‹ Cours de droit françaisChapitre 176 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

G98. Ainsi que nous avons eu occasion de le dire en passant (1), la clause par laquelle un père, en mariant l'un de ses enfants , les institue ou promet de les instituer tous ses héritiers par égales portions , ou de leur laisser sa succession par portions égales , ne contient une institution contractuelle valable que pour l'enfant dans le contrat de mariage duquel elle se trouve. Le père ne peut plus , il est vrai , disposer à titre gratuit au préjudice de cet enfant, qui doit avoir sa part héréditaire entière , eu égard au nombre d'enfants laissés au décès (s) ; mais il peut encore disposer du disponible ordinaire, moins la part qui en a été assurée à l'enfant marié, par l'institution contractuelle faite à son profit.

Par exemple, un père ayant trois enfants, les a institués ou a promis de les instituer tous par égales portions, par le contrat de mariage de l'un d'eux : il laisse GO, 000 francs de biens toutes dettes déduites. Son disponible étant d'un quart, ou de 15,000 francs dans l'espèce, le tiers de cette somme a été assuré à l'enfant institué régulièrement; en sorte que celui-ci doit avoir 20,000 fr. y compris sa part dans la réserve, qui est de 45,000. Mais le père n'en a pas moins pu disposer au profit de qui bon lui a semblé des 40,000 francs restant de son disponible; et, s'il l'a fait, ces 10,000 fr. se prendront sur les autres 40,000 fr. qui auraient appartenu aux deux autres enfants si ces 10,000 fr. n'avaient pas été donnés.

Et ils ont pu l'être, même à l'institué, nonobstant la clause d'égalité, puisqu'elle ne liait pas le père en ce qui concernait les autres enfants.

699. 11 s'est présenté à la cour de Douai, et ensuite à la cour de cassation , une espèce assez délicate, née sous l'empire des lois anciennes, mais cette circonstance est indifférente, comme on va le voir. Un contrat de mariage de 1789 présentait la clause suivante : « Les père et mère « déclarent instituer ledit futur époux, ou ses « enfants par représentation, leur héritier mobi- « lier et immobilier, pour avoir une part égale

(1) Supra, nos g 3 g ct gjjg

(2) Toutefois, si la donation n"csl pas faite par précîpot ct que le donataire accepte la succession, il est soumis, comme tout autre donataire, à la loi du rapport (art. 843) ; en conséquence, à raison des dons que le père aurait faits, ct qui diminueraient ainsi sa masse ab intestat, l'enfant ne prenant plus que

i en leur succession, après le décès du survivant « desdits père et mère, à l 'encontre de leurs « autres enfants. *

La cour de Douai, assimilant les institutions contractuelles aux institutions testamentaires , sauf l'irrévocabilité des premières, avait décidé, parce que tous les autres enfants étaient venus à mourir avant les instituants, que celle ci-dessus comprenait tous les biens au profit de l'institué, et en conséquence elle avait annulé toutes les dispositions testamentaires faites par l'instituant.

Mais, comme elle n'avait pas décidé de la sorte par simple interprétation de la clause et de l'intention des disposants, la cour suprême a cassé sa décision, par arrêt du 15 décembre 1818 (3), attendu que l'enfant qui se mariait n'avait été institué que pour une part égale à celle des autres enfants (4), et que les instituants n'avaient pas renoncé au droit de disposer à titre gratuit, de la portion déterminée par la loi.

En effet, cette clause ne présentait pas une institution universelle en faveur de l'enfant marié, au cas du prédécès de ses frères et sœurs. C'était uniquement, dans la pensée des constituants, l'assurance donnée à cet enfant que ses frères ou sœurs n'auraient pas , dans le disponible , une part à son préjudice ; et l'on sent très-bien l'utilité d'une pareille clause ; elle est même fréquente dans les contrats de mariage des puînés, surtout dans celui des filles lorsqu'il y a des fils : l'autre famille craint un avantage en faveur de ces derniers , ct elle veut le prévenir par une semblable clause ; mais elle ne songe pas à stipuler par là une institution universelle au profit de la future , au cas où tous ses frères et sœurs viendraient à mourir avant les père et mère.

On ne pouvait non plus prétendre, dans l'espèce, que les autres enfants avaient été pareillement institués chacun pour leur part, par l'effet de ces mots, à Vencontre de leurs autres enfants, et qu'étant venus à mourir avant l'instituant, leur portion avait accru à celle de l'enfant marié. Car , premièrement , ces expressions n'emportaient aucune institution à leur profit, leur effet

sa part dans cette niasse ainsi diminuée, ne se trouverait pas avoir en définitive une part héréditaire entière, abstraction faite de tout autre don.

(3) Sirey, 19, 1, 19.

