LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ
n'a point allégué de fraude commise par les tiers acquéreurs.
715. Au surplus, lorsque celui qui a fait une institution contractuelle sous une certaine réserve, a fait depuis donation de biens seulement équivalents à la réserve, et qu'il a ensuite vendu ses autres biens, de manière que l'institution est devenue stérile , on ne peut pas dire que c'est dans la donation que se trouve le préjudice fait à l'institution , puisque le donateur n'a disposé, à titre gratuit , on le suppose , que de la valeur dont il s'était réservé la faculté de disposer à ce titre (i).
Et il faudrait encore décider la même chose , quoique la donation dont il s'agit n'eût été faite que depuis les ventes.
716. Et si dans une institution contractuelle le donateur s'est réservé la faculté de disposer d'une certaine somme , il peut disposer d'une somme plus forte si l'institué y consent , sans que les créanciers de ce dernier, postérieurs au consentement donné par lui, puissent attaquer celte disposition comme faite au préjudice de leurs droits(-2).
717. C'est la loi en vigueur à l'époque du contrat qui règle la validité d'une institution contractuelle. Ainsi est nulle l'institution faite sous la loi du 17 nivôse an n, quoique le donateur fût mort sous le Code civil (s).
L'institution ne vaut même pas dans la mesure du disponible ordinaire (4).
718. L'institué conlractuellement est tenu personnellement des dettes et charges de la succession , eu égard à la quotité qui a été donnée, ou, si ce sont les immeubles ou les biens meubles , ou une quotité des uns ou des autres , dans la proportion de la valeur des biens compris dans l'institution, comparés au surplus de l'hérédité ; et il est tenu hypothécairement pour le tout, sauf son recours tel que de droit. (Arti-
(1) Arrêt de cassation du 7 juin 1808. (Siroy, 0,1, 364)] réformant une décision de la cour d'Amiens.
(2j Arrêt de cassation d'une décision de la cour de llioni, en date du 8 novembre 181o. (Sircy, 1810, I, 137.)
(3) Arrêl de lacour de Limoges du 20 juin 1822. (Sirej , '22, II, 276.)
(4) Pau, 28 août 1025. (Sircy, 2i>, II, 382.)
cle 1085 , 1009, 1012 et 871 par argument.)
Il faut , à cet égard , se reporter à ce que nous
avons dit sur la contribution aux dettes par les
héritiers et par les légataires à litre universel (r>).
719. Si l'institution est de l'universalité des biens , et qu'il n'y ait pas d'héritiers à réserve , ou que l'institué soit le seul à qui la réserve serait due, il est saisi de plein droit par la mort du défunt, par argument de l'art. 100G.
Dans les autres cas, il doit demander la délivrance aux héritiers dans l'ordre tracé au titre des Successions. (Art. 1004 et 1011 aussi par argument) (g).
720. Quant aux fruits , ce que nous avons dit à ce sujet en parlant du légataire universel et du légataire à litre universel (7) , est applicable à l'institué par contrat de mariage.
721. Et lorsqu'il est saisi, s'il s'immisce dans les biens sans faire auparavant au greffe la déclaration qu'il entend n'accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire, il est tenu des dettes et charges etiam ultra vires ; dans le cas contraire , il n'est tenu que jusqu'à concurrence de la valeur des biens par lui recueillis , pourvu qu'il ne les ait pas confondus avec les siens sans un inventaire ou état propre à en constater la consistance et valeur (s).
722. L'institution contractuelle devient caduque si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité issue du mariage.
Nous ajoutons ces mots, issue du mariage , au texte de l'art. 1089 (9), parce qu'il nous paraît évident qu'ils y sont sous-enlendus.
En effet, cet article se réfère à l'art. 1082 : « Les donations, dit-il, faites à l'un des époux, « dansles termes desarticles 1082, 1084 et 10SG « ci-dessus , deviendront caduques si le dona- « leur survit à l'époux donataire et à sa posté- 4 rite. » Or, d'après l'article 1082, la dona-
(a) Tome VU , sect. 4, S 1er, ct Slipra } no» 201, 202, 212 et suivants.
(0) Code de Hollande, art. 1002 ct 1006.
(7) Vey. supra, n<" 192 et 211.
