LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
par elle , ou du moins elle ne Test que si faiblement, qu'une influence si légère ne mériterait pas qu'on s'éloignât des règles du droit commun , en autorisant une semblable disposition. Que des enfants qui ne sont point encore conçus au moment de la donation soient appelés éventuellement à en recueillir le bénéfice , au cas où leur père viendrait à mourir avant le donateur, on le conçoit ; ils prennent sa place , parce qu'alors ils existent, et qu'ils existent au moment de l'ouverture du droit , c'est-à-dire à la mort du donateur, autrement il ne serait pas question d'eux; mais on ne le conçoit plus s'il est permis d'exclure leur père , car ne pouvant pas prendre une place qu'il n'a jamais occupée, puisqu'il n'a point été compris dans la donation, il pourrait arriver de la sorte qu'ils ne fussent ni nés ni conçus au moment de l'ouverture du droit qu'ils seraient cependant appelés à recueillir. Or tous les principes répugnent à un pareil système. Supposez en effet qu'au moment de la mort du donateur le donataire vive encore , et que c'est depuis cette époque seulement qu'il a eu des enfants : dans ce cas , nous ne voyons personne à la mort du donateur pour recueillir les biens. Ce n'est pas en effet le donataire , il a été exclu de la donation; ce ne sont pas non plus ses enfants , puisqu'ils n'existent pas; ce ne sont pas enfin les héritiers du donateur, puisqu'il les a pareillement exclus de son hérédité, à moins que l'on ne prétendit qu'il leur a laissé ces mêmes biens jusqu'à ce qu'il naquit des enfants du mariage , à la charge de les conserver et de les rendre auxdils enfants lors de leur naissance , comme par une substitution fidéicommissaire, et avec charge aussi pour les premiers nés de conserver et de rendre la part à leurs frères et sœurs qui naîtraient après eux ; mais ce serait une involulion de charges de conserver et de rendre incompatible avec les principes du Code.
On objecte que le donateur a pu vouloir ne donner seulement qu'aux enfants du mariage, dans la crainte que le donataire ne dissipât les biens; et le Code n'autorisant l'institution avec
(1) Nous disons une sorte de substitution vulgaire tacite, car ce n'est pas une substitution vulgaire parfaite, puisque l'on donne ainsi , éventuellement , il est vrai , mais cela ne fait rien à la cliose, puisque Ton donne, disons-nous, des biens à des individus qui ne sont pas encore conçus, par une disposition irrévocable, sans cependant qu'un autre reçoive ces biens pour
charge de conserver et de rendre qu'autant qu'elle serait faite par père ou mère , ou frère ou sœur ne laissant pas d'enfants , l'exclusion du futur époux, dans le cas où la donation était faite par tout autre, avait un motif raisonnable sous le Code. Mais nous répondons que ce motif était insuffisant pour autoriser une disposition qui s'éloigne si évidemment des règles du droit commun, et que n'autorisent ni la lettre ni l'esprit de l'art. 1082. En sorte que nous regarderions comme nulle et de nul effet une pareille institution contractuelle. Elle serait nulle, parce que l'on n'aurait pas donné à celui à qui l'on pouvait donner , et nulle parce qu'on n'aurait donné principalement qu'à ceux qui ne pouvaient recevoir que subsidiairemenl et éventuellement, à la faveur uniquement d'un autre qui a été exclu.
079. En rentrant dans les termes d'une institution contractuelle faite seulement au profit des époux ou de l'un d'eux , mais sans exclusion des enfants à naître du mariage, l'effet de la présomption qui appelle ceux-ci , au cas où le donataire mourrait avant le donateur, est de leur faire passer les biens en vertu d'une sorte de substitution vulgaire (î) tacite (2), qui aura pour eux ce grand avantage, que, lors même qu'ils auraient répudié la succession de leur père, pour se dispenserd'en payer les dettes , ils pourront accepter l'institution contractuelle. C'est aussi une espèce de représentation.
G80. Mais si leur père a survécu au donateur, ne fût-ce que d'un instant de raison , alors il a lui-même recueilli le droit, les biens se sont confondus dans son patrimoine , et les enfants ne pouvant scinder ce patrimoine , ils ne peuvent par conséquent venir aux biens donnés qu'en se portant héritiers de leur père. Dans ce cas, nonseulement les enfants et descendants du mariage profileraient des biens , mais encore ceux d'un autre mariage, et tous héritiers quelconques. Et il en serait de même dans le cas où la donation aurait été faite expressément aussi en faveur des
les leur rendre; car si le donataire les recueille, il en fait ce qu il peut faire de ses biens personnels.
