Transcription de la donation des immeubles
pour les biens présents : Renvoi au tome précédent.
72G. Suivant l'art. 1084 (i) , « la donation « par contrat de mariage peut être faite cumut lalivement des biens présents et à venir , en c tout ou en partie , à la charge qu'il sera ant nexé à l'acte un état des dettes et charges du i donateur existantes au jour de la donation : t auquel cas il sera libre au donataire , lors du t décès du donateur , de s'en tenir aux biens « présents en renonçant au surplus des biens du i donateur, j
Ce droit d'option est tout à fait étranger au donataire par institution contractuelle pure : ce dernier ne peut diviser la donation , pas plus qu'un héritier légitime ne pourrait prendre seulement les biens qu'avait son auteur à telle époque , pour ne payer que les dettes qu'il avait à cette époque. Sous ce rapport , la succession est un tout indivisible activement et passivement.
Dans le cas même de l'art. 1084, le donataire ne pourrait réclamer les biens à venir en payant les dettes futures, et renoncer aux biens présents pour se dispenser de payer les dettes existantes lors de la donation : l'option ne lui est accordée que pour les biens présents.
727. Au surplus, pour connaître exactement les effets de celte donation de biens présents et à venir faite cumulalivement, il est nécessaire de ne pas séparer la disposition de l'art. 4085 de celle de Tari. 1084.
(1) Code de Hollande, art. 234 el 221.
« Si l'état , dit-il , dont est mention au pré- « cèdent article , n'a point été annexé à l'acte « contenant donation des biens présents et à voir nir, !e donataire sera obligé d'accepter ou de i répudier cette donation pour le tout : en cas « d'acceptation , il ne pourra réclamer que les i biens qui se trouveront existants au jour du <t décès du donateur , et il sera soumis au paye- « ment de toutes les dettes et charges de la suc- « cession. »
728. Cet état est une innovation du Code : l'ordonnance de 1751 ne le prescrivait point , et le donataire de biens présents et à venir cuaiulativcmcnt n'en avait pas moins , comme aujourd'hui lorsque l'état a été annexé, le droit de diviser la disposition : de s'en tenir aux biens présents en payant les dettes et charges existantes lors de la donation , et de répudier les biens à venir pour se dispenser de payer les dettes et charges postérieures au contrat. Mais Rousseau de Lacombe, dans son commentaire sur l'ordonnance (art. 17) , avait fait sentir l'utilité qu'il y aurait eu d'exiger un état pour établir clairement la séparation des dettes existantes au jour de la donation, de celles créées depuis, afin que le donateur ne pût altérer les effets de la disposition quant aux biens présents. Il avait aussi témoigné le regret que l'on eût pareillement omis l'état estimatif du mobilier compris dans la donation des biens présents.
Les rédacteurs du Code ont recueilli en partie cette observation judicieuse, et leur ouvrage contient sous ce rapport une véritable amélioralion ; mais il serait bien à désirer qu'ils n'eussent pas laissé dans l'incertitude quelques points cependant fort importants. Nous espérons toutefois, à l'aide de la doctrine et du raisonnement , expliquer ces difficultés.
729. Un autre changement notable introduit par le Code , c'est que, d'après l'ordonnance (article 17) (2) , la donation de biens présents et à venir cumulalivement pouvait être faite, nonseulement au profit des époux ou de l'un d'eux et des enfants du mariage, en cas de prédécès du donataire, mais encore en faveur des enfants et
(2; Code de Hollande, art. 9.
te.