‹ Cours de droit françaisChapitre 19 sur 338 · L'étranger simplement admis à résider en · texte numérisé non relu

L'étranger simplement admis à résider en

France, conformément à l'art. 13 du Code, ne peut être témoin au teslamenU

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

UG.

// ne suffit pas de jouir des droits civils pour être témoin au testament, il faut aussi en avoir l'exercice. Conséquence.

Les condamnés à des peines infamantes ne peuvent jamais être témoins, à moins qu'ils n'aient été réhabilités.

L'individu placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire peut être témoin.

Le testament ne serait pas nul par suite de l'incapacité d'un témoin, si, lors de la confection de l'acte, ce témoin était généralement regardé dans le pays comme étant pourvu de la qualité qui lui manquait.

Il n'est pas de rigueur que les témoins aient la qualité de citoyens, pourvu qu'ils aient d'ailleurs celles exigées par l'art. 980 du Code.

Ainsi l'individu en étal de domesticité peut être témoin aux testaments.

Il n'est pas nécessaire non plus qu'ils soient domiciliés dans l'arrondissement communal du lieu où le testament a été reçu, mais il faut que leur demeure soit mentionnée dans l'acte.

Les légataires, à quelque litre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés au quatrième degré inclusivement , ni les clercs des notaires par qui le testament est reçu, ne peuvent y figurer comme témoins.

Il en est de même des conjoints des légataires.

El des serviteurs des légataires ou des notaires, ainsi que des parents ou alliés, soit de ces derniers, soit des légataires, aux degrés déterminés par la loi de ventôse. Controversé.

Les parents, alliés, ou serviteurs du testateur peuvent être témoins.

Les témoins peuvent être parents entre eux aux degrés auxquels les notaires ne pourraient recevoir le testament.

Ceux qui, sans être légataires directs, reçoivent néanmoins un avantage des dispositions du testament, en exécution d'une condition ou charge imposée à un légataire , ne peuvent être témoins à l'acte, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.

La modicité du legs ne lève pas l'incapacité du légataire d'être témoin au testament.

Le testament dans lequel serait témoin un des légataires, ou un de ses parents au degré prohibé, tomberait dans son entier; il n'y aurait pas que ce legs seulement d'annulé.

Si, outre le témoin incapable, il y en avait encore un nombre suffisant de capables, le testament serait bon.

122. Lesnolairespeuventêtrepassibles dédommagesintérêts à raison de l'annulation du testament lorsqu'il y a eu faute grave de leur part; c'est un point laissé à la sagesse des tribunaux.

S Ier.

Dispositions générales sur la forme du testament par acte public.

49. Dans les premiers temps de la publication du Code , il s'est élevé de nombreuses et de graves difficultés sur les formalités prescrites pour la validité des testaments par acte public , et elles sont loin assurément d'être toutes aplanies.

Les uns ont prétendu que le Code ayant tracé, même avec détail, les formes du testament par acte public , la loi du 25 ventôse an xi , sur le notariat, n'était point applicable à cette sorte d'acte ; tandis que d'autres soutenaient, au contraire, que cette loi lui était toujours applicable, même dans les points sur lesquels statue le Code.

L'un et l'autre système s'écartait du véritable esprit de la loi dans l'ensemble de ses dispositions ; le premier surtout ne pouvait soutenir le plus léger examen.

Comment , en effet , supposer qu'en traçant les règles du testament par acte public, les rédacteurs du Code aient entendu l'affranchir des formes et conditions communes aux actes reçus par officiers publics, comme la date de l'acte, la compétence du notaire, la signature de celui-ci, la condition exigée par la loi de ventôse qu'il ne serait ni parent ni allié du testateur au degré fixé par cette loi, etc. etc. ? Ce silence du Code indique clairement, au contraire, qu'on a voulu s'en référer à la loi générale pour toutes ces formes et conditions. Dans un testament par acte public, il y a deux eboses à considérer : l'acte public pour lequel les formes prescrites par la loi générale du 25 ventôse an xi doivent être toutes observées ; et l'expression des dispositions du testateur ainsi que la manière de les certifier, eboses régies par le Code civil, qui a établi à cet égard des règles spéciales, qui doivent aussi être toutes observées , et toujours à peine de nullité. D'où nous lirons cette double conséquence :

l°Que l'inobservation, dans le testament par acte public, des formalités prescrites à peine de nullité par la loi de ventôse an xi, ainsi que la

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