(■i) C'est ce que nous avons dit plus liaut relativement à la clause d'association.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

| se rapportait uniquement à l'institution faite en | faveur du futur, et pour en régler rétendue. En second lieu, lors même qu'une institution formelle eût été faite à leur profit, elle aurait été nulle, d'après ce qui a été dit plus haut; elle n'eût pu valoir, même à l'époque où le contrat avait été passé, que par l'emploi du moyen détourné et abusif de la clause d'association. D'après cela, il n'y avait pas de droit d'accroissement possible à l'égard des parts des frères et sœurs, puisque les père et mère se trouvaient n'en avoir pas disposé. En un mot, les autres enfants n'ayant pas eu une part plus forte que celle de l'institué, puisqu'ils n'en ont même pas eu du tout, la clause a reçu son exécution selon son véritable esprit ; et la cour suprême a pu et dû lui donner cette interprétation , quoiqu'elle n'interprète pas les actes eu égard à l'intention des parties, car c'est l'office des tribunaux et des cours d'appel ; mais parce qu'elle en détermine la nature et les véritables caractères d'après les règles tracées par la loi, lorsqu'on méconnaît ces règles.

700. L'institution contractuelle s'ouvre par la mort naturelle ou civile de l'instituant , puisqu'elle n'est rien autre chose que l'attribution ou le don de l'hérédité en tout ou partie, et que l'hérédité s'ouvre par la mort naturelle ou civile. (Art. 23 et 7 18)0).

Ainsi, elle ne devient pas caduque, comme le testament, par la mort civile de l'instituant; l'art. 2o n'est point applicable à ce cas, vu qu'elle n'est point un testament, un acte révocable, mais un contrat, dont les effets, tels qu'ils sont déterminés par la loi , sont permanents et irrévocables, et que, par cette raison, l'auteur de l'acte n'a pu anéantir par son propre fait (2).

701. Mais si le donataire se trouve frappé de mort civile à la mort du donateur, et qu'il n'y ait pas d'enfants ou descendants du mariage, la donation est caduque ; car, bien qu'elle fût irrévocable, elle ne devait néanmoins s'ouvrir à son profit qu'à la mort du disposant ; et par conséquent

il devait être capable de recueillir à cette époque ; à la différence d'une donation entre-vifs de biens présents, payable même après le décès du donateur, attendu qu'alors le droit, acquis par le fait seul de l'acceptation, devient transmissible aux héritiers quelconques du donataire.

Si l'institué a été atteint par la mort civile depuis la donation, mais qu'il soit rentré dans la vie civile au moment du décès du donateur , il recueille le bénéfice de l'institution, parce que l'incapacité intermédiaire n'est pas comptée : Media tempora non nocent (5). Il n'y a pas lieu de dire que les enfants du mariage, au cas où il en existerait , ont pris sa place, et que, d'après l'art. 50, le condamné ne pouvant rentrer dans la vie civile que pour l'avenir, sans préjudice des effets que la mort civile a produits dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice , son droit à l'institution contractuelle a passé de sa personne sur leurs têtes; car précisément il n'avait encore point de droit définitivement acquis , pas plus qu'eux : seulement il était appelé , et avant eux, à recueillir les biens au jour de la mort du donateur, pourvu qu'il fût alors capable de les recuei'lir ; or il a cette capacité.

Mais s'il est encore sous Je coup de la mort civile au moment de la mort du donateur, alors il est certain que ses enfants et descendants, issus du mariage , le remplacent dans l'institution comme s'il était mort naturellement. (Art. 744) (i) .

702. Et il en est de même s'il est indigne de recueillir le bénéfice de la disposition , ou s'il y renonce ; elle a effet dans leur intérêt; ils sont tacitement substitués vulgairement à leur père, pour le cas où celui-ci ne recueillerait pas le droit, quelle qu'en soit la cause. Le donateur les a embrassés dans sa libéralité comme le père ; seulement il a préféré celui-ci : mais dès que celte préférence ne peut pas avoir de résultat, alors les enfants recueillent la disposition en vertu d'un droit qui leur est propre, et qu'ils ne tirent nul-

(1) Dispositions supprimées clans te Code de Hollande.

(2) C'est ce que nous avons déjà dit an tome 1er, no 249, p. 71. Voy. aussi tome VI, n" 49, note 4 à la page 249.

(3) L. 1, § 8, ff. de Bonor. possess. secimdum tabid. J'oijc: tome précédent, nos 230 et suivants, où nous décidons uièiue

que le legs fait à un individu frappé de mort civile à l'époque du testament, est valable, si le légataire se trouve capable de recueillir à la mort du testateur.

(4) Code de Hollande, art. 894 et 89u.

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