‹ Cours de droit françaisChapitre 181 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

ait été dûment autorisée ; et elle est valable, nonseulement dans le cas où la femme a disposé ainsi en faveur de ses enfants d'un premier mariage , ou des enfants qu'elle a de son mari , ce qui lui est formellement permis par l'art. 1555 (i) , mais encore lorsqu'elle a disposé au profit de tout autre. L'inaliénabilité du fonds dotal pendant le mariage , proclamée en principe par l'article 1554 (2) , ne fait aucun obstacle à cette décision ; car s'interdire de disposer à titre gratuit n'est pas aliéner dans le sens de la loi qui prohibe l'aliénation des biens dotaux ; au contraire , c'est rentrer dans les vues du législateur (5) ; et l'autorisation dont la femme a été pourvue en faisant l'acte, le rend inattaquable.

725. Le délai pour attaquer une institution contractuelle faite par un incapable, par exemple, par un mineur ou une femme mariée non autorisée, est celui qui est fixé par l'art. 4504, c'est-à-dire de dix ans ; et ce délai ne court pas seulement à partir de la mort de l'instituant, mais à partir de la majorité , si c'est un mineur , et à partir de la dissolution du mariage , si c'est une femme mariée.

Un arrêt de la cour de cassation , section des requêtes , du 50 avril 1814 (4) , a jugé qu'une institution contractuelle faite par un mineur était nulle, mais que les héritiers de l'instituaut étaient non recevables à l'attaquer dès qu'il avait gardé le silence pendant dix ans à compter de sa majorité. A la vérité , l'institution contractuelle avait été faite en 1764, l'instituant étaitdécédé en 1807, et l'art. 154 de l'ordonnance de 1559 , de Villers- Cotcrels , voulait que le délai de dix ans donné aux mineurs pour attaquer leurs actes, à partir de leur majorité, courût tant en défendant qu'en demandant; et M. Merlin dit qu'on n'aurait pu juger de même sous le Code civil , attendu , suivant lui, que l'art. 1504, bien différent en cela de l'art. 154 de l'ordonnance de 4559, ne limite à dix aas après la majorité que l'action en nullité ou en rescision des actes faits en minorité , et par conséquent qu'il ne déroge plus , au préjudice des ci-devant mineurs , à la règle générale

(1) Disposition supprimée d;:ns le Code de Hollande.

(3) Sic jugé en cassation, le 1er décembre 102 5 , [Sircy, \XV3

i, lis.)

Quœlcmporaria sunt ad agendum , perpétua sunl ad excipiendum, dont M. Merlin développe l'effet, ainsi qu'il l'entend , dans le XVIIe volume de son Répertoire, au mot Prescription, section II, § 25. Mais où M. Merlin a-t-il vu dans le Code cette prétendue règle générale? M. Grenier (s) ne l'y a pas vue , pas plus que nous ; il pense , au contraire , qu'il n'y a aucune différence entre la disposition de l'art. 1504 et celle de l'art. 154 de l'ordonnance de 1559. Nous sommes parfaitement de cet avis , mais ce n'est pas le moment de discuter ce point important , cela nous conduirait trop loin. Nous le ferons en son lieu.

SECTION III

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SOMMAIRE

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