(8) Ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois, tome VII, Il°s 14 et 433 ; et supra , n°s 201, 212 et suivants.
v9j Code de Hollande, ait. 233, §2.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
tion de biens à venir ne peut être faite qu'en faveur des époux ou de l'un d'eux, et au cas de leur prédécès, en faveur des enfants et descendants à naître du mariage : aucun autre qu'eux ne peut participer à l'institution, même en vertu d'une stipulation formelle portée au contrat de mariage ; c'est le don irrévocable de l'hérédité , et il n'est permis qu'en faveur du mariage. On l'a toujours entendu ainsi, et c'était pour éluder ce principe, que l'on prenait jadis le détour de la clause d'association, dont nous avons parlé. Comment , d'après cela , les enfants d'un mariage antérieur ou postérieur pourraient-ils profiter del'inslilution? Comment pourraient-ils en profiter par le seul effet d'une présomption de volonté du donateur, lorsqu'une déclaration formelle de ce dernier portée dans le contrat de mariage n'aurait pu les y appeler même subsidiairement? C'est ce qu'il nous est impossible de concevoir; la loi entendue en ce sens serait en contradiction palpable avec elle-même, elle supposerait avoir été fait tacitement par le donateur, ce qu'elle lui interdisait de faire formellement : et cette supposition est absurde au dernier point.
Suppose-t-on en effet des enfants d'un premier mariage ? Mais ils sont incapables de recueillir les biens à venir du donateur par un acte qui ne réunit pas les formes du testament ; et le donateur n'a pu se lier à leur égard irrévocablement.
Suppose-t-on des enfants issus d'un mariage postérieur ? Même empêchement, et de plus l'on donnerait par acte entre-vifs, et d'une manière irrévocable, à des individus qui ne sont pas encore conçus ; et l'on ne peut disposer au profit de personnes qui ne sont pas encore conçues qu'en faveur de celles qui naîtront du mariage.
Ainsi, sous quelque rapport que l'on envisage la chose, il n'y a et il ne peut y avoir que la postérité issue du mariage qui prévienne et empêche la caducité de l'institution , parce qu'il n'y a qu'elle qui puisse être légalement appelée à en profiter, et que ce n'est qu'elle que la loi elle-même y appelle, à défaut de l'époux donataire. L'article 1089 se coordonne avec l'article 1082, et s'explique par lui; sa rédaction, plutôt incomplète qu'inexacte, est complétée par les termes fort clairs de ce dernier et par les principes généraux du droit; et c'est peut-être parce que les rédacteurs du Code se sont reportés par la pensée à cet
article et à ces mêmes principes, qu'ils n'ont pas jugé utile d'ajouter aux mois et à sa postérité, ceuxci, qui auraient prévenu, nous ne disons pas tout doute, mais toute argumentation, wswedw mariage, les jugeant très-probablement superflus. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pu vouloir mettre la loi en contradiction avec elle-même, en appelant à l'institution contractuelle, et par l'effet d'une présomption de volonté tacite, des individus que le donateur lui-même n'y eût pu appeler par une déclaration formelle.
Si les enfants d'un autre mariage, antérieur ou postérieur, étaient censés aussi compris tacitement dans la disposition, il faudrait dire, par voie de conséquence, qu'ils peuvent aussi concourir avec ceux du mariage ; car il n'y a rien dans la loi qui établisse simplement un ordre de préférence ; il y a bien, selon nous, et selon tous les principes de la matière, exclusion de tous ceux qui ne sont pas nés du mariage en faveur duquel la donation a été faite , mais , nous le répétons, il n'y a point d'ordre de simple préférence. On ne pourrait trouver cette préférence que dans la volonté présumée du donateur, qui aurait entendu donner d'abord aux enfants du mariage, mais précisément c'est qu'il n'a voulu et n'a pu donner qu'à eux, et alors ce n'est pas seulement une préférence en leur faveur , c'est de plus une exclusion de tous autres.
Enfin s'iî fallait prendre le mot postérité a la lettre, il faudrait dire aussi que les enfants naturels reconnus du donataire empêchent pareillement la caducité, et qu'ils profitent de la donation, puisqu'ils font aussi partie de sa postérité; ce qui serait absurde au dernier point, et ce qu'on n'a pas encore osé avancer. Mais , dira-t-on pour repousser l'objection, les enfants naturels ne forment point la postérité qu'on a eue en vue, la postérité légitime, la postérité issue du mariage : nous répondons que cela est vrai, mais nous disons aussi que le Code ne parle pas de postérité légitime; il a bien eu en vue certainement celte postérité, mais c'est celle du mariage en faveur duquel a eu lieu la donation, puisqu'il ne s'occupe d'aucun autre mariage ; et cela confirme encore notre interprétation.
D'après cela, il n'y a pas à distinguer (î), si
(1) Connut la cour de Itiom l'a fait par nu des considerants