LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
lemcnt de leur père, mais bien de l'instituant seulement. L'art. 1082 n'a point entendu limiter le droit des enfants au seul cas du prédécès du donataire par rapport au donateur, il a seulement voulu ne les appeler qu'à défaut de leur père. L'art. 1089 confirme aussi cette décision.
703. Voyons maintenant quels sont les effets de l'institution contractuelle.
D'après l'art. 1085 (i), « la donation, dans la « forme portée au précédent article, sera irréc vocable, en ce sens seulement que le donateur i ne pourra plus disposer, à litre gratuit, des t objets compris dans la donation, si ce n'est pour < sommes modiques, à titre de récompense ou « autrement, t
704. Quant à ces dons, en cas de contestation, l'on prendrait en considération la fortune du disposant, l'importance des services rendus, la qualité du donataire ou légataire ; et les tribunaux réduiraient les libéralités si , d'après ces diverses circonstances , elles leur paraissaient excessives et porter atteinte à la disposition.
703. Et comme le donateur ne peut faire un héritier au préjudice de l'institution, suivant ce que décidait l'art. 31 du titre XIV de la coutume d'Auvergne, et selon aussi ce qu'ont enseigné tous les auteurs qui ont écrit sur la matière , il s'ensuit qu'il ne peut aucunement disposera litre universel au profit de qui que ce soit. La cour de cassation l'a décidé ainsi (2) dans le cas d'une donation du quart des biens faite par l'instituant au profit de son conjoint, en réformant un arrêt de la cour d'Amiens qui avait maintenu cette donation contre l'esprit et la teneur de l'art. 42 du litre Ier de l'ordonnance de 17-47, sous l'empire de laquelle l'institution contractuelle avait été faite, et dont les dispositions à cet égard ont clé reproduites dans les art. 1082 et 1083 du Code civil. L'arl. 909 (5) fournit aussi un argument pour exclure les dons à titre universel.
L'on sent au surplus que le don, même à litre universel, fait au profit d'un héritier ayant droit
(1) Code de Hollande, art. 228.
(2) Arrêt du 23 février 1818. (Sircy, 18, 1, 200.)
(3) Code de Hollande , art. 0o3.
(•}) Voyez tome précédent , n" S0G.
à une réserve, et n'excédant pas la quotité dont se compose cette réserve , serait valable ; et s'il excédait celte quotité, il serait réductible. Mais, hors ce cas, le donateur ne peut disposer qu'à litre particulier.
706. Et même pour les donations d'immeubles faites à ce titre, les donataires postérieurs à l'institution contractuelle ne pourraient opposer le défaut de transcription : elle n'était point prescrite dans ce cas ; elle ne pouvait même avoir lieu, puisque l'instituant était encore pro priétaire (4).
707. Les héritiers ne le pourraient pas davan tage , ni se prévaloir du défaut d'état estimatif du mobilier compris dans l'institution ; il n'est pas prescrit dans ces sortes de donations (5).
708. Le donateur peut vendre , échanger, transiger, et faire tous autres acles à titre onéreux, et de bonne foi : il a conservé la propriété de ses biens ; seulement il s'est interdit d'en disposer à titre graluit, par donation entre-vifs ou par testament , si ce n'est pour sommes modi-| ques, à titre de récompense ou autrement.
Ainsi , une servitude a pu être constituée de bonne foi sur les biens affectés de l'institution contractuelle (e).
709. Mais si, sous la forme d'un contrat à titre onéreux , par exemple d'une vente , le donateur cache une donation faite au préjudice del'institulion, l'institué peut être reçu à prouver la simu- I lalion et faire annuler l'acte, à la charge de rem- J bourser au prétendu acheteur ce que celui-cil prouverait de son côté avoir réellement payé au prétendu vendeur. Quant aux frais et loyaux, coûts du contrat, ils resteraient à la charge de l'acheteur , comme dépenses inutiles par lui faites.
710. On annulerait aussi les autres libéralités! indirectes , comme les reconnaissances de pré-l tendues dettes ; l'institué devrait être facilement
(a) Voyez tome précédent, no 411.
(6) Arrêt de rejet du 20 décembre 181a (Sirey, 26, I, 79), ji coufirmatif d'une décision de la cour de Riom.
