T. V. — T. IX. ÉD. FR
disposer à litre gratuit , même doter ses enfants avec les biens donnés ; tandis que le testament n'altère ni le droit de disposition ni celui de jouissance. Ainsi, l'opinion deM. Grenier est inadmissible : l'art. 1082 qualifie donation l'institution contractuelle, et ce n'est que la doctrine qui attribue le nom d'institution contractuelles cette donation des biens que le donateur laissera à son décès. Or, l'art. 905 défend, sans aucune distinction , à la femme mariée , de donner sans le consentement de son mari , ou , à son refus, sans l'autorisation de la justice. Si elle l'a fait, l'acte est donc nul. En un mot , la femme aliène p°r là le droit de disposer à titre gratuit des biens compris dans l'institution , et l'art. 217 (i) , ainsi que plusieurs autres , lui défend d'aliéner sans autorisation. Un époux peut faire une donation au profit de son conjoint pendant le mariage, et cette donation est toujours révocable par le donateur, commeleserait un testament (art. 1 096) (s); néanmoins il n'est pas certain qu'un époux mineur puisse donner à son conjoint par acte entrevifs ; le contraire a même été jugé (g). Tandis qu'il eût pu lui donner par testament , et de l'une et de l'autre manière , s'il eût été majeur. Son incapacité comme mineur, à l'effet de disposer par acte entre-vifs au profit de son conjoint , ne serait peut-être pas effacée par la faculté de révoquer l'acte quand bon lui semblerait : or , la femme non autorisée est également incapable de donner (art. 217, 905 et 1124), et, déplus, en donnant même simplement ses biens à venir, elle donne avec irrévocabilité , et s'interdit par là le droit de disposer, à litre gratuit, des biens compris dans l'institution , même de doter ses enfants avec ses biens. Cela , encore une fois , est inadmissible.
72-1. Quant à l'instilution contractuelle faite par une femme mariée sous le régime dotal, dont les biens dotaux n'étaient même point déclarés aliénables, elle est valable, pourvu que la femme
tractuelle faite par un mineur était nulle; il y reconnaît surtout un contrat , avec l'arrêt, et, parce motif, il approuve cet arrêt, qui a jugé que le droit de demander la nullité de l'institution ne durait que dix ans, à partir delà majorité , tant en défendant qu'en demandant. Or, un mineur peut cependant faire un testament; donc M. Grenier n'eût pas dû non plus regarder l'institution comme nulle, puisqu'elle n'empêchait pas davantage le mineur de disposer à titre onéreux et d'hypothéquer ses biens.