(2) Si la donation a été faite formellement aussi en leur faveur, comme le suppose la première paitie de l'art. 1082, alors la snbstilolion vulgaire est expresse.
TITRE H. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
enfants : cas prévu à la première partie de l'article 1082.
681. Pour assurer des avantages encore plus étendus aux enfants, le donateur peut, ainsi que nous l'avons dit plus haut, faire la donation avec charge de restitution; et depuis la loi du 17 mai 1826, cette charge a pu être imposée par autres que père, mère , frère ou sœur, non-seulement au profit de tous les enfants indirectement, nés de divers mariages du donataire, mais encore au profit d'un ou de plusieurs, même nés d'un autre mariage, et à deux degrés ; tandis que, d'après le Code , elle n'eût pu être mise que par père, mère, frère ou sœur (dans le cas encore où ces derniers seraient morts sans enfants) au profit de tous les enfants du donataire indistinctement, et au premier degré seulement. (Art. 1048,1049 et 1050 combinés ) (î).
682. L'effet de cette charge de restitution est de donner aux enfants substitués le droit de recueillir les biens à la mort de leur père donataire, qui les a lui-même recueillis, sans être obligés d'accepter sa succession.
De là, si le donataire meurt avant le donateur, les enfants et descendants du mariage profiteront seuls de la donation par l'effet de la substitution vulgaire qui y est renfermée ; et si le donataire recueille le droit , les appelés à la substitution , et existants à sa mort, en profiteront seuls ; mais ils en profiteront tous, de quelque mariage qu'ils soient nés.
685. Au reste, quoique les enfants et descendants issus du mariage aient seuls droit au bénéfice de l'institution, quand l'institué est venu à mourir avant le donateur, néanmoins, dans le cas où c'est un ascendantqui a fait la donation, les enfants d'un autre mariage du donataire ont leur part intacte dans la portion des biens formant la réserve à laquelle il aurait eu droit. Par exemple, un fils unique a été institué héritier universel par son père dans son contrat de mariage ; il est devenu veuf, ayant deux enfants de ce mariage, et qui vivent encore à sa mort et à celle de l'aïeul ; il s'est remarié et a eu aussi
de ce second mariage deux autres enfants qui lui ont pareillement survécu et qui vivent encore au jour de l'ouverture de l'institution contractuelle : ces derniers , nonobstant l'institution universelle, doivent avoir à eux deux le quart des biens de leur aïeul, c'est-à-dire la moitié de la portion qui aurait appartenu à leur père à titre de réserve s'il lui eût survécu, car ils le représentent dans la succession de l'aïeul , et leur père n'aurait pas recueilli tous les biens de celui-ci par l'effet de l'institution , il n'en aurait recueilli que la moitié à ce titre ; l'autre moitié lui aurait été déférée par la loi , à litre de réserve. Mais quant à la première moitié, c'est, par rapport aux enfants du second mariage, comme si elle eût été donnée à un étranger.
La distribution de la succession de l'aïeul se ferait toujours d'après le même principe, dans le cas où il aurait laissé d'autres enfants ; il s'agirait seulement de calculer la réserve en raison de leur nombre.
684. Si le donataire prédécédé laisse des enfants du mariage , et des petits-enfants d'un enfant mort avant ou après lui, ceux-ci ont à eux tous dans l'institution la part qu'aurait eue leur père, au cas où il eût vécu à la mort du donateur : ils le représentent , même dans le cas où la donation aurait été faite par un autre qu'un ascendant.
685. Et si tous les enfants du mariage étaient morts avant leur père donataire, et ayant laissé des enfants, l'institution ne serait pas caduque pour cela , comme l'est la substitution en pareil cas, suivant la manière dont on interprète et dont nous avons interprété nous-même l'art. 1051 (2); car l'art. 1082 veut au contraire, et indistinctement, qu'elle profite, au cas du prédécès du donataire, non -seulement aux enfants à naître du mariage, mais encore à leurs descendants; ce n'est que le prédécès du donataire et de sa postérité, qui, suivant l'article 1089, rend l'institution caduque.
686. Et comme c'est par représentation de leurs pères ou mères prédécédés que les petits-
(I) Code de Hollande, ait. 1020, 1021 et 1023.
(2} Vouez supra , n° 1548,