermars 1821.(Sirey, 21,1,234.)
Mais roi/, ce qni a été dit sur une question analogue, au tome précédent, n° 4o0, en observant que nous y discutons la question à l'égard d'une donation entre-vifs faite hors contrat de mariage. Au surplus, l'arrêt ci-dessus n'est point un arrêt de principe, mais bien d'interprétation de volonté.
ment pas deux cas purement alternatifs et indépendants l'un de l'autre (ô) ; il n'y en a qu'un d'indépendant, le premier, celui relatif aux époux. Quant à celui relatif aux enfants, il est au contraire subordonné au premier. Il n'en faut point en effet séparer l'hypothèse que fait de suite la loi en ces termes : dans le cas oh le donateur survivrait à Vépoux donataire. Ainsi, c'est dans cette supposition que la donation peut être faite au profit des enfants à naître du mariage , c'est en cas du prédécès du donataire. Or ce cas n'a pu être l'objet de la prévoyance du législateur, que parce qu'il ne permettait pas de faire la donation au profit des enfants , si leur père vivait encore au moment où elle viendrait à s'ouvrir, c'est-à-dire à la mort du donateur; par conséquent c'est dire clairement que le futur époux ne peut pas lui-même être exclu de la disposition. La seconde partie de l'article confirmerait au besoin cette interprétation , puisqu'elle porte positivement que c'est dans ledit cas de survie du donateur, que la donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera présumée faite au profit des enfants à naître du mariage. Or il est clair que celte présomption n'a été ainsi établie, que dans la supposition du cas qui lui sert de base , savoir, une donation faite d'abord à l'époux , et lorsque cei époux vient à mourir avant le donateur.
Voilà pour l'interprétation du texte. Maintenant les considérations tirées des principes n'en permettent pas une autre. C'est en faveur du mariage uniquement qu'il est ainsi permis de disposer de ses biens à venir par contrat d'une manière irrévocable, et de le faire aussi au profit d'individus qui ne sont point encore conçus. Or, si l'époux lui-même peut être exclu du bénéfice de la disposition , le but de la loi est manqué en très-grande partie ; la dérogation aux principes n'a plus de motifs suffisants : la personne que la loi a eu principalement en vue étant étrangère à cette disposition , elle ne peut guère plus la déterminer à contracter le mariage ; elle n'y est plus invitée
(i; Code de Hollande, art. 1001, 1004 et 1010.
(2) Supra , n° S40.
(S) L'art. 17 de l'ordonnance de 1731 permettait toutefois de donner les biens présents et à venir ans lutins époux, ou aux descendants à naître du mariage; mais le Code n'a point admis Cette altei naliu.