TITRE II. - DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
.'ru aussi à prouver la simulation ; il pourrait iièmc être reçu à faire cette preuve par témoins, îrlout lorsqu'il aurait un commencement de reuve par écrit.
711. La vente ou cession moyennant une <?nle viagère présente plus de difficulté. D'une art, cessant par la mort du donateur, elle ne jiisse rien au donataire quant aux biens aliénés
siilué, dans un acte postérieur au contrat de mariage, par lequel il renonçait au droit de disposer de ses immeubles même à litre onéreux, était nulle et de nul effet comme stipulation sur succession future, et proscrite, à ce titre, par l'article 1150 (s).
713. Cette dernière décision est à l'abri de toute critique, et la renonciation faite même dans
ce titre ; cl, sous ce rapport, elle est ou peut le contrat de mariage au droit de disposer des
ire un moyen facile d'altérer les effets de l'intilulion, surtout lorsque le taux de la rente n'est as en proportion avec la valeur des biens aliénés, In considérant l'âge avancé du donateur et toutes ?s circonstances particulières qui ont accomlagné le contrat.
immeubles à litre onéreux , devrait être pareillement regardée comme nulle et de nul effet; ce serait aussi une stipulation sur succession future faite hors des limites posées par la loi. Les articles 1082 et 1085 sont des dérogations au droit commun , en ce qu'ils autorisent la convention
D'un autre côté, la vente moyennant constitu- sur succession future, par l'interdiction ques'imon d'une rente viagère n'est point un titre gra- pose le donateur de disposer à titre gratuit des ,iit, et la loi ne défendait au donateur que de biens compris dans l'institution, et par l'atlribulisposer à ce litre au préjudice de l'institution. lion, par acte entre-vifs, du droit héréditaire au .es chances de durée de la rente peuvent même profit même de celui auquel ce droit eût été ou n faire un contrat réellement désavantageux ou eût pu être étranger. Mais la loi n'autorise our l'acheteur , cela s'est vu fréquemment. Il pas autre chose : elle règle les effets de cette distrait d'ailleurs difficile, pour ne rien dire de position, et hors delà le droit commun reprend lus, d'empêcher le donateur d'arriver au même toute sa puissance. Si le donateur veut aussi s'injut par des voies détournées, en aliénant ses terdire le droit d'aliéner ses biens, alors il faut iens et en en remettant le prix de la main à la qu'il les donne comme biens présents, en les déhain à celui qu'il voudrait avantager au préjudice signant ou en les donnant à litre universel, et e l'institution, ou en lui en livrant le capital qu'il s'en réserve l'usufruit. Mais s'il ne les donne
moyennant une constitution de rente viagère, à un
|aux raisonnable en apparence, et dont il lui reliettrait successivement les arrérages , en lui en tonnant quittance, comme s'il en avait reçu le || mutant : en sorte qu'il est vrai de dire que le
que comme biens à venir, comme biens qu'il laissera au jour de sa mort , la renonciation ci-dessus est absolument nulle.
714. Quant à la décision relative à l'aliénaort de l'institution , dans le fait , dépend beau- tion des biens moyennant une rente viagère, nous oup de la bonne foi de l'instituant ; mais la l'adoptons pleinement en principe ; mais si la tonne foi est toujours présumée. (Articles 111G fraude était manifeste , si les circonstances dans t2268)(i). lesquelles serait intervenu le contrat démon- La cour de Riom, en confirmant un jugement traient clairement qu'il n'a été imaginé que lu tribunal civil de Moulins, a jugé (2) que la comme un moyen détourné pour rendre illusoire ente même de tous les immeubles que possédait l'institution contractuelle, et que l'acquéreur eût instituant, moyennant une rente viagère , était été complice de la mauvaise foi du donateur, les lans les droits de ce dernier. tribunaux, qui répriment toujours le dol partout
où il se montre à leurs yeux, devraient également
712. Elie a aussi décidé par le même arrêt le réprimer dans ce cas. pue la convention faite par l'instituant avec Fin- Dans la cause jugée par la cour de Riom , on
(1) Code de Hollande, art. 1364 et 2002.]
(2) Par arrêt du 4 décembre 1810. (Sircy, 13, II, 348.)
(3) Code de Hollande, art. 1370.